Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.268/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_268/2013

Arrêt du 29 août 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 5 août 2013.

Faits:

A.
X.________, ressortissant serbe, a été condamné le 14 septembre 2004 à une
peine de 50 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour délit à la
loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), contravention à la loi sur
l'assurance-chômage (LACI) et délit à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers.

Par acte d'accusation du 23 février 2011, le prénommé a été renvoyé en jugement
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
(ci-après: le Tribunal correctionnel) pour lésions corporelles graves
subsidiairement lésions corporelles simples encore plus subsidiairement lésions
corporelles graves ou simples par négligence, omission de prêter secours,
escroquerie subsidiairement usure, tentative d'escroquerie subsidiairement
tentative d'usure, tentative de contrainte, faux dans les titres, faux dans les
certificats, bris de scellés et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Les débats devant le Tribunal correctionnel ont été reportés à
plusieurs reprises.

En substance, il est reproché à X.________, détenteur d'un diplôme de
technicien dentiste serbe d'avoir, de 2004/2005 à 2007, exercé illégalement une
activité de médecin-dentiste, de s'être faussement affublé auprès du public des
aspects extérieurs d'un médecin-dentiste, d'avoir pratiqué sur des clients
diverses interventions de médecine dentaire pour lesquelles il ne disposait pas
de la qualification nécessaire, leur causant d'importants dommages physiques et
d'avoir prodigué des traitements qui n'étaient pas nécessaires, sans respecter
les règles de l'art, en profitant de l'inexpérience de personnes âgées ou de
ressortissants étrangers peu informés. Dans le cadre de cette enquête ouverte
en 2006, deux laboratoires dentaires (ouverts respectivement en 2004 et 2007)
exploités illégalement par l'intéressé avaient été fermés par les autorités
vaudoises.

B.
Le Ministère public du canton du Valais a ouvert une enquête pour des faits
similaires à ceux qui doivent être jugés par le Tribunal correctionnel, à la
suite d'une plainte pénale adressée le 15 janvier 2013 aux autorités vaudoises.
Ces dernières avaient, à réception de la plainte, immédiatement placé
l'intéressé en détention provisoire durant quelques jours en raison d'un risque
de collusion; la décision de mise en détention avait été confirmée le 20
février 2013 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_52/2013).

C.
X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, à la demande des
autorités vaudoises. Le Dr. A.________ expose, dans son rapport du 3 juin 2013,
que le prénommé présente des symptômes psychiatriques manifestes et pose le
diagnostic d'un trouble schizo-affectif accompagné d'un trouble dissociatif
mixte, troubles de nature à s'accroître lorsque l'expertisé se trouve au
contact de la justice.

D.
Le 22 juillet 2013, la Dresse B.________ a signalé à la Présidente du Tribunal
correctionnel qu'elle avait traité en urgence le 4 juillet 2013 une patiente
"soignée" par le "Docteur" X.________ en Valais en juin 2013; selon le récit de
la patiente, le prénommé lui aurait prodigué un traitement de racines sur une
molaire ainsi que des soins sur une dent de sagesse - laquelle aurait dû
finalement être enlevée par la Dresse B.________ - et il lui aurait également
proposé de faire une couronne sur une dent pourrie.

E.
Le 25 juillet 2013, la Présidente du Tribunal correctionnel a ordonné
l'arrestation immédiate de X.________ et, à la demande de cette magistrate, le
Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: leTmc) a, par ordonnance du 26
juillet 2013, ordonné la détention du prénommé pour des motifs de sûreté pour
une durée de trois mois. Sur recours de l'intéressé, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision par arrêt du 5
août 2013. Selon cette autorité, il existait des soupçons suffisants de
culpabilité à l'encontre de X.________ et les risques de fuite et de
réitération étaient avérés.

F.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner sa libération
immédiate, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal cantonal vaudois a renoncé à se déterminer et s'est référé aux
considérants de son arrêt. Le Ministère public vaudois a déposé des
déterminations et le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch.
1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière
instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables
au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP.
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de
la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let.
c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168).

