Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.359/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_359/2013

Arrêt du 1er novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté, principe de célérité, frais et indemnités
de procédure,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 septembre 2013.

Faits:

A. 
Le 29 mai 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
de la République et canton de Genève (ci-après la Chambre pénale d'appel) a
rendu le dispositif de son jugement. Elle a annulé le prononcé du 13 novembre
2012 du Tribunal criminel acquittant X.________. Elle l'a reconnu coupable de
tentative d'assassinat, a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait
été accordée le 28 septembre 2010 et l'a condamné à une peine privative de
liberté d'ensemble de six ans et six mois.
Ce même jour, la Présidente de la Chambre pénale d'appel a rendu une décision
motivée ordonnant le placement en détention pour des motifs de sûreté de
X.________. Le recours intenté contre ce jugement par ce dernier a été rejeté
par le Tribunal fédéral le 16 juillet 2013 (cause 1B_219/2013).

B. 
Le 11 septembre 2013, X.________ a requis sa mise en liberté, ainsi que la
constatation formelle de la violation du principe de célérité dès lors que les
considérants rédigés de l'arrêt du 29 mai 2013 ne lui avaient pas encore été
notifiés.
Par ordonnance du 19 septembre 2013, la Présidente de la Chambre pénale d'appel
a rejeté cette demande. Elle a retenu l'existence de charges suffisantes, de
risques de fuite, ainsi que de réitération et l'absence de mesures de
substitution. Elle a également relevé que la durée de la détention subie
demeurait proportionnée.

C. 
Le 10 octobre 2013, X.________ forme recours au Tribunal fédéral contre cette
décision, concluant à son annulation, à la constatation de la violation du
principe de célérité, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision sur les dépens et à la fixation d'un délai de dix jours à la
cour cantonale à réception de l'arrêt fédéral pour notifier les considérants
complets du jugement du 29 mai 2013. Il sollicite également l'octroi de
l'assistance judiciaire.
L'autorité cantonale a renvoyé à ses considérants, indiquant cependant que
l'arrêt motivé du 29 mai 2013 avait été notifié au conseil du recourant le 14
octobre 2013. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 23
octobre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une
décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 220
ss et 229 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Le recours a été formé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par la direction de
la procédure de la juridiction d'appel qui statue en instance unique (art. 232
al. 2, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF).

1.2. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de
l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation ou à la modification
de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). En matière de détention,
un tel intérêt peut exister même en l'absence de conclusion formelle tendant à
la libération si les griefs portent sur une irrégularité constitutive d'une
violation d'une garantie constitutionnelle (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43 et
les arrêts cités), s'agissant par exemple du non-respect du principe de
célérité (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 et 2.7 p. 185 s.).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas devant le Tribunal de céans le
rejet de sa requête de libération par l'autorité cantonale, mais demande la
constatation de la violation du principe de célérité par cette dernière. Or la
Présidente de la Chambre pénale d'appel a relevé dans ses considérants que le
délai de nonante jours pour notifier la décision motivée depuis le prononcé du
dispositif du 29 mai 2013 était dépassé (art. 84 al. 4 CPP; cf. le jugement
attaqué p. 6). Elle a précisé que cela s'expliquait en l'espèce notamment par
la complexité de l'affaire impliquant sept prévenus, dont quatre étaient
également poursuivis pour une seconde tentative d'homicide, et qui avaient été,
pour la plupart, intégralement acquittés en première instance. L'autorité ne
s'est en outre pas limitée à faire ces considérations, mais en a tiré les
conséquences puisqu'elle a mis les frais de la procédure à la charge du canton,
ce qui est conforme à la jurisprudence (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97; 137 IV
118 consid. 2.2 p. 121 s.; 137 IV 92 consid. 3 p. 96). Sur ces deux premiers
points (constatation de la violation et frais de justice), le recourant n'a
donc plus aucun intérêt pratique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée.

1.3. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Une
conclusion est nouvelle dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité
précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige. En l'espèce, le
recourant demande devant le Tribunal de céans le renvoi de la cause à
l'instance cantonale pour nouvelle décision sur les dépens. Or il n'a pris
aucune conclusion dans ce sens devant la juridiction cantonale, que ce soit
dans sa requête du 11 septembre 2013 ou dans sa réplique du 18 septembre 2013.
Partant, cette conclusion - qu'il ne motive au demeurant pas dans son mémoire
de recours (art. 42 al. 2 LTF) - est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

1.4. Le jugement du 29 mai 2013 entièrement motivé a été notifié au recourant
le 14 octobre 2013 et la conclusion tendant à impartir un délai à l'autorité
cantonale pour ce faire est donc devenue sans objet (Florence Aubry Girardin,
Commentaire LTF, 2009, no 12 ad art. 32 LTF).

2. 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent
réunies (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était en effet pas d'emblée dénué de
toute chance de succès dès lors que le jugement du 29 mai 2013 entièrement
rédigé n'a été notifié au recourant que postérieurement au dépôt de son mémoire
au Tribunal fédéral. Il y a donc lieu de désigner Me Romain Jordan en qualité
d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la
caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre
dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), n'étant ainsi pas
nécessaire d'examiner dans quelle mesure la conclusion devenue sans objet (cf.
consid. 1.4) imposerait une réduction desdits frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Romain Jordan est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale d'appel et de
révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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