Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.322/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_322/2013

Arrêt du 20 décembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Daniel Brodt, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,

République d'Ouzbékistan, représentée par son ambassade,
partie intéressée.

Objet
procédure pénale, levée de scellés,

recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de
Berne du 21 août 2013.

Faits:

A. 
Depuis le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC)
instruit une enquête pour blanchiment d'argent et faux dans les titres à
l'encontre de quatre ressortissants ouzbeks, dont B.________, "director" de la
société A.________, et C.________, "finance manager" de cette entreprise.
Le 10 août 2012, une perquisition de différents coffres a eu lieu auprès de la
banque X.________, à Genève, notamment le "safe" xxx, rattaché au compte
bancaire n ^o yyy de A.________, et des documents ont été saisis. Le 14 août
2012, le MPC a procédé, en présence de C.________ et de ses deux mandataires, à
l'ouverture des pièces mises en sûreté à la suite de la perquisition. Au cours
de cet examen, le MPC a mis sous scellés des documents - sous le n ^o ___81 -
qui pouvaient appartenir et/ou concerner D.________, fille du Président de la
République d'Ouzbékistan et alors représentante de la mission permanente de ce
pays auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
Par requête du 3 septembre 2012, le MPC a déposé devant le Tribunal des mesures
de contrainte du canton de Berne (Tmc) une demande de levée des scellés.
A.________ s'est déterminée le 2 octobre 2012, puis le 18 octobre 2012 à la
suite de la réplique du MPC. La qualité de partie lui ayant été refusée dans
cette procédure, la République d'Ouzbékistan a recouru au Tribunal fédéral, qui
a admis cette requête par arrêt du 10 janvier 2013 (cause 1B_588/2012). Dès le
25 janvier 2013, le premier juge a donc ordonné de nouveaux échanges
d'écritures entre les parties. La République d'Ouzbékistan et A.________ se
sont notamment déterminées sur les informations - reçues par le MPC du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) - relatives à la fin de
l'activité diplomatique de D.________ le 9 juillet 2013 (cf. le courrier du
DFAE du 10 juillet 2013), ainsi que sur celles adressées par le DFAE
directement à l'autorité précédente (cf. le courrier du DFAE du 23 juillet
2013).
Par ordonnance du 21 août 2013, le Tmc a admis la requête de levée des scellés.

B. 
Par acte du 18 septembre 2013, A.________ forme un recours en matière pénale
contre cette décision, concluant à son annulation, au rejet de la demande de
levée des scellés, à la levée immédiate du séquestre concernant l'ensemble des
objets, documents et valeurs patrimoniales, à la restitution immédiate, par
l'intermédiaire de son conseil, des objets, documents ou valeurs patrimoniales
séquestrés et à la mise à l'écart du dossier pénal de tous les documents ou
objets recueillis en exécution de l'avis de perquisition. Elle requiert,
subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à toute autre
autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante
sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours.
Le MPC et le Tmc ont conclu au rejet du recours; le premier a en particulier
produit une copie du courrier du Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent du 3 juillet 2012. Quant à la République d'Ouzbékistan,
elle a appuyé le recours. Le 31 octobre 2013, la recourante a persisté dans ses
conclusions.
Par ordonnance du 10 octobre 2013, l'effet suspensif a été accordé.

Considérant en droit:

1. 
Conformément à l'art. 248 al. 3 CPP (RS 312.0), le Tmc statue définitivement
sur la demande de levée des scellés. Le recours en matière pénale au Tribunal
fédéral est ainsi directement ouvert (art. 80 al. 2 LTF).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, quiconque, qui a pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
(let. a) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (let. b), a qualité pour former un recours en matière pénale.
Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir. La
liste figurant sous la let. b énumère les cas ordinaires où la condition de
l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Elle n'est toutefois
pas exhaustive (ATF 137 IV 33 consid. 9.1 p. 48). La condition d'un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée impose au
recourant qu'il justifie d'un intérêt à porter devant le Tribunal fédéral une
décision ou une partie d'une décision qui lui est défavorable, afin d'obtenir
une amélioration de sa situation juridique (ATF 128 IV 34 consid. 1b p. 36;
arrêts 6B_53/2011 du 11 juillet 2011 consid. 1.2; 6B_131/2011 du 26 avril 2011
consid. 3.2.1). Elle est ainsi remplie lorsque l'intéressé soulève une critique
susceptible de conduire à une nouvelle décision plus favorable pour lui (ATF
124 IV 106 consid. 1 p. 107). Dans le cadre d'une procédure de levée de
scellés, a notamment qualité pour agir le détenteur des documents saisis, dans
la mesure où l'accès à ceux-ci et leur production dans le dossier pénal est
susceptible de porter par exemple atteinte au secret professionnel dont le
détenteur se prévaut (arrêt 1B_171/2009 du 7 septembre 2009 consid. 1.1). Il
incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à
fonder sa qualité pour recourir (art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 III 357 consid. 1.2
p. 359).
En l'occurrence, la recourante est une société dont le siège est à Gibraltar.
Elle ne dispose donc d'aucun statut diplomatique. Dès lors que seuls l'Etat
accréditant et/ou ses agents diplomatiques sont titulaires des privilèges et
immunités découlant de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les
relations diplomatiques (Convention de Vienne, CVRD; RS 0.191.01; arrêt 1B_588/
2013 du 10 janvier 2013 consid. 2.2; Robert Zimmermann, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd. 2009, no 693, p. 645;
Daillier/Forteau/Pellet, Droit international public, 8e éd. 2009, no 289, p.
497; Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 7e éd. 2004, no 118, p.
124; Amadeo Perez, Le système des privilèges et immunités applicable aux
organisations internationales en Suisse et aux délégations permanentes
étrangères à Genève, 1997, p. 25, 33, 34 et 4), la recourante ne peut pas s'en
prévaloir pour s'opposer à la levée des scellés, que ce soit par ailleurs avant
ou après la fin du statut diplomatique de la représentante ouzbek le 9 juillet
2013 (art. 39 al. 2 CVRD). Elle ne fait en outre valoir aucun autre motif ou
secret qui lui serait propre pour justifier du maintien des scellés.
Cependant, la recourante est locataire du coffre dans lequel les documents ont
été saisis, étant ainsi en principe leur détentrice. En invoquant la tardiveté
de la requête du Ministère public (art. 248 al. 2 CPP), ainsi que l'illicéité
de la perquisition (art. 241 ss CPP), la recourante pourrait donc obtenir, cas
échéant, la restitution des pièces mises sous scellés. La qualité pour recourir
doit par conséquent lui être reconnue dans cette mesure.