3.
Le recourant invoque tout d'abord l'incompétence ratione loci des autorités de
poursuite pénale vaudoises, lesquelles auraient dû transmettre la dénonciation
de la Dresse B.________ du 22 juillet 2013 aux autorités de poursuite pénale
valaisannes. Il fait ensuite valoir "l'inexistence légale des faits dénoncés"
le 22 juillet 2013. Ces faits - constitutifs, selon lui, de simples lésions
corporelles au sens de l'art. 123 CP - ne seraient poursuivables que sur
plainte, de sorte que la dénonciation litigieuse de la Dresse B.________ ne
permettait pas aux autorités de se saisir de ces faits (art. 303 al. 1 CPP).
L'intéressé fait de surcroît grief à la Présidente du Tribunal correctionnel
d'avoir donné suite à la dénonciation de la Dresse B.________ sans entendre
celle-ci, respectivement sans lui demander l'identité de la prétendue victime.
Il se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendu, l'instance
précédente ne s'étant pas prononcée sur ces griefs pourtant dûment soulevés en
procédure cantonale.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ni la Présidente du Tribunal
correctionnel ni le Tmc ne s'est saisi de cette dénonciation du 22 juillet
2013. Celle-ci a en effet été aussitôt transmise (le 24 juillet 2013) au
Ministère public valaisan comme objet de sa compétence (cf. art. 31 al. 1 et 34
al. 2 CPP); celui-ci a d'ailleurs déjà ouvert une procédure pénale à l'encontre
du recourant à la suite des faits dénoncés le 15 janvier 2013 par la plaignante
C.________, faits qui se seraient déroulés dans la même localité valaisanne que
ceux dénoncés le 22 juillet 2013. Les critiques formulées dans ce contexte par
le recourant reposent ainsi sur une prémisse erronée et tombent dès lors
manifestement à faux. L'instance précédente n'avait par conséquent pas à les
traiter spécifiquement.

Le recourant semble au demeurant perdre de vue qu'il fait également l'objet
d'un renvoi en jugement devant le Tribunal correctionnel vaudois pour des faits
antérieurs à ceux dénoncés en janvier et juillet 2013 et qui se seraient
déroulés dans le canton de Vaud (cf. acte d'accusation du 23 février 2011).
Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est dès lors à juste titre que
le Ministère public vaudois a été invité à déposer des observations dans le
cadre de la procédure ayant pour objet les actes commis sur le territoire
vaudois. En l'occurrence, dans le cadre de sa propre procédure, l'instance
précédente pouvait tenir compte des actes faisant l'objet d'une enquête en
Valais - bien que ne relevant pas de sa compétence ratione loci - dans l'examen
du risque de récidive. Quoi qu'en pense le recourant, le fait que la victime
des actes dénoncés le 22 juillet 2013 n'aurait pas formellement déposé plainte
n'est pas déterminant dans ce contexte (cf. consid. 4.2 infra).

Les griefs du recourant doivent dès lors être écartés.

4.
Le recourant ne soulève aucune critique s'agissant des faits retenus contre lui
dans l'acte d'accusation et pour lesquels il est renvoyé en jugement. Il
conteste en revanche le risque de réitération au motif notamment que les faits
décrits par la dénonciation du 22 juillet 2013 - au demeurant vagues et non
corroborés par la pseudo victime - ne pouvaient être pris en compte sous
l'angle de la récidive faute d'une plainte de la victime (cf. art. 303 al. 1
CPP). Par ailleurs, la problématique de la détention en lien avec les faits
déroulés entre 2004 et 2007 avait déjà été tranchée. Il en allait de même de la
plainte du 15 janvier 2013 de C.________, pour laquelle il avait dû subir un
mois de détention provisoire.

