Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.332/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

1B_332/2013
                   
1B_333/2013

1B_334/2013

Arrêt du 20 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Kropf.
Participants à la procédure
1B_332/2013, 1B_333/2013 et 1B_334/2013
République d'Ouzbékistan, représentée par son ambassade,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
1B_332/2013
A.________, représentée par Me Daniel Brodt, avocat,
partie intéressée
et
1B_333/2013 et 1B_334/2013
B.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat,
partie intéressée.
Objet
procédure pénale, levée de scellés,
recours contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du canton
de Berne du 21 août 2013.

Faits:

A. 
Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC)
instruit une enquête pour blanchiment d'argent et faux dans les titres à
l'encontre de quatre ressortissants ouzbeks, dont C.________, "finance manager"
de la société A.________, et B.________. Ces deux personnes ont été placées en
détention provisoire le 30 juillet 2012.
Le 10 août 2012, une perquisition de différents coffres a eu lieu auprès de la
banque X.________, à Genève, notamment le "safe" xxx, rattaché au compte
bancaire n ^o yyy de A.________, et des documents ont été saisis. Le 14 août
2012, le MPC a procédé, en présence de C.________ et de ses deux mandataires, à
l'ouverture des pièces mises en sûreté à la suite de la perquisition. Au cours
de cet examen, le MPC a mis sous scellés des documents - sous le n ^o ___81 -
qui pouvaient appartenir et/ou concerner D.________, fille du Président de la
République d'Ouzbékistan et alors représentante de la mission permanente de ce
pays auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
Une seconde perquisition, qui a en particulier concerné les coffres n ^o vvv et
uuu liés au compte bancaire n ^o ttt de la société E.________ et pour lesquels
B.________ bénéficiait d'une procuration individuelle, a eu lieu le 23 août
2012 auprès de la banque susmentionnée. L'avocat de B.________, alors présent,
a requis ce même jour la mise sous scellés des documents trouvés dans le coffre
vvv (n ^o ___60), invoquant des motifs identiques à ceux indiqués ci-dessus.
Quant aux pièces découvertes dans le "safe" ttt, elles n'ont été ouvertes par
le MPC, devant B.________ et son mandataire, que le 27 août 2012 et placées
lors de cette séance sous scellés par le Procureur en raison de leurs possibles
liens avec D.________ (n ^o ___62, n ^o ___61, n ^o ___162, n ^o ___63, n ^
o ___64 et n ^o ___65).
Par requêtes du 3, du 12 et du 17 septembre 2012, le MPC a déposé devant le
Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc) des demandes de
levée des scellés et les parties - A.________ et B.________ - ont pu se
déterminer à plusieurs reprises. La qualité de partie lui ayant été refusée
dans ces procédures, la République d'Ouzbékistan a recouru au Tribunal fédéral,
qui - après avoir suspendu les procédures devant le Tmc - a admis cette requête
par arrêt du 10 janvier 2013 (cause 1B_588/2012). Dès le 25 janvier 2013,
l'autorité précédente a donc ordonné de nouveaux échanges d'écritures entre les
parties. La République d'Ouzbékistan, A.________ et B.________ ont notamment
été invités le 29 juillet 2013 à se déterminer jusqu'au 9 août 2013 sur les
informations - reçues par le MPC du Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) - relatives à la fin de l'activité diplomatique de D.________ le 9
juillet 2013 (cf. le courrier du DFAE du 10 juillet 2013), ainsi que sur celles
adressées directement au premier juge (cf. le courrier du DFAE du 23 juillet
2013). Après prolongation du délai, les parties ont déposé leurs déterminations
le 16 août 2013.
Par ordonnances du 21 août 2013, le Tmc a admis les trois requêtes de levée des
scellés.

