Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.330/2013
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_330/2013

Arrêt du 16 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2013.

Faits:

A. 
Par jugement du 30 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave et de
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
psychotropes (LStup; RS 812.121), ainsi que d'infraction à la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Pour ces faits, il l'a
condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de
357 jours de détention avant jugement; il a précisé que la peine prononcée
était partiellement complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public du
canton de Genève le 7 juillet 2012 (peine privative de liberté de deux mois) et
entièrement complémentaire à celle ordonnée par le Tribunal de police de
Lausanne le 20 novembre 2012 (peine privative de liberté de huit mois). Enfin,
le maintien en détention de A.________ a été ordonné pour des motifs de sûreté.
A.________ a annoncé appeler de ce jugement le 9 août 2013. Dans sa déclaration
d'appel motivée du 6 septembre suivant, il a conclu au prononcé d'une peine
privative de liberté n'excédant pas douze mois, sous déduction de 357 jours de
détention avant jugement; il a en outre requis sa mise en liberté immédiate,
laquelle a été rejetée par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'admettre son recours et de le mettre immédiatement en
liberté. Le Président de la Cour d'appel pénale se réfère à sa décision; il
précise néanmoins que la période comprise entre le 31 octobre 2012 et le 17
février 2013 concerne l'exécution d'une autre peine, de sorte que la détention
subie jusqu'au 1 ^er octobre 2013 s'élève à 306 jours seulement. Le Ministère
public conclut au rejet du recours, ajoutant que la période de 110 jours
comprise entre le 31 octobre 2012 et le 17 février 2013 concerne l'exécution
d'une autre peine et ne doit donc pas être déduite de la peine prononcée le 30
juillet 2013.
Dans ses dernières déterminations, A.________ persévère dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision
relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des
art. 212 ss CPP (RS 312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre
une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche
le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et
b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.

2. 
Le recourant fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. A le
suivre, il aurait en effet déjà subi plus des deux tiers de la peine prononcée
en première instance; selon lui, il aura effectué seize mois d'emprisonnement
lors de l'audience de jugement en appel, le 18 novembre 2013.

2.1. Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en
détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3
CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation
disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé
lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).
Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est
pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p.
170 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à
cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en
considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive
à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts
cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé
constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être
finalement exécutée (arrêt 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les
références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention - afin
d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas
compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement,
d'un sursis (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3 p. 282) ou d'une libération
conditionnelle (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215).
S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du
juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement
être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du
bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au
comportement futur du condamné en liberté (art. 86 al. 1 CP). Or, ces questions
relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il
n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une
exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation
des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les
conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts 1B_641/2011
du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3) : tel
peut être le cas si le prévenu, après avoir été condamné en première instance,
est en détention préventive en attendant l'issue du recours qu'il a formé
contre sa condamnation (arrêts 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1; 1P.27/
2007 du 26 janvier 2007 consid. 3.5.2 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, le recourant a été condamné en première instance à une peine
privative de liberté ferme de dix-huit mois. A teneur de ce prononcé, il avait
alors exécuté 357 jours de détention avant jugement. La durée de cette
détention n'a pas été remise en cause devant l'instance d'appel. Le Ministère
public a certes interjeté appel, mais sur un autre point du jugement, à savoir
la question de l'indemnisation du détenu pour violation des conditions de sa
détention. La question de la durée de la détention avant jugement n'a ainsi pas
spécifiquement fait l'objet d'un appel. Il n'appartient pas à la Cour de céans
de dire si, comme le suggère le recourant, ce point du jugement est
définitivement tranché (art. 404 al. 1 CPP). Cette question juridique relève en
effet exclusivement du juge du fond, d'ores et déjà saisi et dont l'audience
est fixée au 18 novembre 2013.
Dans le cadre de la présente procédure, la question de la durée de la détention
avant jugement doit être tranchée en regard des règles de procédure applicables
devant le Tribunal fédéral. Celui-ci statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à savoir ici le Président de la
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Or, celui-ci a retenu que - au 30
juillet 2013 - le recourant avait déjà exécuté 357 jours de détention, période
qu'il convenait de déduire entièrement de la peine de dix-huit mois. Dans leurs
observations devant le Tribunal fédéral, cette autorité ainsi que le Ministère
public affirment qu'une durée de 110 jours ne devrait pas être prise en compte,
car elle concernerait une "autre peine". Ce faisant, ils se limitent à opposer
leur point de vue à celui retenu dans l'arrêt attaqué, sans chercher à
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF seraient réalisées (ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). Ils ne
prétendent pas plus que la décision attaquée contiendrait une erreur de calcul
d'une évidence telle qu'il faudrait la rectifier d'office ( Bernard Corboz,
Commentaire LTF, 2009, no 62 ad art. 105 LTF). Dans ces conditions, le Tribunal
fédéral s'en tiendra à la durée de la détention avant jugement fixée dans
l'arrêt attaqué.

2.3. En raison d'une détention avant jugement de 357 jours, le recourant avait
déjà exécuté au moment de l'arrêt de première instance, le 30 juillet 2013,
quasiment les deux tiers de la peine prononcée, soit près de douze mois sur
dix-huit. Au moment où la direction de la procédure a statué sur sa demande de
mise en liberté, le 10 septembre 2013, le recourant avait exécuté un mois et
dix jours supplémentaires, de sorte que sa détention dépassait alors les deux
tiers de la peine arrêtée par les juges de première instance. A ce jour, elle
dépasse 430 jours, soit plus de 14 mois, et s'élèvera lors des débats devant
l'instance d'appel, le 18 novembre 2013, à quinze mois et 10 jours.
Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle est assujettie au bon
comportement du détenu en cours de détention et à un pronostic non défavorable;
elle est ainsi octroyée lorsqu'un pronostic défavorable quant à la conduite
future de l'individu concerné ne peut pas être établi (arrêt 6B_240/2012 du 4
décembre 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2013 I 441). En l'espèce, le recourant
a certes des antécédents judiciaires; il n'est cependant pas allégué que son
comportement en prison serait inadéquat et il n'est pas fait état d'un
pronostic défavorable quant à son avenir. Au vu de ces éléments, en particulier
de la durée de la détention déjà subie, l'autorité cantonale ne pouvait se
limiter à affirmer que l'octroi d'une libération conditionnelle n'avait pas à
être prise en compte. Il lui appartenait au contraire, en application des
principes et de la jurisprudence rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1),
d'examiner si les conditions de la libération conditionnelle apparaissaient
d'emblée réalisées en septembre 2013. Il se justifie donc d'admettre le recours
et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle examine si le
maintien en détention n'est pas susceptible de violer l'art. 212 al. 3 CPP. Si
tel devait être le cas, elle s'assurera auprès de l'autorité d'exécution des
peines que le recourant ne doit pas être retenu pour exécuter une autre peine.

3. 
Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement. L'arrêt du Président
de la Cour d'appel pénale du 11 septembre 2013 est annulé et la cause est
renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le
recourant, assisté d'une avocate, a droit à des dépens à charge de l'Etat de
Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance
judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis partiellement et l'arrêt du 11 septembre 2013 du Président
de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé et
la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens
des considérants.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'avocate du recourant à titre de
dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère
public central du canton de Vaud et au Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière Kropf

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben