Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.257/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_257/2013

Arrêt du 28 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg.

Objet
Procédure pénale; défense d'office,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre
pénale, du 14 juin 2013.

Faits:

A. 
Le 23 janvier 2013, le Ministère public de l'Etat de Fribourg (ci-après: le
Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________
pour infractions de conduite d'un véhicule en état d'incapacité et sans permis
de conduire, ainsi que contravention selon l'art. 19a LStup. Le même jour, il a
ordonné les séquestres fondés sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP de deux véhicules
appartenant au prévenu.

Le 5 février 2013, X.________ a déposé auprès du Ministère public une requête
d'assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure pénale
ouverte à son encontre.

L'assistance judiciaire a été octroyée au prénommé pour les recours qu'il a
interjetés contre les ordonnances de séquestre susmentionnées, les 4 février et
26 mars 2013, respectivement auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) et du Tribunal fédéral.
Par prononcé daté de "mars 2013", le Ministère public a rejeté la requête
d'assistance judiciaire formulée le 5 février 2013, au motif que l'affaire ne
présentait aucune difficulté sous l'angle des faits et du droit. Par arrêt du
14 juin 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé
contre cette décision.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14 juin 2013 en ce sens que la requête
d'assistance judiciaire totale déposée le 5 février 2013 est admise, avec effet
au 28 janvier 2013 et pour toute la durée de la procédure pénale ouverte à son
encontre le 23 janvier 2013 et que Me Anne-Laure Simonet est désignée en
qualité de défenseur d'office. Il requiert également l'assistance judiciaire
pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

Invités à se déterminer, le Tribunal cantonal renonce à formuler des
observations et le Ministère public conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. 
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par
laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la
procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus
de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il
peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335
consid. 4 p. 338 et les références).

Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les
conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

2. 
Le recourant, dont l'indigence n'est pas mise en doute, prétend que les
conditions posées à l'octroi d'un avocat d'office, au sens de l'art. 132 al. 1
let. b et al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS
312.0), sont réunies. Il conteste l'absence de difficultés de la cause, sur le
plan des faits et du droit. Il se plaint également d'une violation des art. 29
al. 3 Cst. et 6 § 3 CEDH.

2.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de
ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un
conseil juridique.
En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à
deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu
doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle
assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et
qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).

Il est admis en l'espèce que le cas n'est pas de peu de gravité au sens de
l'art. 132 al. 3 CPP. Dès lors, la seule question encore litigieuse est celle
relative à la complexité de l'affaire en fait et en droit (art. 132 al. 2 in
fine CPP).

 Le critère de la complexité de l'affaire découle de l'art. 29 al. 3, 2ème
phrase Cst. et n'est donc pas propre à la procédure pénale. En procédure
civile, l'art. 118 al. 1 let. c du code de procédure civile du 19 décembre 2008
(CPC; RS 272) prévoit aussi que l'assistance judiciaire comprend la commission
d'office d'un conseil juridique "lorsque la défense des droits du requérant
l'exige". Reprenant le texte constitutionnel, la procédure administrative
fédérale soumet la nomination d'un avocat à la partie indigente "si la
sauvegarde de ses droits le requiert" (art. 65 al. 2 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]), à l'instar de
ce que prescrit l'art. 64 al. 2 LTF. Sous ces formulations légèrement
différentes, la loi tend à limiter la nomination d'un avocat rémunéré par
l'Etat aux seules situations dans lesquelles une telle intervention est
nécessaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, volume II, 3ème édition 2013, n. 1616; HÄFELIN/
HALLER/KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème édition 2012, n. 843).
La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit reposer sur des
éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des
éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul
la procédure ( DENIS TAPPY, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code
de procédure civile commenté, 2011, n° 12 ad art. 118 CPC).

Selon la doctrine, la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan
juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit
de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue,
quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité
ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi
sur la circulation routière est litigieuse ( NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2ème édition 2013, n° 12 ad art. 132 StPO; NIKLAUS
RUCHSTUHL, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, n° 39 ad art.
132 StPO). La jurisprudence en reste à des formules plus générales, insistant
toutefois sur l'importance de prendre en considération l'ensemble des
circonstances concrètes de chaque cas particulier (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2
p. 232). A l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de
succès d'un recours (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136; arrêt 5D_76/2012 du 11
septembre 2012 consid. 4.3 publié in SJ 2013 I 175), la jurisprudence impose de
se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les
mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources
suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (arrêt 4A_87/2008 du 28 mars 2008
consid. 3.2; TAPPY, op. cit., n° 13 ad art. 118 CPC).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte de la
personne du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou
moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la
langue de la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; arrêt 1B_412/2011
du 13 septembre 2011 consid. 3.2).