B. 
Par actes du 23 septembre 2013, la République d'Ouzbékistan forme trois recours
en matière pénale contre ces décisions, concluant à l'annulation de celles-ci,
au rejet des demandes de levée de scellés des 3, 12 et 17 septembre 2012, ainsi
qu'à la restitution des documents sous scellés n ^o ___81 (cause 1B_332/2013),
n ^o ___60 (cause 1B_333/2013), n ^o ___61, n ^o ___161, n ^o ___63 et n ^
o ___64 (cause 1B_334/2013). Elle sollicite également l'octroi de l'effet
suspensif aux recours.
Invités à se déterminer, le MPC n'a pas formulé d'observations et le Tmc a
conclu au rejet du recours. Quant à A.________ (cause 1B_332/2013) et
B.________ (cause 1B_333/2013 et 1B_334/2013), ils ont appuyé les recours. Le
31 octobre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnances du 10 et du 15 octobre 2013, l'effet suspensif a été accordé
dans les trois procédures.

Considérant en droit:

1. 
Vu la connexité des causes et la similarité des recours, tant dans leurs
motivations que dans leurs conclusions, il y a lieu de joindre les trois
procédures.

2. 
Conformément à l'art. 248 al. 3 CPP (RS 312.0), le Tmc statue définitivement
sur la demande de levée des scellés. Le recours en matière pénale au Tribunal
fédéral est ainsi directement ouvert (art. 80 al. 2 LTF).

2.1. A la suite de l'arrêt du 10 janvier 2013, la recourante a pu participer à
la procédure de première instance (cause 1B_588/2012). Elle est
particulièrement touchée par les décisions attaquées qui lèvent les scellés sur
des documents où le nom de la Cheffe de sa mission permanente à l'ONU
apparaissent et pour lesquels la recourante peut invoquer, en tant qu'Etat, les
immunités et privilèges découlant de la Convention de Vienne du 18 avril 1961
sur les relations diplomatiques (Convention de Vienne, CVRD; RS 0.191.01), de
la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les
facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant
qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH; RS 192.12) et de son ordonnance
d'application du 7 décembre 2007 (ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH; RS
192.121). L'intéressée bénéficie ainsi d'un intérêt juridique à l'annulation
des trois ordonnances entreprises (art. 81 al. 1 LTF). Elle peut en outre se
prévaloir d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt
1B_595/2011 du 21 mars 2012 consid. 1 et les références, publié in Pra 2012 no
69 p. 467), dès lors que si les scellés sur les pièces potentiellement
couvertes par les immunités diplomatiques devaient être levés, leur contenu
serait divulgué.

2.2. Pour le surplus, les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). La
procédure relative à la levée de scellés ne saurait être assimilée à une
procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF et la recourante
n'est donc pas limitée dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au droit
fédéral, constitutionnel et/ou international (art. 95 let. a et b LTF). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.

3. 
La Suisse a conclu avec le Secrétaire général de l'ONU un accord sur les
privilèges et immunités de cette organisation les 11 juin et 1er juillet 1946
(ci-après l'Accord; RS 0.192.120.1), qui garantit en substance les mêmes
immunités et privilèges aux représentants des membres de l'ONU qu'aux agents
diplomatiques (section IV dudit Accord). La République d'Ouzbékistan n'étant
pas partie à ce traité, ni à la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies du 13 février 1946 (RS 0.192.110.02; entrée en vigueur pour la
Suisse le 25 septembre 2012), elle ne peut s'en prévaloir.
C'est donc la Convention de Vienne, qui codifie les principes du droit
coutumier en matière d'immunités et privilèges des diplomates (ATF 115 Ib 496
consid. 5/c p. 501; Daillier/Forteau/Pellet, Droit international public, 8e éd.
2009, no 453, p. 825 s.; Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 7e éd.
2004, no 64, p. 61; Amadeo Perez, Le système des privilèges et immunités
applicable aux organisations internationales en Suisse et aux délégations
permanentes étrangères à Genève, 1997, p. 12 s.) et à laquelle tant la
République d'Ouzbékistan que la Confédération suisse sont parties, qui est
applicable par analogie pour les membres des missions permanentes auprès des
organisations internationales, telle l'ONU (cf. également les courriers du DFAE
du 10 et du 23 juillet 2013).

