Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.284/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_284/2013

Arrêt du 13 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Luc Del Rizzo, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité
économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 25 juillet 2013.

Faits:

A. 
A.________, ressortissant hollandais né en 1966, a été arrêté le 11 juillet
2013 et mis en prévention d'escroquerie, abus de confiance et délits dans la
faillite. Il lui est en substance reproché d'avoir détourné 2'600'000 euros
destinés à un investissement, ainsi que diverses malversations en rapport avec
la société dont il était l'administrateur (occupation sans droit et
dépréciation d'une villa appartenant à la société, promesses fallacieuses de
constitution d'une hypothèque sur cet immeuble en faveur d'un créancier
personnel).
A la demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Vaud (Tmc) a, par décision du 13 juillet 2013, ordonné la détention
provisoire pour trois mois au maximum. Les charges étaient suffisantes et il
existait un risque de fuite: le prévenu était sans domicile fixe, son permis
d'établissement était échu depuis le mois d'octobre 2012 et son ex-femme était
retournée vivre aux Pays-Bas avec leurs quatre enfants.

B. 
Par arrêt du 25 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Enregistré au contrôle des
habitants de Clarens, le prévenu avait quitté cette commune sans laisser
d'adresse le 1 ^er décembre 2012. Le renouvellement du permis C avait peu de
chances d'aboutir compte tenu de la procédure pénale en cours. L'un des enfants
était revenu habiter à Clarens, mais ce n'était que pour les vacances.
L'existence d'un enfant en bas âge - non encore reconnu - avec sa nouvelle
compagne en Suisse, ne constituait pas une garantie suffisante. Aucune mesure
de substitution n'était envisageable et le principe de la proportionnalité
était respecté.

C. 
Par acte du 29 août 2013, A.________ forme un recours en matière pénale. Il
demande au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance du Tmc et l'arrêt
cantonal, en ce sens qu'il est remis en liberté moyennant saisie de ses
documents d'identité et obligation de se présenter régulièrement auprès d'un
service administratif. Il demande l'assistance judiciaire.
La cour cantonale se réfère à sa décision. Le Ministère public a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
au sens des art. 212 ss CPP.

1.1. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en
dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses
intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le
recours en matière pénale est recevable.

1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires présentés au Tribunal fédéral
doivent contenir des conclusions et des motifs à l'appui de celles-ci, sous
peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la
décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour
satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la
décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables, de même que la simple répétition des arguments
présentés à l'autorité précédente (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 365 et les
références citées).

2. 
Se plaignant de constatation erronée des faits, le recourant reproche au Tmc et
à la Chambre des recours pénale de n'avoir retenu que les faits propres à
admettre le risque de fuite, sans notamment s'interroger sur les efforts
réellement faits par la police pour le retrouver durant l'année séparant le
dépôt de la plainte de son arrestation, et sans prendre en compte les arguments
propres à démontrer ses liens étroits avec la Suisse.

2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement
inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire: ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 63 - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1
et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux
faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la
réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves
(ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).

2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant était sans domicile fixe en se
fondant sur un rapport d'investigations du 7 janvier 2013 selon lequel il
aurait quitté Clarens le 1 ^er décembre 2012 sans laisser d'adresse. En tant
que cette constatation repose sur un élément du dossier, elle ne saurait être
qualifiée d'arbitraire. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas retenu que le
recourant aurait tenté de prendre la fuite, mais simplement exprimé qu'il
n'avait pas de domicile clairement établi en Suisse. Les autres éléments
invoqués par le recourant (séjour en Suisse depuis plus de dix ans, existence
d'une nouvelle compagne et d'un enfant en Suisse, absence de fuite en dépit des
accusations formulées à son encontre) n'ont pas été ignorés par la cour
cantonale. Le fait qu'ils n'aient pas été jugés prépondérants ne relève pas de
l'établissement des faits mais de l'appréciation juridique. Dans la mesure où
il n'est pas appellatoire, le grief doit donc être écarté.

3. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 let. a CPP en
relation avec l'art. 237 CPP. Il conteste l'existence d'un risque de fuite, dès
lors qu'il affirme vouloir rester en Suisse pour améliorer sa situation, et
qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour s'enfuir, sa claustrophobie
l'empêchant en outre de prendre l'avion. Il estime sa situation comparable à
celle d'un ressortissant suisse et considère que sa nouvelle compagne et sa
fille de quelques mois constitueraient des liens déterminants. Dans ces
circonstances, des mesures de substitution devraient être envisagées, telles la
saisie de documents d'identité et l'obligation de se présenter régulièrement.

3.1. Pour l'essentiel, l'argumentation présentée est reprise mot pour mot du
recours cantonal. La critique ne porte donc pas sur les motifs retenus par la
cour cantonale; de caractère appellatoire, elle devrait être déclarée
irrecevable (consid. 1.2 ci-dessus; ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).

3.2. Au demeurant, l'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. La cour
cantonale a retenu à juste titre que le recourant est de nationalité
hollandaise; son permis C est échu et, compte tenu de la procédure pénale en
cours, on peut légitimement douter qu'il soit renouvelé. Sa situation n'est
donc en rien comparable avec celle d'un citoyen suisse. Le recourant a de forts
liens avec son pays d'origine ou son ex-femme est retournée vivre avec ses
quatre enfants. Sa situation en Suisse est par ailleurs compromise puisqu'il ne
dispose selon ses propres dires d'aucune source de revenus et fait l'objet de
dettes considérables. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît
évident et les déclarations du recourant selon lesquelles il entend rester en
Suisse pour se défendre et améliorer sa situation, doivent être considérées, à
tout le moins, avec retenue. Le recourant se prévaut de l'existence d'une
nouvelle relation et d'un enfant en bas âge, mais compte tenu du peu
d'information à ce propos, cela ne permet pas de remettre en cause le risque de
fuite. Les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent par
ailleurs insuffisantes pour prévenir ce risque. De même, les difficultés
pratiques évoquées par le recourant (absence de moyens financiers et de
véhicule, peur de l'avion) ne constituent pas des obstacles déterminants.

4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. En raison du
caractère largement appellatoire du recours, celui-ci - en grande partie
irrecevable - était voué à l'échec, de sorte que les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire ne sont pas réunies (art. 64 al. 1 LTF). Vu les
circonstances, le recourant est néanmoins dispensé des frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et
informatique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours
pénale.

Lausanne, le 13 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Aemisegger

Le Greffier: Kurz

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