2.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a estimé que l'affaire ne présentait
de difficultés ni en fait ni en droit. Il a considéré que l'état de fait sur
lequel il devra être statué (circulation sans permis de conduire les 14
novembre 2012 et 22 janvier 2013 ainsi que consommation de marijuana) n'était
pas d'emblée contesté et ne présentait aucune complexité. Il a également jugé
que les faits de la cause pourraient être sanctionnés par les art. 19a al. 1
LStup, 91 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR, ce qui ne présentait aucune difficulté
d'application du droit. Il a encore mentionné que la seule difficulté juridique
nécessitant l'assistance d'un mandataire professionnel était la question de la
mise sous séquestre des véhicules du recourant, procédure pour laquelle
l'assistance judiciaire lui avait été accordée. Enfin, s'agissant de
l'éventuelle confiscation des véhicules, la cour cantonale a précisé que
l'examen des conditions d'une telle mesure ne présentait pas de difficulté
particulière, puisqu'elle avait déjà fait l'objet de deux décisions
circonstanciées dans le cadre de la procédure de séquestre. Elle s'est référée
à son arrêt du 22 février 2013 et à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mai 2013
(1B_127/2013).

Or, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral n'a pas examiné, au stade du
séquestre, si la confiscation des véhicules dans le cadre d'une infraction à la
circulation routière aura lieu sur la base de l'art. 69 CP ou de l'art. 90a al.
1 LCR,  lex specialisentrée en vigueur le 1er janvier 2013. Il a de surcroît
qualifié de délicate et de complexe la question de la base légale applicable en
cas de confiscation (consid. 2.2 de l'arrêt susmentionné).

La cour cantonale affirme certes que le séquestre se fonde sur l'art. 263 al. 1
let. d CPP en lien avec l'art. 69 CP. Il n'en demeure pas moins que la question
de la base légale applicable à la confiscation de véhicule pour des faits
survenus après le 1er janvier 2013 présente une difficulté objective de droit
qu'une personne raisonnable et de bonne foi ne peut pas résoudre seule (cf.
arrêt 1B_98/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.3 destiné à la publication). De
plus, la nécessité de l'intervention d'un avocat repose encore sur des éléments
subjectifs. En effet, le recourant, dépourvu de formation juridique et de
connaissance du système judiciaire suisse, sera amené à se déterminer sur une
éventuelle confiscation de ses véhicules ordonnée dans le cadre de la décision
finale. L'aide d'un avocat sera alors nécessaire pour traiter notamment de
l'application de la loi dans le temps, du principe de la  lex specialis, voire
du principe de la  lex mitior. Il est dès lors légitime que, compte tenu de ses
capacités limitées dans le domaine concerné et de la complexité des questions
juridiques à résoudre, le recourant puisse compter sur un avocat pour
l'assister dans cette procédure pénale.

En considérant que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à la défense
du prévenu, le Tribunal cantonal a donc violé l'art. 132 al. 2 CPP.

3. 
Le recours doit par conséquent être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. L'arrêt du 14 juin 2013
est annulé. Le Tribunal fédéral statue lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
LTF) et désigne Me Anne-Laure Simonet comme avocate d'office pour la procédure
pénale ouverte le 23 janvier 2013.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a
droit à des dépens pour la procédure cantonale et fédérale, à la charge de
l'Etat de Fribourg (art. 68 al. 1 et al. 5 LTF). Dans ces conditions, sa
demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il
n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. Me Anne-Laure Simonet est
désignée comme avocate d'office pour la procédure pénale ouverte le 23 janvier
2013.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Une indemnité de 2'500 francs est allouée à la mandataire du recourant, à titre
de dépens pour la procédure cantonale et fédérale, à charge de l'Etat de
Fribourg.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère
public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre pénale.

Lausanne, le 28 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

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