4. 
Afin de garantir le respect de sa souveraineté (ATF 132 II 81 consid. 3.4.2 p.
98; DAILLIER/FORTEAU/PELLET, op. cit., n ^o 289, p. 497; ROBERT ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 ^e éd. 2009, n ^
o 693, p. 645), la recourante, en tant qu'Etat, est titulaire et bénéficie des
immunités et privilèges découlant de la CVRD et de la loi sur l'Etat hôte,
pouvant les invoquer notamment pour protéger ses biens, ainsi que ses agents
diplomatiques, dont la Cheffe de sa mission permanente auprès de l'ONU (art. 29
ss CVRD, art. 2 al. 2 let. a LEH; arrêt 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid.
2.2; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n ^o 693, p. 645; DAILLIER/FORTEAU/PELLET,
op. cit., n ^o 289, p. 497; PIERRE-MARIE DUPUY, op. cit., n ^o 118, p. 124 s.;
AMADEO PEREZ, op. cit., p. 25, 33, 34 et 42). Elle est donc légitimée à s'en
prévaloir à titre d'"autres motifs" au sens de l'art. 248 al. 1 CPP afin de
s'opposer à la levée des scellés.

5. 
La recourante reproche à l'autorité précédente une violation des art. 30 al. 2,
31 al. 1, 39 al. 2 CVRD, 2 al. 1 let. d et 3 al. 1 let. a et b LEH. Elle
soutient en substance que l'inviolabilité des documents, de la correspondance
et des biens de son agent diplomatique ne cesserait pas à la fin de l'activité
de ce dernier et que si tel était le cas, les actes effectués pendant la
mission resteraient couverts par cette protection.

5.1. Les agents diplomatiques - notamment le chef de la mission (art. 1 let. e
CVRD) - bénéficient, durant leurs fonctions (cf. art. 39 al. 1 CVRD), de
privilèges et immunités au sens de l'art. 3 al. 1 LEH, soit en particulier les
immunités de juridiction et d'exécution. Cette protection s'étend à tous les
types d'actes accomplis par le diplomate en fonction, y compris pour les
infractions commises en dehors de l'exercice de ses activités officielles (cf.
art. 31 1 ^ère phrase CVRD et art. 3 al. 1 let. b LEH; Daillier/Forteau/Pellet,
op. cit., no 461, p. 837; Pierre-Marie Dupuy, op. cit., no 118/b, p. 127). Les
immunités et privilèges dont bénéficie l'agent le prémunissent en particulier
contre une arrestation ou une détention (cf. art. 29, 31 al. 3 CVRD et art. 3
al. 1 let. a LEH) et protègent ses documents, sa correspondance, ainsi que ses
biens (cf. art. 30 al. 2, 31 al. 3 CVRD et 3 al. 1 let. a LEH; Daillier/Forteau
/Pellet, op. cit., no 461, p. 836; Pierre-Marie Dupuy, op. cit., no 118/a, p.
125).
Selon l'art. 39 al. 2 CVRD, lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant
des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges - dont fait partie
l'inviolabilité des documents, de la correspondance et des biens (cf. art. 3
al. 1 let. a LEH) - cessent normalement au moment où cette personne quitte le
pays, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette
fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé;
toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette
personne  dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission. Vu la
teneur claire de cette disposition, toute immunité et tout privilège cessent
lorsque l'activité du diplomate prend fin. Par rapport aux actes antérieurs à
la fin de sa mission, la protection perdure, selon la volonté expresse des
Etats cocontractants, mais uniquement pour les actes - y compris délictueux -
effectués dans le cadre de ses fonctions officielles (ATF 115 Ib 496 consid.5/d
p. 501 s.; Robert Zimmermann, op. cit., no 694, p. 650; Pierre-Marie Dupuy, op.
cit., no 118/b, p. 127; Amadeo Perez, op. cit., p. 65). Il en résulte donc que
tous les autres actes - passés et futurs - de l'ancien agent ne sont plus
couverts par les immunités et privilèges.

