Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.343/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_343/2013

Arrêt du 9 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Jean-Marie  Ruede, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte, BAC, place Saint-Louis 4, case postale, 1110 Morges 1,
intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
procédure pénale; refus de reporter une audience; déni de justice,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte pour insoumission à une décision de
l'autorité à la suite d'une plainte de son épouse B.________.
Par mandat de comparution du 10 juillet 2013 adressé en copie au prévenu, le
Procureur en charge de la procédure a assigné la partie plaignante à son
audience du 26 septembre 2013.
Le 16 juillet 2013, A.________ a demandé la récusation de ce magistrat et le
report de l'audience consacrée à l'audition de son épouse à laquelle il
entendait assister.
Le Procureur a transmis en date du 7 août 2013 la demande de récusation à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant
à son rejet.
Par décision du 8 août 2013 notifiée aux deux parties, il a refusé de modifier
la date de comparution de la plaignante tout en constatant que le prévenu avait
la faculté d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public.
La Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation au terme d'un
arrêt rendu le 17 août 2013.
Par acte remis le 19 septembre 2013 à l'Ambassade de Suisse au Royaume-Uni et
communiqué le 1 ^er octobre 2013 au Tribunal fédéral, A.________ a recouru
contre cet arrêt. Il se plaint du fait que la Chambre pénale de recours n'a pas
statué sur sa demande de report de l'audition de son épouse. Il conclut à ce
que cette audition soit repoussée, respectivement à ce que le dossier soit
renvoyé devant le Tribunal cantonal afin qu'il prenne une décision sur ce
point. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. 
Le recours est dirigé contre une décision portant sur une demande de récusation
prise dans une procédure pénale. Une telle décision peut faire immédiatement
l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (art.
92 al. 1 LTF). Le recourant ne développe toutefois aucune argumentation en lien
avec le rejet de sa requête de récusation. Il se plaint exclusivement du fait
que la cour cantonale n'aurait pas statué sur sa demande de report de
l'audition de son épouse prévue le 26 septembre 2013. Quand bien même la date
de cette audience est échue, le recourant conserve un intérêt actuel et
pratique à ce que le Tribunal fédéral statue sur son recours dès lors que cette
mesure d'instruction pourrait, le cas échéant, être répétée si le report de
l'audience devait lui avoir à tort été refusé.
Le recourant a saisi le Procureur en charge de la procédure pénale d'une
requête tendant d'une part à la récusation de ce magistrat et d'autre part au
report de l'audition de la partie plaignante. Le Procureur a transmis la
requête de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa
compétence. Il a rendu une décision séparée au terme de laquelle il refusait de
modifier la date de l'audience tout en constatant que le prévenu avait la
faculté d'assister à l'administration des preuves. Le recourant devait donc
recourir contre cette décision s'il entendait la contester. Il n'établit pas
l'avoir fait. L'arrêt attaqué a exclusivement pour objet la demande de
récusation. L'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir commis un
déni de justice formel en ne se prononçant pas, dans le cadre de cette requête,
sur le refus de reporter l'audience alors que le recourant disposait d'une voie
de droit spécifique pour la contester. Au demeurant, la Chambre des recours
pénale s'est déterminée à ce sujet puisqu'elle a constaté que le Procureur
avait fait droit, autant que nécessaire, à la requête du recourant portant sur
sa présence à l'audition de son épouse en précisant qu'il appartenait à
celui-ci "de prendre ses dispositions pour assister à l'audience, fixée dans un
délai suffisamment éloigné pour qu'il ne puisse être tenu pour placé devant le
fait accompli nonobstant son lieu de résidence étranger". Le recourant ne
cherche pas à démontrer en quoi cette argumentation serait arbitraire ou
violerait d'une autre manière le droit, comme il lui appartenait de le faire
pour respecter les exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF.

3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable,
selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les
conclusions du recourant étant vouées à l'échec, il ne saurait être fait droit
à sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des
circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 66 al. 2,
2 ^ème phrase, LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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