Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.337/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_337/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Lionel  Guignard,
Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
intimé,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 septembre 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par ordonnance pénale du 3 juin 2013, la Commission de police de la Ville de
Nyon a condamné X.________ à une amende de 200 fr. pour avoir contrevenu au
règlement communal sur la gestion des déchets en déposant un sac à ordures non
officiel dans un conteneur.
X.________ a fait opposition à cette ordonnance auprès du Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte.
Le Président de cette juridiction a cité X.________ ainsi que l'agent
dénonciateur à comparaître à son audience du 23 octobre 2013. Il a en revanche
refusé d'assigner aux débats l'agent de police qui avait reçu la dénonciation
et le Président de la Commission de police.
Considérant que ce refus était un signe de prévention à son égard, X.________ a
requis le 30 août 2013, la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte.
Par arrêt 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté la requête.
X.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le
dossier de la cause.

2. 
Conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2
LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter
au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244
consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en
outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le
recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient
pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces
principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
La Chambre des recours pénale a considéré que le refus du juge en charge de la
direction de la procédure de donner suite à une réquisition de preuve présentée
par une partie ne suffisait pas pour établir une prévention de ce magistrat à
l'égard de celle-ci. Elle a rejeté pour ce motif la demande de récusation du
recourant tendant à la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement de
La Côte. Elle a ajouté que même si elles devaient se révéler viciées, des
mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettaient pas
de suspecter celui-ci de partialité, les erreurs éventuellement commises devant
être constatées et redressées par les juridictions de recours normalement
compétentes.
On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait
de considérer cette décision comme arbitraire ou d'une autre manière contraire
au droit. Le recourant se borne à rappeler les circonstances qui l'ont amené à
concevoir un sérieux doute quant à la capacité du Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte à "gérer cette affaire de manière impartiale et
indépendante" sans chercher à démontrer en quoi l'argumentation retenue pour
conclure à l'absence de prévention de ce magistrat, fondée sur une
jurisprudence publiée, violerait l'art. 56 CPP ou son droit à un juge impartial
et indépendant tel qu'il découle de l'art. 30 al. 1 Cst. Le recours ne
satisfait dès lors pas aux exigences de motivation requises et doit être
déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction.

3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les
circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 2, 2 ^
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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