4.1. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13
consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et
les arrêts cités; arrêt 1B_103/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1). Bien qu'une
application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence
d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas
particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas
les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 à 4 p. 18 ss; arrêt 1B_133/2011 du 12 avril
2011 consid. 4.7). Le risque de réitération peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les
avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

4.2. En l'espèce, le recourant a été condamné le 14 septembre 2004 à 50 jours
d'emprisonnement avec sursis pour infraction à la LAVS, infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et contravention à la LACI. Cette précédente
condamnation ainsi que le renvoi en jugement devant le Tribunal correctionnel
pour des infractions en rapport avec l'exercice illégal d'une activité de
médecin-dentiste à Vevey (notamment lésions corporelles) et les différentes
audiences de jugement appointées n'ont pas dissuadé l'intéressé de récidiver en
Valais en commettant de nouvelles infractions de même nature. Contrairement à
ce que soutient l'intéressé, les faits dénoncés en Valais par la plaignante le
15 janvier 2013 peuvent être pris en compte dans l'examen du risque de
récidive, tout comme ceux faisant l'objet de la dénonciation du 22 juillet 2013
laquelle repose sur des éléments suffisamment probants. Cette dénonciation
confirme en l'occurrence la propension du recourant à la commission
d'infractions qui ne sont pas anodines puisqu'elles touchent notamment à
l'intégrité physique des personnes (lésions corporelles). L'expert psychiatre a
d'ailleurs conclu, dans son rapport du 3 juin 2013, à l'existence d'un risque
de réitération, en tout cas moyen, pour des faits similaires. L'ensemble de ces
éléments, notamment la réitération d'actes relevant de l'exercice illégal de la
médecine dentaire entraînant des lésions corporelles, apparaît donc suffisant
pour retenir un risque concret de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let.
c CPP. C'est dès lors à juste titre que la Présidente du Tribunal correctionnel
a sollicité le placement de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté,
conformément à l'art. 229 al. 2 CPP. Selon cette disposition, lorsque la
direction de la procédure constate la survenance d'un motif de détention après
le dépôt de l'acte d'accusation - comme c'est le cas en l'espèce -, elle doit
agir d'office et procéder à l'exécution de la procédure de détention. Le fait
que l'intéressé ait déjà subi une période de détention - fondée sur le risque
de collusion - n'est pas déterminant dans ce contexte. Enfin, il ne saurait
tirer argument du fait qu'il n'a subi aucun jour de détention durant l'enquête
menée dès 2006 par les autorités vaudoises. Le grief du recourant doit dès lors
être rejeté.

4.3. Le recourant reproche enfin au Tribunal cantonal d'avoir violé le principe
de la proportionnalité en n'examinant pas si d'autres mesures que son maintien
en détention provisoire pouvaient être ordonnées, telles que l'interdiction
provisoire d'exercer son métier avec transmission de cette interdiction à son
employeur, le Dr. D.________ en Valais. Il se plaint à cet égard également
d'une violation de son droit d'être entendu dès lors que l'instance précédente
aurait ignoré sa critique pourtant expressément invoquée en procédure
cantonale.

Le Tribunal cantonal ne s'est certes pas expressément prononcé sur la mesure de
substitution préconisée par le recourant. Cependant, en confirmant la décision
du Tmc qui a estimé qu'aucune mesure de substitution ne présentait les
garanties suffisantes, le Tribunal cantonal a implicitement considéré que la
mesure proposée était insuffisante. La mesure de substitution préconisée par le
recourant pour parer au risque de récidive apparaît en l'occurrence
manifestement insuffisante, au regard de l'intensité dudit risque (cf. supra
consid. 4.2). Elle n'est en effet pas en mesure de garantir qu'il n'exercera
pas de nouveau une activité illégale de médecin-dentiste.

Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'un traitement médical serait à même de
diminuer le risque de réitération lié aux troubles dont souffre le recourant.
L'expert psychiatre a en particulier formulé des doutes sérieux concernant
l'impact d'un traitement psychiatrique sur le risque de récidive présenté par
l'expertisé, compte tenu notamment du fait que celui-ci n'avait jamais
sollicité le dispositif médical pour aborder cette problématique. Ce moyen doit
dès lors également être rejeté

4.4. Le risque de réitération étant avéré en l'espèce, il n'y a pas lieu
d'examiner le risque de fuite également retenu par l'instance précédente.

5.
ll s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé
l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1
LTF). Il y a lieu de désigner Me Astyanax Peca en qualité d'avocat d'office et
de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du
Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des
frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Astyanax Peca est désigné
comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse
du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 août 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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