Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.352/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_352/2013

Arrêt du 12 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
Y.________ AG, représentée par Me Eric Hess, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération,

X.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
partie intéressée,

Objet
procédure pénale, levée des scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Vaud du 3 septembre 2013.

Faits:

A. 
Le Ministère public de la Confédération (MPC) mène parallèlement plusieurs
enquêtes pénales contre X.________, A.________, B.________ et autres pour
blanchiment d'argent et diverses infractions de faux notamment. X.________
(administrateur et actionnaire de la fiduciaire Y.________ AG) est en
particulier soupçonné d'avoir prêté son concours pour blanchir, à hauteur de 50
millions de dollars, des fonds provenant d'escroqueries commises aux Etats-Unis
pour un montant de 300 millions de dollars. Les 25 et 26 avril 2013, après deux
demandes de production de pièces restées sans réponse, le MPC a procédé à une
perquisition dans les bureaux de Y.________ AG. De nombreux documents et
données informatiques ont été saisis. A la demande des personnes présentes,
dont X.________, les documents ont été placés sous scellés.

B. 
Le 10 mai 2013, le MPC a requis la levée des scellés auprès du Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc). Par ordonnance du 3 septembre
2013, celui-ci a autorisé la levée des scellés, exception faite pour la
correspondance écrite avec des avocats, dont la restitution à Y.________ AG a
été ordonnée. Les pièces, saisies en fonction de leur rattachement avec les
sociétés et les personnes impliquées, présentaient une utilité potentielle pour
les enquêtes en cours; la complexité de la cause justifiait, dans un premier
temps en tout cas, une saisie élargie. La correspondance sur papier avec des
avocats était soumise au secret professionnel. En revanche, ni X.________, ni
Y.________ AG n'avaient indiqué quelles données informatiques seraient
également soumises à un tel secret.

C. 
Y.________ AG forme un recours en matière pénale. Elle demande l'annulation de
l'ordonnance du Tmc, la constatation que la perquisition et la saisie violent
le principe de la proportionnalité et la restitution de l'ensemble des pièces
saisies. Subsidiairement, elle indique les pièces pour lesquelles elle accepte
la levée des scellés et demande la restitution du solde. Plus subsidiairement,
elle conclut au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le Tmc se réfère à son ordonnance. X.________ - qui a lui aussi recouru contre
la même ordonnance - appuie les motifs et conclusions présentés par la
recourante. Le MPC conclut au rejet du recours. Au terme de ses observations
complémentaires, Y.________ AG persiste dans ses motifs et conclusions.
X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires.

Considérant en droit:

1. 
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est
ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux
termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, le Tmc statue définitivement sur la
demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours
au Tribunal fédéral est par conséquent directement ouvert (art. 80 LTF).

1.1. La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle porte sur
l'administration des preuves en procédure pénale. Elle est toutefois
susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let.
a LTF, dans la mesure où elle pourrait, selon la recourante, porter atteinte au
secret professionnel de l'avocat (arrêt 1B_300/2012 du 14 mars 2013).

1.2. Même si elle n'a pas la qualité de prévenu dans la procédure pénale, la
recourante état partie à la procédure de levée des scellés (art. 81 al. 1 let.
a LTF). En tant que ses locaux ont été soumis à perquisition et comme
détentrice des pièces saisies et mises sous scellés, elle dispose d'un intérêt
juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance
attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF et 382 al. 1 CPP).

1.3. La procédure judiciaire de levée des scellés ne saurait être assimilée à
une procédure sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. La
recourante n'est donc pas limitée dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au
droit fédéral ou constitutionnel (art. 95 LTF).

1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), et ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

2. 
Après un rappel du déroulement de la procédure et des principes généraux
applicables à la levée des scellés et au respect du secret des affaires et du
secret d'avocat, la recourante invoque le principe de la proportionnalité. Elle
relève que trois perquisitions avaient déjà été effectuées en ses bureaux en
2009, et avaient abouti à la saisie de nombreux documents et du matériel
informatique; la même mesure, ordonnée quatre ans plus tard, ne serait d'aucune
utilité potentielle. Les deux demandes de production formulées par le MPC en
janvier et en mars 2013 reposaient sur le fait que la documentation saisie en
2009 n'était pas complète; que le MPC aurait donc mis quatre ans pour analyser
le produit de ses premières perquisitions. Il s'agirait dès lors de "fishing
expedition". L'ampleur de la saisie serait injustifiée puisque dans ses
demandes, le MPC avait requis un nombre limité de renseignements; il pourrait
aussi s'agir d'une mesure de représailles, la recourante ayant tardé à répondre
aux demandes de production. La recourante relève que les mesures prises par le
MPC à son encontre l'auraient mise dans une situation financière préoccupante.

2.1. Selon l'art. 246 CPP, les documents écrits peuvent être soumis à
perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations
susceptibles d'être séquestrées. Les documents sont mis sous scellés lorsque
l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner (art.
248 al. 1 CPP). Disposent notamment d'un droit de refuser de témoigner -
respectivement de déposer - les personnes dont les déclarations sont
susceptibles de les mettre en cause soit pénalement, soit civilement (art. 169
al. 1 et 265 al. 2 let. c CPP), ainsi que les détenteurs de secrets
professionnels ou de fonction au sens des art. 170 ss CPP.