5.2. En l'espèce, il est incontesté que D.________ était la Cheffe de la
représentation permanente de la recourante à l'ONU au moment des perquisitions
effectuées par le MPC (les 10 et 23 août 2012) et de ce fait, bénéficiait des
privilèges et immunités - dont l'inviolabilité de ses documents et de sa
correspondance - découlant de la CVRD et de l'art. 3 LEH. Il est également
établi que les fonctions officielles de la diplomate auprès de l'ONU se sont
achevées le 9 juillet 2013 (cf. la lettre du Ministre des affaires étrangères
de la République d'Ouzbékistan du 9 juillet 2013).
A partir de cette date, la Cheffe de la mission permanente ne pouvait continuer
à bénéficier des immunités et privilèges découlant de son ancien statut que
pour les actes effectués pendant sa mission et en rapport avec ses tâches
officielles. Or la recourante - qui se doit de collaborer au tri des documents
dès lors qu'elle seule en connaît le contenu (ATF 138 IV 225 consid. 7.1 p.
229) - ne prétend pas que les pièces mises sous scellés seraient en lien avec
de telles prérogatives. Elle ne remet en particulier pas en cause les
constatations retenues par l'autorité précédente, basées notamment (1) sur les
écritures de la recourante du 30 avril 2013 où cette dernière a examiné chaque
scellé, y mentionnant même expressément que les scellés n ^o ___62, n ^o ___61,
n ^o ___63 et n ^o ___81 n'étaient pas liés à l'activité étatique et (2) sur le
courrier du DFAE du 10 juin 2013. Le premier juge a donc considéré avec raison
que la recourante n'avait pas revendiqué la propriété desdites pièces, que leur
contenu permettait de retenir que ces documents n'émanaient pas de la mission
de la recourante ou de son Ministère des affaires étrangères, qu'ils ne leur
étaient pas adressés et qu'ils ne touchaient pas son fonctionnement ou son
activité officielle de représentation. Selon le Tmc, les pièces en cause
concernaient en conséquence l'ancienne ambassadrice de la recourante à titre
privé, respectivement financier ou commercial, conclusion qui s'imposait
d'autant plus que les documents avaient été retrouvés dans des coffres
dépendant d'une société commerciale.
Dès lors qu'après la fin de sa mission, l'ancienne diplomate ne bénéficie de
l'immunité que pour les actes et/ou documents en lien avec ses activités
officielles, c'est à juste titre que le Tmc a retenu que la recourante ne
pouvait plus invoquer les immunités et privilèges résultant de la Convention de
Vienne pour s'opposer à la levée des différents scellés concernant des
documents privés.
Partant, ce grief doit être écarté.

6. 
Invoquant une violation de l'art. 248 al. 3 CPP, la recourante reproche à
l'autorité précédente - qui a rendu ses ordonnances en août 2013 - de ne pas
avoir statué sur la base de la situation qui prévalait au moment du dépôt des
trois requêtes de levée des scellés (septembre 2012); à ce moment-là, sa
représentante auprès de l'ONU était encore au bénéfice de l'immunité absolue en
matière pénale du fait de sa fonction diplomatique.

6.1. Selon l'art. 248 al. 3 CPP, si l'autorité pénale demande la levée des
scellés, le Tmc statue définitivement sur la demande dans le mois qui suit son
dépôt. Il s'agit d'un délai d'ordre qui peut être prolongé, notamment en raison
de la quantité des pièces à examiner, de la complexité technique de
l'évaluation et/ou si la procédure requiert l'avis d'un expert. En mentionnant
cette durée, le législateur entendait rappeler que l'instruction pénale ne
devait pas être bloquée par l'examen d'une demande de levée de scellés et qu'au
contraire, tout devait être mis en oeuvre pour que l'autorité statue dans le
délai indiqué (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, p. 1221; NICKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2 ^e éd. 2013, n ^o 11 ad art. 248 CPP; JO PITTELOUD, Code de
procédure pénale suisse (CPP), 2012, n ^o 575; CATHERINE CHIRAZI, in
Commentaire romand CPP, 2011, n ^o 17 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, in
BSK StPO, 2011, n ^o 37 ad art. 248 CPP; Andreas J. Keller, in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, no 38 ad art. 248 CPP), afin
notamment de respecter le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

