Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.346/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_346/2013

Arrêt du 18 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Karlen.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Vincent Solari,
avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale, levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal pénal
du canton de Genève, Tribunal des mesures de contrainte, du 1er octobre 2013.

Faits:

A. 
A.________, avocat genevois, fait l'objet d'une procédure pénale pour
détournement, infractions à la LAVS et à la LPP et violation d'une obligation
d'entretien, ainsi que de plaintes pénales pour faux dans les titres, abus de
confiance et gestion déloyale en relation avec un club et des joueurs de
football.
Le 8 février 2013, une perquisition a été effectuée dans l'étude du prévenu.
Les données informatiques ont été copiée sur une clé USB et treize cartons de
documents ont été saisis et mis sous scellés. En vertu d'une ordonnance de
séquestre du 11 février 2013, des pièces bancaires ont été produites par
plusieurs établissements financiers; elles ont également été mises sous
scellés. Les 18 février et 13 mars 2013, le Ministère public du canton de
Genève a demandé au Tribunal des mesures de contraintes (Tmc) la levée des
scellés. Dans ses déterminations, le prévenu faisait valoir qu'une large saisie
avait déjà eu lieu précédemment, à laquelle il ne s'était pas opposé. La
nouvelle saisie procédait d'une recherche indéterminée de preuves; il affirmait
n'avoir jamais été un agent de joueurs. Il s'opposait à la saisie de
correspondance échangée avec son conseil et admettait la levée des scellés pour
certains dossiers privés ou en lien direct avec la procédure. Il s'y opposait
par ailleurs pour les comptes clôturés avant la période pénale ou pour ceux
dont il n'était pas l'ayant droit.

B. 
Par ordonnance du 1 ^er octobre 2013, le Tmc a levé les scellés pour les
documents en lien avec une activité non spécifique de l'avocat, notamment celle
d'agent de joueurs ou de gestion de fortune ou de fonds. Il a exclu les
documents en lien avec l'activité spécifique d'avocat et la correspondance avec
son défenseur, ainsi que les dossiers médicaux de l'intéressé. Le Tmc a dressé
un tableau numéroté des pièces saisies, indiquant si la levée des scellés était
autorisée en fonction des critères précités. Il en a fait de même pour les
dossiers informatiques (à l'exception de deux dossiers) et les documents
bancaires. Le solde a été restitué au prévenu.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale (après avoir requis et obtenu
des mesures provisionnelles urgentes tendant au maintien des scellés),
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du Tmc en tant
qu'elle ordonne la levée des scellés; subsidiairement, il demande le maintien
des scellés et le renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision après tri
des pièces avec le concours du recourant. Le recourant indique qu'il a
parallèlement saisi le Cour de justice du canton de Genève, en se référant à la
pratique selon laquelle un tel recours serait ouvert dans les cas
particulièrement complexes.
Le Tmc s'en rapporte à justice. Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans
le délai imparti.

Considérant en droit:

1. 
Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est
ouvert contre les décisions du Tmc que dans les cas prévus par ledit code. Aux
termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, le Tmc statue définitivement sur la
demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le recours
au Tribunal fédéral est par conséquent directement ouvert (art. 80 LTF). Le
recourant évoque l'arrêt 1B_595/2011 du 21 mars 2012, selon lequel le Tribunal
fédéral ne statuerait pas en première et unique instance de recours dans les
cas particulièrement complexes. Cette pratique a toutefois été revue par la
suite (ATF 138 IV 225 consid. 1 - non publié), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière.

1.1. La décision attaquée est de nature incidente puisqu'elle porte sur
l'administration des preuves en procédure pénale. Elle est toutefois
susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let.
a LTF, dans la mesure où elle pourrait porter atteinte au secret professionnel
de l'avocat (arrêt 1B_300/2012 du 14 mars 2013).

1.2. Le recourant a la qualité de prévenu dans la procédure pénale (art. 81 al.
1 let. b ch. 1). Il était en outre partie à la procédure de levée des scellés
(art. 81 al. 1 let. a LTF). En tant que détenteur des pièces saisies et mises
sous scellés, il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification
ou à l'annulation de l'ordonnance attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF et 382 al.
1 CPP).

1.3. La procédure judiciaire de levée des scellés ne saurait être assimilée à
une procédure sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. Le
recourant n'est donc pas limité dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au
droit fédéral ou constitutionnel (art. 95 LTF).

1.4. Dans le cadre du recours formé auprès de la Cour de justice, le Tmc a été
invité à faire savoir si le recourant a eu ou non accès aux documents placés
sous scellés. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Tmc a invité le recourant à
consulter le dossier et à faire valoir ses observations. Une nouvelle
ordonnance serait ensuite rendue. S'il considère que le droit d'être entendu du
recourant n'a probablement pas été respecté, le Tmc n'a toutefois pas révoqué
sa précédente décision. Le recours conserve dès lors un objet, et le recourant
ne l'a d'ailleurs pas retiré.

2. 
Dans un grief formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit
d'être entendu. Il relève que le Tmc avait prévu une séance de tri à laquelle
il devait participer, mais que celle-ci n'a jamais eu lieu. Le recourant
n'aurait pas eu accès à l'intégralité de la documentation mise sous scellés.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit pour l'intéressé d'accéder au dossier, de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid.
2.3 p. 282).

2.2. Après la demande de levée des scellés du 18 février 2013, le Tmc a chargé
un inspecteur de la Brigade de criminalité informatique d'examiner le contenu
de la clé USB et de remettre un rapport à ce sujet. Une audience de tri des
documents, à laquelle le recourant devait participer, a été fixée au 27 juin
2013; elle a été annulée en raison de problèmes de santé du recourant. Une
seconde audience du 9 août 2013 a été fixée, mais a également été annulée en
raison du décès du procureur chargé de la cause. Selon l'affirmation non
contestée du recourant, le greffe du Tmc lui aurait fait savoir qu'une nouvelle
audience serait fixée, mais l'ordonnance attaquée a été rendue sans qu'une
telle audience n'ait eu lieu. Le recourant relève également qu'il n'aurait pu
consulter qu'une partie des documents mis sous scellés et qu'une consultation
plus complète devait avoir lieu à l'occasion de la séance de tri, compte tenu
du nombre de pièces saisies.

2.3. Il ressort des affirmations non contestées du recourant qu'en dépit de ses
demandes et des assurances de l'autorité quant à la tenue d'une audience de
tri, le droit de consulter le dossier (soit l'intégralité des pièces mises sous
scellés et le rapport de la Brigade de criminalité informatique) n'a pas été
respecté. Le recours doit dès lors être admis pour ce motif, sans qu'il y ait
lieu d'examiner les griefs de fond.

3. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis, l'ordonnance attaquée est
annulée et la cause est renvoyée au Tmc pour nouvelle décision. Le recourant,
représenté par un avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF), à la charge
du canton de Genève. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause est
renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision au sens
des considérants.

2. 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la charge du
canton de Genève. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère
public, au Tribunal pénal de la République et canton de Genève, Tribunal des
mesures de contrainte, et à la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 18 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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