1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). La
procédure relative à des demandes de levée des scellés ne saurait être
assimilée à une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF
et la recourante n'est donc pas limitée dans ses griefs, qui peuvent se
rapporter au droit fédéral, constitutionnel et/ou international (art. 95 let. a
et b LTF).

2. 
La recourante reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 248 al.
2 CPP. Selon elle, le premier juge aurait retenu à tort que le délai de vingt
jours imparti au Ministère public pour déposer sa requête de levée des scellés
commencerait au moment du prononcé de la mise sous scellés (le 14 août 2012) et
non à la date de la perquisition (le 10 août 2012).

2.1. Selon l'art. 248 al. 2 CPP, si l'autorité pénale ne demande pas la levée
des scellés dans les vingt jours, les documents et les autres objets mis sous
scellés sont restitués à l'ayant droit.
Indépendamment de la nature du délai posé par cette disposition (question
laissée ouverte in ATF 139 IV 246 consid. 3.3 p. 250) et avant tout examen des
éventuelles conséquences d'un dépôt tardif de la requête de levée des scellés,
il s'agit de déterminer quand débutent les vingt jours impartis au ministère
public pour agir. En vertu de l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours
commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les
déclenche. En ce qui concerne une mise sous scellés, il s'agit de la demande
tendant à cette mesure. La requête de mise sous scellés, après que l'ayant
droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement,
soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. Elle coïncide
donc en principe avec l'exécution de la perquisition (ATF 127 II 151 consid. 4c
/aa p. 156; arrêts 1B_477/2012 du 13 février 2013 consid. 3.2; 1B_516/2012 du 9
janvier 2013 consid. 2; 1B_320/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4.1 publié in
SJ 2013 I 333; Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, no 568;
Catherine Chirazi, in Commentaire Romand CPP, 2011, no 6 ad art. 248 CPP;
Thormann/ Brechbühl, in Basler Kommentar StPO, 2011, no 18 ad art. 248 CPP).
Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé,
celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat et ainsi, l'opposition
à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la
mesure a été mise en oeuvre ( ANDREAS J. KELLER, in Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n ^o 11 ad art. 248 CPP).

2.2. En l'espèce, il est incontesté que personne n'a requis de mise sous
scellés, notamment le jour même de la perquisition, et que c'est à l'initiative
du Ministère public que ceux-ci ont été apposés le mardi 14 août 2012 sur les
documents découverts dans le coffre n ^o xxx le vendredi 10 août 2012 (cf. le
procès-verbal de l'ouverture des pièces séquestrées).
Ce faisant, le MPC a manifestement sauvegardé les droits de la recourante ou de
tout autre ayant droit, anticipant même une requête dans ce sens du "finance
manager" de la recourante pourtant présent au moment de l'ouverture des
documents. Le Procureur a ainsi notamment tenu compte du fait que la recourante
- dont aucun des représentants n'a pris part à la perquisition - ou tout autre
ayant droit n'avait peut-être pas eu connaissance de celle-ci et donc de la
possibilité de s'exprimer sur le contenu des pièces saisies (art. 247 al. 1
CPP), respectivement de s'opposer au séquestre (art. 248 al. 1 CPP). En
conséquence, le but de la procédure de scellés a été garanti.
La démarche du Procureur s'apparente donc en l'espèce à une demande de mise
sous scellés qu'aurait pu former un ayant droit au moment de l'ouverture des
pièces, faute d'avoir pu procéder dans ce sens antérieurement. Partant, le
délai de l'art. 248 al. 2 CPP débute le lendemain du prononcé de mise sous
scellés (art. 90 al. 1 CPP), soit le mercredi 15 août 2012. Le Tmc a donc
considéré avec raison que la demande de levée des scellés déposées le 3
septembre 2012 par le MPC était recevable. Le grief d'irrecevabilité de cette
requête doit par conséquent être écarté.

