Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.305/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_305/2013

Arrêt du 26 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Gwenaël Ponsart, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du
Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier,
Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Préfecture de
Bienne, rue de l'Hôpital 14, 2501 Bienne.

Objet
détention provisoire, refus de mise en liberté,

recours contre la décision de la Section pénale de la Chambre de recours pénale
de la Cour suprême du canton de Berne du 8 août 2013.

Faits:

A.

A.a. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte pour dommages à la
propriété, infractions à la loi sur les animaux, à la loi sur les armes et à la
loi sur la chasse, A.________ a été entendu le 5 juin 2013 par la police
bernoise. Il a reconnu avoir tiré dans la nuit du 18 au 19 mai 2013 des coups
de feu avec un MP5 22 long rifle semi-automatique appartenant à un ami qui
était également présent. Le prévenu a cependant contesté avoir tiré sur la
vache qui avait été retrouvée morte à la suite des coups provenant de cette
même arme. A.________ a aussi admis avoir tiré avec le MP5 22 long rifle sur
des pigeons en ville de Moutier entre le 9 et le 10 mai 2013. Il ignorait
toutefois si ses coups ou ceux de son comparse avaient touché et endommagé un
véhicule.
Le 12 juillet 2013, le Ministère public du canton de Berne, région Jura
bernois-Seeland, a ouvert une instruction contre A.________, pour "incendies
intentionnels, commis notamment à Moutier à réitérées reprises en 2012". Ce
même jour, ce dernier a été arrêté, puis placé en détention provisoire. Il lui
était reproché d'avoir participé à au moins quatre incendies dans la nuit du 23
septembre 2012 à Moutier, soit à ceux d'un camion et d'un container, ainsi qu'à
ceux de deux bâtiments. Toujours en date du 12 juillet 2013, le prévenu a été
entendu par la police, puis par le Procureur, auditions durant lesquelles, il a
reconnu les faits s'agissant du camion et des deux bâtiments. S'il ne se
souvenait pas avoir incendié un container, il ne pouvait cependant pas
l'exclure. En revanche, A.________ a nié toute participation aux incendies
ayant eu lieu à Reconvilier entre le 12 mai 2012 et le 3 juin 2013, confirmant
les déclarations faites le 6 décembre 2012 à la police.

A.b. A la suite de la requête du 13 juillet 2013 du Procureur, le Tribunal
régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après: Tmc) a
placé, par décision du 15 juillet 2013, A.________ en détention provisoire
jusqu'au 15 octobre 2013. Cette autorité a estimé qu'au vu du dossier, de forts
soupçons pesaient sur le prévenu qui avait d'ailleurs admis en grande partie
les faits reprochés et qu'il ne pouvait être exclu que celui-ci ait également
participé aux incendies commis à Reconvilier. Le Tmc a constaté l'existence
d'un risque de collusion, ainsi que de récidive, dangers qui ne pouvaient être
palliés par aucune mesure de substitution. Quant à la durée prononcée de trois
mois, elle était, selon le juge de première instance, proportionnée au regard
de la gravité des actes commis, ainsi que de la peine encourue en cas de
condamnation.

B. 
Par arrêt du 8 août 2013, la Section pénale de la Chambre de recours pénale de
la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours intenté par A.________
contre cette décision. Si la procédure ne permettait pas à ce stade de retenir
l'existence de forts soupçons de culpabilité s'agissant des incendies de
Reconvilier, ceux en lien avec les actes perpétrés à Moutier - à l'exception du
cas du container - étaient en revanche suffisants. S'agissant du risque de
collusion, la juridiction cantonale a estimé qu'il n'était pas suffisamment
vraisemblable que le prévenu compromette des actes d'instruction propres à
élucider s'il était l'auteur des incendies de Reconvilier. Les juges cantonaux
ont en revanche considéré que les incendies des deux immeubles étaient des
infractions graves, estimant de plus que les grandes quantités d'alcool, ainsi
que les joints consommés par le recourant jouaient un rôle dans son
comportement. Dès lors, compte tenu de l'imprévisibilité psychique du prévenu,
un danger de récidive ne pouvait être exclu, de sorte qu'il convenait
d'attendre les résultats de l'expertise psychiatrique en cours pour pouvoir
trancher définitivement la question du risque de réitération.

C. 
Par mémoire du 5 septembre 2013, A.________ forme un recours en matière pénale
contre ce jugement, concluant à sa mise en liberté immédiate. Il sollicite
également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, le Tmc a renvoyé à sa décision du 15 juillet 2013 et
la Cour suprême bernoise a renoncé à se prononcer. Quant au Ministère public,
il a conclu au rejet du recours, précisant que l'expert psychiatre l'avait
informé qu'il serait en mesure de produire un rapport complet en date du 11
octobre 2013, ayant notamment rencontré le prévenu le 12 septembre 2013. Le 18
septembre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions, soutenant qu'il
n'y avait aucune raison d'attendre l'expertise.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
une décision relative à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté au
sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1
let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en
temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80
LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al.
2 LTF.

2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007
consid. 3 non publié in ATF 133 I 168), condition dont la réalisation n'est pas
en l'espèce contestée par le recourant qui a reconnu avoir participé à quatre
incendies à Moutier.

