Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.316/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_316/2013

Ordonnance du 11 novembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Montini, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de
La Chaux-de-Fonds,

Y.________,
représenté par Me Gilles de Reynier, avocat,
partie intéressée.

Objet
séquestre pénal,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Autorité de recours en matière pénale,
du 13 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. 
Par ordonnance du 16 juillet 2013, la Procureure du Parquet régional de La
Chaux-de-fonds (ci-après: la Procureure) a ordonné le séquestre du véhicule VW
Golf - immatriculé au nom de X.________ - dans le cadre d'une instruction
pénale ouverte à l'encontre de Y.________ pour violation grave qualifiée des
règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR).

2. 
Par arrêt du 13 août 2013, l'Autorité de recours en matière pénale (ci-après:
le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre
l'ordonnance de séquestre précitée. Elle a considéré que le séquestre fondé sur
l'art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l'art. 90a LCR respectait le
principe de la proportionnalité.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt entrepris et
de lever le séquestre portant sur son véhicule. Il invoque la garantie de la
propriété et se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.

4. 
Par ordonnance du 30 octobre 2013, la Procureure a levé la mesure de séquestre
litigieuse avec effet immédiat. Par courrier du même jour adressé au Tribunal
fédéral, celle-ci a indiqué que, dans ces conditions, le recours actuellement
pendant devant le Tribunal de céans paraissait sans objet. Quant à X.________,
il a estimé que cette ordonnance de levée du séquestre constituait un
acquiescement de l'autorité intimée; il priait le Tribunal fédéral de statuer
sur les frais et dépens.

5. 
La levée du séquestre prononcée le 30 octobre 2013 par la Procureure rend sans
objet la présente procédure. Il en découle que la présente procédure doit être
rayée du rôle par le juge instructeur, qui statue comme juge unique (cf. art.
32 al. 2 LTF).

6. 
Lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais
du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de
choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF applicable par
renvoi de l'art. 71 LTF). La décision sur les frais et dépens se fonde en
premier lieu sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (
ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).

 En l'espèce, la décision du 30 octobre 2013 de la Procureure ne mentionne
aucune circonstance particulière nouvelle. Il y a dès lors lieu de considérer
que l'autorité intimée succombe dans la présente procédure, d'autant qu'il
apparaît d'emblée douteux que l'exigence légale du risque de commission par le
prévenu "d'autres violations graves des règles de la circulation" au sens de
l'art. 90a al. 1 let. b LCR ait été satisfaite.

 Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Le recourant a droit à des dépens arrêtés à 2'000 fr., à charge de l'Etat de
Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Invité à se prononcer dans le cadre de la
procédure fédérale, le prévenu, assisté d'un avocat, a également droit à une
indemnité de dépens, à charge de l'Etat de Neuchâtel; celle-ci est fixée à 300
fr., dans la mesure où le prévenu ne s'est signalé que par de très brèves
observations, se contentant pour l'essentiel d'adhérer aux conclusions
formulées par le recourant.

7. 
Les frais de la procédure antérieure ne peuvent être répartis autrement que si
le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée (art. 67 LTF), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce puisque la cause est devenue sans objet. Cependant,
comme la décision de levée du séquestre rend aussi "sans objet" l'arrêt rendu
le 13 août 2013 par le Tribunal cantonal, la cause lui est renvoyée pour nouvel
examen des frais de la procédure de recours devant lui (cf. arrêt 5A.657/2010
du 17 mars 2011 consid. 3.5; arrêt 2C_676/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.3 et
les références citées).

Par ces motifs, le Président ordonne:

1. 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Neuchâtel versera des indemnités de dépens de 2'000 fr. à
X.________ et de 300 fr. à Y.________ pour la procédure devant le Tribunal
fédéral.

4. 
La cause est renvoyée à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois pour nouvel examen des frais et dépens de la procédure de
recours devant elle.

5. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de
La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 11 novembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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