Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.265/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_265/2013

Arrêt du 13 août 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Mireille Loroch,
intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 22 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 4 mai 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a
reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples sur la personne de
Y.________ et l'a condamné à 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à 240 fr. d'amende convertible en six jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement.
Le 9 mai 2012, X.________ a formé une opposition à cette ordonnance, qu'il a
confirmée le 7 juillet 2012.
Dans un courrier daté du 29 avril 2013, adressé au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, X.________ s'est plaint notamment du fait que le dossier de la
procédure était introuvable selon une lettre de l'avocate qui lui avait été
désignée d'office du 26 avril 2013 et que le Président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne et la police refusaient d'auditionner un témoin
qu'il avait requis.
Le Président du Tribunal cantonal a imparti au prévenu un délai au 13 mai 2013
pour lui communiquer la décision qu'il entendait attaquer et déposer un mémoire
de recours conforme à l'art. 385 al. 1 CPP.
Dans un courrier du 10 mai 2013, X.________ a indiqué recourir contre "le fait
que la police et le Président A.________ refusent d'auditionner mon témoin M.
B.________ au profit d'autrui, afin de procurer un avantage illicite, ce qui
est une entrave à l'action pénale, art. 305 CP, art. 312 CP, art. 314 CP", et
que "le dossier PE11.020371-PSO/vsm est disparu du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, ce qui a provoqué une falsification dans les titres, art. 317 CP". Il
se plaignait également du fait qu'une lettre adressée le 7 juillet 2012 au
Tribunal d'arrondissement avait été falsifiée.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré
le recours irrecevable par arrêt du 22 mai 2013.
Le 12 août 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans
laquelle il déclare vouloir faire recours contre cet arrêt et déposer plainte
pour entrave à l'action pénale. Il demande l'ouverture d'une enquête pour
déterminer si le Président du Tribunal d'arrondissement a agi seul ou avec des
complices ou s'il a agi sous la contrainte.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont transmis.
En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2
LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter
au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244
consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses
droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer
précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par
une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF;
ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Enfin, lorsque la décision attaquée repose sur
une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que
chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences fixées par
la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119
consid. 6.3 p. 120).
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours
que lui avait adressé X.________ parce qu'il n'était pas dirigé contre une
décision formelle du premier juge refusant l'audition du témoin B.________. Il
relevait au demeurant que si une telle décision avait été rendue, elle
constituerait une décision ou une ordonnance prise en cours de procédure qui ne
pouvait pas être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP.
Il appartenait ainsi au recourant d'expliquer en quoi la Chambre pénale de
recours aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière les
dispositions évoquées dans l'arrêt attaqué en considérant qu'elle ne pouvait
être saisie que d'un recours, que celui-ci supposait qu'une décision formelle
ait été rendue et qu'une telle décision faisait défaut dans le cas particulier.
On cherche en vain une argumentation en ce sens dans le recours. Le recourant
ne cherche pas davantage à démontrer en quoi l'autorité intimée aurait fait une
application erronée du Code de procédure pénale en retenant qu'elle n'aurait de
toute manière pas pu entrer en matière sur le recours dans le cas où une
décision aurait été rendue. Il se borne à critiquer certains éléments de fait
et de droit de l'arrêt attaqué, qui sont sans pertinence sur l'issue du litige
et qui ne sont pas de nature à tenir la motivation principale ou subsidiaire
développée par la Chambre des recours pénale pour arbitraire ou d'une autre
manière non conforme au droit. Le recours ne respecte ainsi manifestement pas
les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Pour le surplus, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte et ne
saurait entrer en matière sur l'écriture du recourant du 12 août 2013 en tant
qu'elle devrait être considérée comme une dénonciation pénale, celle-ci devant
être adressée aux autorités cantonales compétentes. Il ne lui appartient pas
davantage en tant que juridiction suprême de recours d'ordonner l'ouverture
d'une enquête aux fins de déterminer les auteurs d'une éventuelle falsification
ou de prendre en charge le dossier de la procédure pénale en lieu et place des
autorités cantonales compétentes.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances,
il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ^
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 13 août 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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