Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.255/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_255/2013

Arrêt du 20 août 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais.

Objet
Procédure pénale; irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge
unique de la Chambre pénale, du 18 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par ordonnance pénale du 7 juin 2013, X.________ a été reconnu coupable de
dommages à la propriété et de diffamation, pour avoir écrit, à l'aide d'un
spray, "A.________ ESCROC" et "476 CCS" sur les façades du chalet de
A.________. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec
sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le 14 juin 2013,
X.________ a formé une opposition, assortie d'une plainte pénale, contre cette
ordonnance.

Le 19 juin 2013, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a décerné
un mandat citant X.________ à comparaître le 4 juillet 2013 pour être
auditionné en qualité de prévenu. Le prénommé a recouru contre ce mandat de
comparution devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais
(ci-après: la Chambre pénale), le 25 juin 2013. Par ordonnance du lendemain, la
Chambre pénale a imparti à l'intéressé un unique délai de cinq jours pour
corriger les expressions "parfait escroc", "cet espèce de criminel", "voyou" et
"juges crapuleux - menteurs - inquisiteurs" utilisés dans cette écriture, au
motif qu'elles étaient outrancières et inconvenantes, avec la mention qu'à
défaut elle ne sera pas prise en considération. X.________ n'a pas réagi dans
le délai imparti. Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Juge unique de la
Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré en substance
que comme le prénommé n'avait pas réagi dans le délai imparti pour corriger les
termes utilisés dans son écriture, son recours était déclaré irrecevable en
vertu de l'art. 110 al. 4 CPP en lien avec l'art. 379 CPP. Il a en outre
infligé une amende d'ordre de 800 francs à X.________ au motif qu'il persistait
à enfreindre les règles de bienséance par ses écritures de recours
inconvenantes (art. 64 al. 1 CPP).
X.________ a recouru, le 25 juillet 2013, contre cette ordonnance auprès du
Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Dans plusieurs recours concernant le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé
que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à
l'égard d'une partie ou d'un tiers, comme celle du 25 juin 2013 (cf. en dernier
lieu, arrêt 1B_57/2012 du 15 février 2013), ne commet pas un déni de justice
formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette
écriture de la corriger (arrêts 1B_5/2012 du 5 janvier 2012, 1B_479/2011 du 23
septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010
consid. 1). Tel est le cas en l'espèce où le Juge unique de la Chambre pénale
pouvait sans arbitraire tenir certains qualificatifs dont le recourant
affublait les magistrats et le plaignant pour inconvenants. Le recourant
n'invoque aucun argument qui permettrait de s'écarter de ces principes, mais il
se borne à soutenir que son recours était valable car les termes utilisés
figurent dans le dictionnaire de l'argot d'aujourd'hui et relèvent du
"vocabulaire professionnel et médiatique", méconnaissant ainsi les dispositions
de l'art. 110 al. 4 CPP. Le recours ne répond dès lors pas aux exigences de
motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et il est abusif. Au surplus, le recourant ne
s'exprime nullement sur l'amende d'ordre figurant au chiffre 3 du dispositif de
l'ordonnance attaquée.

3.
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1
LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère
public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique
de la Chambre pénale.

Lausanne, le 20 août 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

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