3. 
Invoquant une violation des art. 241 ss CPP, la recourante soutient que les
soupçons de commission d'une infraction nécessaires pour autoriser la
perquisition seraient insuffisants. Il n'y aurait en outre, selon elle, pas de
lien de connexité entre les infractions reprochées et les documents séquestrés.

3.1. Selon l'art. 246 CPP, les documents écrits peuvent être soumis à
perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations
susceptibles d'être séquestrées.
Contrairement au juge du fond, l'autorité appelée à statuer sur les mesures de
contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des circonstances à
charge ou à décharge, ni procéder à une évaluation complète des différents
moyens de preuve disponibles. Il lui incombe uniquement d'examiner si, sur la
base des actes d'instruction disponibles, l'autorité pouvait admettre
l'existence d'indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction
(arrêt 1B_487/2012 du 18 février 2013 consid. 3.5 et les arrêts cités). Si le
séquestre - mesure conservatoire provisoire - est fondé sur la vraisemblance
(cf. art. 263 al. 1 CP), il en est à plus forte raison de même dans le cas
d'une requête de levée des scellés. En effet, saisi d'une telle demande, le Tmc
doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence
d'une infraction justifiant une perquisition et, d'autre part, si les documents
mis sous scellés présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en
cours (cf. art. 197 al. 1 let. b à d CPP). Or ces questions ne peuvent être
résolues dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés
n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce
stade, au principe de l'"utilité potentielle" des pièces saisies (arrêt 1B_300/
2012 du 14 mars 2013 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le premier
juge n'a pas motivé la perquisition en se référant aux documents mis sous
scellés. Ses constatations se fondent principalement sur les informations du
Bureau de la communication en matière de blanchiment d'argent ressortant
notamment des requêtes du MPC, ainsi que sur des documents bancaires, notamment
ceux en lien avec le compte n ^o yyy (cf. en particulier consid. 3.1. du
jugement entrepris). Le Tmc n'a ainsi pas autorisé de "fishing expedition"
comme le prétend la recourante puisque les pièces figurant au dossier
suffisaient pour établir au degré de la vraisemblance l'existence de soupçons
de la commission d'infractions.
L'autorité précédente a donc retenu qu'entre le 26 et le 28 juin 2012,
B.________ avait fait modifier l'ayant droit économique de la relation bancaire
susmentionnée en sa faveur, alléguant que le formulaire A remis en 2009 serait
erroné. Selon ce document, cosigné par ailleurs par B.________ et par
C.________, le bénéficiaire était l'un des quatre autres prévenus dans la
procédure pénale, qui serait sous mandat d'arrêt par les autorités judiciaires
ouzbeks pour des actes de gestion déloyale. Ces considérations ne sont pas
remises en cause par la recourante. L'autorité précédente a ensuite conclu que
la qualité de titre du formulaire A (ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 p. 443),
ainsi que le comportement adopté par la représentante de la requérante en vue
de faire modifier la titularité de l'ayant droit permettaient de retenir, à ce
stade de l'instruction, l'existence de soupçons de commission d'infractions de
blanchiment d'argent et/ou de faux dans les titres, raisonnement qui ne prête
pas le flanc à la critique.

3.3. Dans un deuxième temps, le Tmc a examiné la pertinence des documents mis
sous scellés par rapport à l'instruction pénale en cours. Il a ainsi constaté
que la saisie était intervenue dans le coffre xxx lié au compte bancaire n ^
o yyy ouvert au nom de la recourante, pour lequel B.________ et C.________
bénéficiaient d'une signature individuelle. S'agissant des pièces saisies,
l'instance précédente a également retenu sur la base des informations reçues
des parties à la procédure (cf. notamment le courrier du 30 avril 2013 de la
République d'Ouzbékistan) qu'elles concernaient l'ancienne représentante
diplomatique ouzbek à titre privé, respectivement financier ou commercial, ou
avaient trait aux activités commerciales de la recourante (cf. consid. 5.1 de
l'ordonnance attaquée), appréciations que cette dernière ne conteste pas. Dès
lors, la juridiction précédente pouvait retenir avec raison que ce type de
pièces peut s'avérer pertinent dans le cadre d'une instruction pénale pour
blanchiment d'argent où il sied en particulier d'examiner la traçabilité,
respectivement la justification, de certains mouvements bancaires.
En conséquence, le Tmc n'a pas violé le droit fédéral en constatant que la
perquisition effectuée le 10 août 2012 était justifiée et que les pièces mises
sous scellés pouvaient être en lien avec l'enquête pénale en cours. Ce grief
doit donc être écarté.

4. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La
recourante qui succombe supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la République
d'Ouzbékistan, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des
mesures de contrainte du canton de Berne.

Lausanne, le 20 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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