Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.340/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_340/2013

Arrêt du 17 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public
central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 6 septembre 2013.

Faits:

A. 
Dans le cadre de l'enquête pénale pour infraction grave à la loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup ou loi sur les
stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la législation sur les armes (PE
13.010702), A.________, entendu à plusieurs reprises, a notamment reconnu avoir
acheté, ainsi que vendu de la marijuana, des ecstasies et de la cocaïne. Il a
été procédé à des perquisitions et saisies, ainsi qu'à différentes auditions de
tiers, que ce soit en qualité de prévenus ou de personnes appelées à fournir
des renseignements.
A la suite de l'interpellation de A.________ par la police le 31 mai 2013 et de
la requête du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le
Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) l'a placé, par décision du 1
^er juin 2013, en détention provisoire jusqu'au 31 août 2013, retenant
l'existence d'un risque de collusion. Cette décision a été confirmée par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 19 juin 2013.
Le 28 août 2013, le Tmc a prolongé, sur demande du Procureur, la détention
provisoire jusqu'au 30 novembre 2013, au motif que le risque de collusion
demeurait entier au regard des nouveaux faits ressortant de la procédure en
cours, dont la mise en cause d'un dénommé "B.________". Cette autorité a par
ailleurs retenu que le prévenu faisait l'objet d'une autre enquête pour
infraction grave à la loi sur les stupéfiants pour un trafic de marijuana, de
cocaïne et d'héroïne dans la région de Bâle-Campagne, instruction dont la
compétence avait été attribuée au canton de Vaud et dans laquelle la première
audition du prévenu était fixée au 28 août 2013 (PE 13.005212). Le Tmc a enfin
estimé qu'aucune mesure de substitution ne permettait de palier ce risque et
que la durée de la détention - même majorée de celle de la prolongation -
restait proportionnelle par rapport à la peine encourue.

B. 
Le 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté
par l'intéressé contre cette décision.

C. 
Par mémoire du 27 septembre 2013, A.________ forme un recours en matière
pénale, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa remise en liberté
immédiate.
Invités à se déterminer, la juridiction précédente a renvoyé aux considérants
de sa décision, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours,
sans formuler d'observation. Le 14 octobre 2013, le recourant a renoncé à
déposer de nouvelles observations.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
une décision relative à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté au
sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1
let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en
temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al.
2 LTF.

2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007
consid. 3 non publié in ATF 133 I 168), condition dont la réalisation n'est pas
remise en cause par l'intéressé.

3. 
Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art.
221 al. 1 let. b CPP. Il soutient en substance que tant l'ampleur du trafic
reproché que la seconde procédure pénale ouverte à son encontre (PE 13.005212)
ne permettraient pas de retenir l'existence d'un tel risque.

3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt
public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à
craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP).
On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce
risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à
lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine
vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances
particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de
telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à
conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en
quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV
122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s.; 128 I 149 consid. 2.1
p. 151 et les références). Selon la jurisprudence, de tels indices peuvent
résulter du comportement adopté par le prévenu dans la procédure pénale, de ses
caractéristiques personnelles, de sa position et de son rôle dans l'infraction,
comme aussi de ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent
également en considération la nature et l'importance des déclarations,
respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des
infractions en cause et le stade de la procédure. Lorsque la procédure pénale
se trouve dans une phase avancée et si les faits ont déjà été clarifiés de
manière précise, les exigences pour démontrer un risque de collusion doivent
être appréciées plus sévèrement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127; 132 I 21
consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 23 s.).

3.2. En l'occurrence, la juridiction précédente a retenu que l'enquête dans la
procédure PE 13.010702 avait débuté moins de quatre mois auparavant (juin
2013). Elle a ensuite considéré que l'ampleur et la diversité du trafic de
stupéfiants paraissaient révélatrices d'une activité de réseau dans lequel le
recourant occuperait une place suffisamment importante pour détenir une arme.
Ces circonstances permettaient, selon l'autorité précédente, de retenir
l'existence d'un risque de collusion.
Le recourant n'apporte aucun élément propre à remettre ce raisonnement en
cause. Il omet en particulier de rappeler que le Ministère public envisageait
en août 2013 d'étendre l'instruction au dénommé "B.________" (cf. requête de
prolongation de la détention ). Dès lors que les liens entre ce dernier et le
recourant ont été révélés par le biais des auditions effectuées jusqu'alors
dans la procédure PE 13.010702, il se peut que d'autres informations sur les
activités du recourant et/ou sur l'organisation de l'éventuel réseau de ce
dernier puissent également résulter des déclarations que pourrait tenir le
dénommé "B.________". Le risque de collusion est d'autant plus grand en
l'espèce que l'instruction n'a débuté qu'en juin 2013 et qu'il semblerait que
le recourant fasse partie d'un réseau dans lequel il pourrait avoir un rôle
d'une certaine importance. Cette supposition permet d'envisager l'intervention
d'autres personnes dont l'identité est peut-être encore ignorée des autorités
pénales et que le recourant pourrait vouloir protéger et/ou avertir. En
conséquence, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en
retenant l'existence d'un risque de collusion dans la cause PE 13.010702.
Les juges précédents ont ensuite relevé que ce risque était "encore accru" en
raison de la seconde instruction ouverte contre le recourant (PE 13.005212).
S'il semble critiquable de se référer à une autre procédure pénale pour
justifier un maintien en détention, la formulation utilisée par la juridiction
cantonale démontre que sa constatation de l'existence de ce risque n'était pas
fondée sur ce fait, mais uniquement renforcée. La mention de ce second dossier
n'est de plus pas dénuée de toute pertinence en l'espèce puisque le recourant y
est prévenu de violation grave de la loi sur les stupéfiants, soit le même chef
d'infraction qui lui est notamment reproché dans la présente cause (PE
13.010702). Vu le stade précoce de l'enquête, la complexité de celle-ci - en
particulier si l'hypothèse d'un réseau devait se confirmer - et la
problématique identique traitée, tout lien entre ces deux affaires ne peut être
en l'état écarté; il appartiendra par ailleurs aux deux procureurs en charge de
ces instructions d'envisager, cas échéant, l'opportunité d'une jonction de
cause (cf. art. 30 CPP).

3.3. Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient encore d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée
par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci
permettent d'atteindre le même but.
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le principe de la
proportionnalité était respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés
au recourant et au regard de la durée de la détention provisoire subie par
rapport à la peine privative de liberté d'un an au moins encourue pour l'un des
chefs d'infractions examinés (art. 19 al. 2 LStup), raisonnement que ne
critique pas le recourant (cf. son mémoire de recours, p. 6). Il ne soutient
également pas, avec raison, que des mesures de substitution adéquates
permettraient d'éviter le risque de collusion tel que retenu.

3.4. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en
confirmant la décision du Tmc prolongeant la détention provisoire jusqu'au 30
novembre 2013.

4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supporte
les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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