6.2. En l'occurrence, il est incontesté que les ordonnances du 21 août 2013 du
Tmc n'ont pas été rendues dans le mois suivant le dépôt des requêtes de levée
des scellés (septembre 2012). Dans cette intervalle, le statut de la
représentante de la recourante à l'ONU a évolué, puisque dès le 9 juillet 2013,
elle ne pouvait plus prétendre aux immunités liées au statut d'agent
diplomatique.
Contrairement cependant à ce que soutient la recourante, il ne résulte pas du
délai de l'art. 248 al. 3 CPP que l'autorité appelée à statuer sur la requête
de levée de scellés serait liée par la situation qui prévaut au moment du dépôt
de cette demande. En effet, un tel raisonnement équivaudrait à dénier à toutes
les parties - dont celles se prévalant de la mise sous scellés - le droit
d'alléguer des circonstances ultérieures pour appuyer leurs positions. Or le
Tribunal fédéral a rappelé qu'une personne qui obtient un statut diplomatique
au cours d'un procès peut se prévaloir de l'immunité de juridiction à partir du
moment de sa nomination, même si la litispendance a débuté antérieurement. En
conséquence, afin d'assurer une application univoque de l'art. 31 CVRD, le
moment déterminant pour examiner la qualité de l'intéressé doit correspondre à
la date du prononcé du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.4 p. 543). Cette
solution se justifie d'autant plus en matière pénale où l'instruction de la
cause n'est pas nécessairement stoppée du fait de la procédure de levée des
scellés; des éléments tant à charge qu'en faveur de celui se prévalant des
scellés peuvent être découverts et doivent pouvoir être invoqués dans la
procédure devant le Tmc, autorité de contrôle qui peut en conséquence tenir
compte des faits nouveaux. Enfin, il sied de relever que dans le cas spécifique
de l'ancien agent diplomatique, celui-ci - respectivement son Etat accréditant
- n'est pas dénué de toute protection puisqu'il peut, cas échéant, invoquer
l'art. 39 al. 2 2 ^ème phrase CVRD (cf. consid. 5.1).
Au demeurant, la recourante n'invoque pas une violation du principe de célérité
(art. 5 CPP), ni ne remet en cause les éléments mentionnés par l'autorité
précédente pour expliquer le non-respect du délai imparti par l'art. 248 al. 3
CPP (procédure de recours, prolongations de délai et évolution du statut de la
Cheffe de la mission de la recourante auprès de l'ONU). En particulier, le fait
que le premier juge n'a pas statué peu après le dépôt des écritures des parties
le 30 avril 2013 ne peut lui être reproché. En effet, il devait alors examiner
une cause présentant une certaine complexité, notamment par rapport aux parties
impliquées (dont un Etat) et au droit applicable.

6.3. La recourante reproche encore au Tmc une violation du principe de la bonne
foi (art. 3 al. 2 let. a et b CPP), soutenant qu'elle était légitimée à
s'attendre à une décision rendue sur la base de l'état de fait qui prévalait au
moment du dépôt des requêtes de levée des scellés. Ce grief tombe à faux, dès
lors que l'autorité précédente pouvait tenir compte d'éléments nouveaux pour
statuer. Si la recourante semble aussi en substance lui reprocher d'avoir
attendu que la situation de sa diplomate évolue, elle n'apporte pourtant aucun
élément qui démontrerait que la juridiction précédente aurait été au courant de
la requête de levée de l'immunité déposée le 24 mai 2013 par le MPC avant que
ce dernier lui en adresse une copie le 15 juillet 2013. Il sied d'ailleurs de
préciser qu'en déposant une telle requête, le Ministère public ne contourne pas
la procédure de levée des scellés ainsi que le prétend la recourante, mais
utilise la possibilité prévue à l'art. 32 CVRD, disposition selon laquelle,
l'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents
diplomatiques.

6.4. La juridiction précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en tenant
compte de l'évolution des circonstances entre le dépôt des requêtes de levée
des scellés et le moment où elle a statué. Partant, ce grief doit être écarté.

7. 
Il s'ensuit que les trois recours doivent être rejetés. La recourante qui
succombe supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Les causes 1B_332/2013, 1B_333/2013 et 1B_334/2013 sont jointes.

2. 
Les recours sont rejetés.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. pour l'ensemble des procédures, sont
mis à la charge de la recourante.

4. 
Il n'est pas alloué de dépens.

5. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, aux mandataires des parties
intéressées, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures
de contrainte du canton de Berne.

Lausanne, le 20 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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