2.2. Saisi d'une demande de levée de scellés, le Tmc doit examiner d'une part
s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et d'autre
part si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction
en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b-d CPP). Cette question ne peut être résolue
dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est
pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade,
au principe de l'"utilité potentielle". En présence d'un secret professionnel
avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les
pièces couvertes par le secret professionnel et prend ensuite les mesures
nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la
confidentialité des tiers (ATF 132 IV 63 concernant la saisie de données chez
un avocat).

2.3. Les soupçons suffisants ressortent en l'occurrence des procédures menées
par le MPC; ils ont été confirmés, notamment, dans les divers arrêts rendus par
le Tribunal fédéral à propos de séquestres d'avoirs bancaires (cf. arrêts
1B_744/2012 du 25 février 2013, 1B_702/2012 du 7 janvier 2013).
La pertinence prima facie des documents saisis ne saurait, elle non plus, être
contestée. Le MPC a en effet requis à plusieurs reprises la production de
pièces, sans succès. Lors de la perquisition, une date avait été convenue pour
un premier tri en présence des responsables de la société, mais ceux-ci
s'étaient désistés le jour d'avant, invitant le MPC à s'adresser à leur avocat.
Plusieurs échanges de courrier auraient eu lieu sans qu'une nouvelle date n'ait
pu être arrêtée. La recourante se plaint du temps mis par le MPC pour exploiter
les documents saisis en 2009; ces reproches, liés au principe de célérité, ne
font toutefois pas obstacle à de nouvelles mesures d'investigation. Le Tmc
relève que face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier,
au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires
ne serait pas possible. La recourante ne remet nullement en cause cette
appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique.
A propos du principe de proportionnalité, le MPC explique avoir effectué sur
place un premier tri, sur la base d'une liste de critères dressée au préalable.
S'agissant des données informatiques qui n'ont pu être analysées sur place, le
MPC indique qu'en cas de levée des scellés, un choix sera également effectué en
fonction des mêmes critères. Compte tenu de l'attitude de la société, du nombre
de personnes physiques et morales impliquées et de l'ampleur de l'activité
soumise à enquête, cette manière de faire n'apparaît pas critiquable. Dès lors
que la recourante n'avait pas donné suite aux ordres de production, le MPC a dû
procéder par voie de perquisition et n'était pas tenu de se limiter aux
renseignements qu'il avait requis dans un premier temps. La recourante devrait
pour sa part expliquer de manière circonstanciée les raisons de son opposition
à la production de documents particuliers. Elle ne saurait, sans autres
précisions, se contenter d'énumérer les pièces dont elle autorise la
production.

3. 
La recourante se prévaut également du secret professionnel de l'avocat. Elle
relève que le matériel informatique pourrait contenir des échanges de courriels
entre la fiduciaire et ses conseils, et que le Tmc ne pouvait se dispenser
d'examiner cette question.

3.1. En présence d'un secret avéré, au sens de l'art. 171 CPP, l'autorité de
levée des scellés élimine les pièces couvertes par le secret professionnel et
prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis
aux enquêteurs, la confidentialité des tiers (ATF 132 IV 63 concernant la
saisie de données chez un avocat). Celui qui s'oppose à la perquisition et
requiert la pose de scellés est tenu, devant l'autorité de levée des scellés,
de collaborer au tri des documents et d'indiquer lesquels d'entre eux sont,
selon lui, soumis au secret (ATF 137 IV 189 consid. 4.2 p. 194-195 et la
jurisprudence citée).

3.2. Le MPC indique avoir restitué aux ayants droit les documents sur papier
qui apparaissaient couverts par le secret de l'avocat. S'agissant des documents
informatiques, une copie de disques durs a été effectuée et, faute de pouvoir
effectuer le tri sur place, celui-ci interviendra ultérieurement; la recourante
se borne à des remarques générales, alors qu'elle est manifestement la mieux à
même d'indiquer quels documents informatiques seraient couverts par un secret
professionnel. Le grand nombre de documents saisis ne saurait dispenser la
recourante de son devoir de collaboration. Faute d'y satisfaire, le grief doit
être écarté.

4. 
La recourante invoque enfin la protection du secret des affaires et des tiers
non impliqués. Ceux-ci ne bénéficient toutefois pas de la même protection que
le secret de fonction ou le secret professionnel visés aux art. 170 et 171 CPP.
Selon l'art. 173 al. 2 CPP en effet, les détenteurs d'autres secrets protégés
par la loi sont tenus de déposer. Il peuvent en être dispensés par la direction
de la procédure lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intérêt au maintien du
secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité, ce qui
constitue un simple cas d'application du principe de la proportionnalité.
En l'occurrence, la recourante se limite à de simples affirmations, sans rendre
"vraisemblable" l'existence d'un intérêt prépondérant. Les inconvénients dont
elle se plaint sont liés à l'existence d'une procédure pénale, et non
particulièrement à la mesure de saisie et de levée des scellés. Le grief doit
dès lors être écarté, dans la mesure où il est suffisamment motivé.

5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont
mis à la charge de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère
public de la Confédération, au Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Vaud, ainsi qu'au mandataire de B.________.

Lausanne, le 12 décembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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