3. 
Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération au sens de l'art.
221 al. 1 let. c CPP. Il soutient en substance que les quatre incendies
reprochés ne seraient que des actes isolés perpétrés durant une même et seule
nuit et n'auraient pas mis en danger la sécurité publique. Il assure d'ailleurs
n'avoir commis aucune nouvelle infraction depuis près d'un an, les
contraventions à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires
d'armes et les munitions (LArm, loi sur les armes; RS 514.54) ne pouvant être
prises en compte pour établir un pronostic défavorable. Reconnaissant que sa
consommation d'alcool était problématique, il affirme cependant que cela ne
permettrait pas de retenir qu'il risquerait de récidiver ou qu'il
représenterait un danger pour la société.

3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre".
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13
consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et
les arrêts cités; arrêt 1B_103/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1). Bien qu'une
application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas
particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas
les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 à 4 p. 18 ss; arrêt 1B_133/2011 du 12 avril
2011 consid. 4.7). Le risque de réitération peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les
avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
S'agissant en particulier de la cause 1B_41/2013 du 27 février 2013, citée par
la cour cantonale, il y est tout d'abord rappelé que, dans une procédure
fédérale antérieure concernant le même dossier (arrêt 1B_705/2012 du 10
décembre 2012), il avait été ordonné de procéder à une expertise psychiatrique
portant notamment sur la question du risque de récidive, sans que le prévenu -
alors en détention provisoire - ne soit remis à ce moment-là en liberté. Le
mandat d'expertise n'avait toutefois été donné par le Ministère public qu'à la
même date - le 1er février 2013 - que le dépôt d'un nouveau recours au Tribunal
fédéral contre la décision de prolongation de la détention. En raison donc de
la violation du principe de célérité, le Tribunal fédéral a ordonné la remise
en liberté immédiate si un bref rapport d'expertise sur le danger de
réitération n'était pas rendu avant le 1er mars 2013.

3.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater que l'expertise psychiatrique du
recourant est en cours. Certes, la durée de la possible détention durant la
mise en oeuvre de cette mesure est plus longue que celle indiquée dans l'arrêt
1B_41/2013. Toutefois, cela ne résulte pas d'une inaction des autorités,
puisque le Ministère public a effectué les premières démarches d'organisation
le 26 juillet 2013, puis a mandaté l'expert le 29 juillet 2013. Il l'a ensuite
relancé le 27 août 2013 à la suite du courrier du recourant et une première
séance a eu lieu le 12 septembre 2013. Enfin, l'expert lui-même a assuré qu'il
serait en mesure de rendre son rapport le 11 octobre 2013, soit avant
l'échéance de la durée indiquée dans le jugement du Tmc (15 octobre 2013). En
outre, une durée de détention de trois mois reste à ce stade de la procédure
proportionnée dès lors que l'art. 221 al. 1 CP - incendie intentionnel -
prévoit une peine privative de liberté d'un an au moins. Au regard de ces
circonstances, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en
confirmant la détention provisoire du recourant.
Cela vaut d'autant plus que les actes reprochés au recourant sont graves. En
effet, le fait de s'en prendre à des bâtiments inhabités ne permet pas de
retenir que le comportement adopté n'aurait "jamais sérieusement compromis la
sécurité d'autrui". Cette constatation ressort tout d'abord de la localisation
desdits incendies, soit en ville même de Moutier. Quant au second immeuble,
l'importance des dommages permet également de réaliser l'ampleur qu'avait prise
et qu'aurait encore pu prendre le feu sans l'intervention des pompiers. Certes,
d'autres actes du même type ne sont à ce stade de la procédure pas reprochés au
recourant. Toutefois et alors même qu'il avait déjà été entendu par la police
le 6 décembre 2012 pour une problématique similaire aux comportements qu'il
avait adoptés le 23 septembre 2012, puis reconnus, il a fait usage en mai 2013
à deux reprises d'une arme à feu, notamment en tirant sur des pigeons dans la
ville de Moutier. Ainsi et contrairement à ce que voudrait croire le recourant,
ces comportements - incendies et tirs par ailleurs réalisés à chaque fois alors
qu'il était fortement alcoolisé et/ou après avoir fumé des joints - sont
propres à mettre la sécurité publique en danger.

3.3. Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient encore d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée
par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci
permettent d'atteindre le même but.
En l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion formelle sur de possibles
mesures de substitution. Il affirme, dans son argumentation relative à
l'absence de risque de récidive, que si c'était la consommation d'alcool qui
était problématique, l'autorité aurait dû prononcer des mesures de
substitution, en lui imposant par exemple une abstinence totale avec des
contrôles réguliers. Au vu des infractions graves qui lui sont reprochée,
réalisées alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et/ou de joints, de
telles mesures paraissent à ce stade et en l'absence de l'avis de l'expert,
insuffisantes et probablement inadaptées pour pallier tout risque de
réitération de comportement dangereux, que ce soit d'ailleurs tant pour le
recourant que pour autrui.

3.4. Partant, la Cour suprême bernoise n'a pas violé le droit fédéral en
confirmant la mise en détention provisoire du recourant prononcée par le Tmc
jusqu'au 15 octobre 2013.

4. 
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent
réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Gwenaël Ponsart en
qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par
la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre
dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Gwenaël Ponsart est désigné
comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
du canton de Berne, au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura
bernois-Seeland et à la Section pénale de la Chambre de recours pénale de la
Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 26 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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