Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.273/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_273/2013

Arrêt du 22 août 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Refus de mise en liberté immédiate,

recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 5 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de trois ans et
demi, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, pour enlèvement
et séquestration avec circonstance aggravante. Il a révoqué les sursis accordés
les 3 mai 2006 et 26 août 2008 respectivement à une peine privative de liberté
de 9 mois, sous déduction de 24 jours de détention préventive, et à une peine
pécuniaire de 15 jours-amende. Il a ordonné l'arrestation immédiate du condamné
et sa mise en détention pour des motifs de sûreté.
A.________ a fait appel de ce jugement.
Par décision du 8 février 2013, le Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné la prolongation de la détention
pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au
11 mai 2013.
La Cour d'appel pénale a rejeté l'appel au terme d'un jugement rendu le 22 mars
2013 que l'intéressé a déféré le 30 avril 2013 auprès du Tribunal fédéral.
Le 31 juillet 2013, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate au motif
que son maintien en détention était illégal dès le 12 mai 2013 en l'absence de
toute décision de prolongation de sa détention.
Le 5 août 2013, le Président de la Cour d'appel pénale a informé le requérant
qu'il ne serait donné aucune suite à cette requête car celui-ci se trouvait
sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis le 13 novembre 2012.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de constater que son maintien en
"détention préventive" dès le 12 mai 2013 est illégal et d'ordonner sa
libération immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
La voie du recours en matière pénale est ouverte en l'occurrence. Le recours a
été déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance
cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.
Le recourant se plaint d'un déni de justice. Il soutient que la décision
attaquée ne serait pas motivée et qu'elle devrait être assimilée à un refus de
statuer.
Le courrier adressé le 5 août 2013, sous pli simple prioritaire, au conseil du
recourant en réponse à son écriture du 31 juillet 2013 est pour le moins
succinct puisque le Président de la Cour d'appel pénale se borne à accuser
réception de la requête de mise en liberté immédiate formulée par l'intéressé
et à préciser qu'il n'y sera donné aucune suite, en indiquant brièvement la
raison. Il ne contient pas les éléments que doit en principe comporter toute
décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral
selon l'art. 112 al. 1 LTF (état de fait, dispositif, indication des voies de
droit). Enfin, la motivation ne répond pas aux exigences déduites de l'art. 112
al. 1 let. b LTF, qui impose au juge d'indiquer les motifs déterminants de fait
et de droit, notamment les dispositions légales appliquées.
Le Président de la Cour d'appel pénale a justifié sa décision de ne donner
aucun suite à la requête de mise en liberté immédiate du recourant en raison
d'une prétendue illégalité de sa détention par le fait que celui-ci se trouvait
sous le régime de l'exécution anticipée de peine depuis le 13 novembre 2012. Il
n'a pas indiqué la référence légale ou jurisprudentielle qui permettait au
recourant de comprendre les raisons pour lesquelles il jugeait cette
circonstance suffisante pour admettre qu'une décision de prolongation de la
détention n'était pas nécessaire, alors qu'il avait indiqué dans sa précédente
décision du 8 février 2013, que la détention pour des motifs de sûreté devait
faire l'objet d'un réexamen périodique, même après le jugement de première
instance (cf. ATF 139 IV 94). En outre, le simple fait qu'un détenu se trouve
sous le régime de l'exécution anticipée de peine n'exclut pas qu'il demande sa
libération s'il n'y a plus de raisons de le garder en détention pour des
raisons de sûreté (ATF 126 I 172 consid. 3 p. 174; arrêt 1B_81/2013 destiné à
la publication du 14 mars 2013 consid. 4.1 in fine). A défaut de telles
indications, la décision attaquée doit être considérée comme insuffisamment
motivée au regard de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, ce que le Tribunal fédéral
peut constater d'office sans autre mesure d'instruction (cf. art. 106 al. 1 et
109 al. 2 let. a LTF; ATF 138 IV 81 consid. 2 p. 83). Conformément à l'art. 112
al. 3 LTF, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer la cause au Président de la Cour d'appel pénale pour qu'il statue à
nouveau par une décision qui réponde aux exigences de l'art. 112 al. 1 LTF.
L'annulation de la décision attaquée pour le motif précité ne conduit pas à la
libération immédiate du recourant car la légalité de la détention subie à
partir du 12 mai 2013 doit encore faire l'objet d'une décision. La conclusion
du recours présentée en ce sens doit donc être rejetée. A toutes fins utiles,
il sied d'attirer l'attention du recourant sur deux arrêts récents, destinés à
la publication, dans lesquels le Tribunal fédéral a estimé que le principe du
contrôle périodique de la détention n'était pas transposable lors de la
procédure d'appel (arrêt 1B_36/2013 du 6 mars 2013 consid. 2.2.3),
respectivement lorsque le prévenu a débuté l'exécution anticipée de peine au
sens de l'art. 236 CPP (arrêt 1B_81/2013 du 14 mars 2013 consid. 4).

4.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). La demande
d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement. La décision attaquée est annulée et la
cause renvoyée au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud pour nouvelle décision.

2.
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de dépens de 800 fr. est allouée au mandataire du recourant à la
charge de l'Etat de Vaud.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne et au Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 août 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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