Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.254/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_254/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, agissant par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles
du canton de Vaud, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, lui-même représenté par
Me Loïc Parein, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens.

Objet
procédure pénale, assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 1er mai 2013.

Faits:

A. 
Le 28 janvier 2013, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du
canton de Vaud (OCTP) a déposé, au nom de son pupille A.________ né en 1938,
une plainte pénale pour vol, gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie,
usure et toute autre infraction que l'enquête pourrait révéler à l'encontre de
B.________, conseil légal coopérant de A.________ entre 1994 et mai 2012, et de
C.________. L'office a notamment mentionné deux prêts consentis les 20 et 31
mars 2009 à son pupille par C.________ pour un montant total de 20'000 fr., le
premier ayant été conclu avec l'accord du conseil légal et contre la remise en
gage d'une cédule hypothécaire de 30'000 fr. L'OCTP a également informé le
Ministère public vaudois qu'il avait mandaté un avocat. Ce dernier a requis sa
désignation en qualité de conseil juridique gratuit (cf. ses courriers du 12
février, du 8 mars, du 4 et 9 avril 2013).
Par ordonnance du 11 avril 2013, le Procureur a rejeté cette requête, au motif
que les infractions d'escroquerie, d'usure et de gestion déloyale ne
paraissaient pas réalisées, de sorte que l'action civile semblait vouée à
l'échec. Le magistrat a également relevé que l'OCTP paraissait apte à défendre
les intérêts de A.________ sans l'assistance d'un conseil juridique.

B. 
Le 1 ^er mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours intenté par A.________ au motif que l'action civile était
vouée à l'échec, sans examiner la question de l'indigence, ni celle de la
nécessité d'un avocat.

C. 
Par mémoire du 26 juillet 2013, A.________ forme un recours en matière pénale à
l'encontre de cet arrêt, concluant à l'obtention de l'assistance judiciaire,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour une nouvelle
décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Ministère public, ainsi que la Chambre des recours pénale ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les
décisions rendues en matière pénale.

1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a
participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à
recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur
le jugement de ses prétentions civiles. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe
au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa
qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1
p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, la procédure n'a pas dépassé le stade de
l'instruction, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris
des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). En revanche,
elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend
faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction
alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions
civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait
influencer négativement leur jugement (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137
IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant fait uniquement mention de l'art. 81 LTF pour
établir sa qualité pour recourir, sans donner d'autre explication. Toutefois,
il y a lieu de constater que la question litigieuse concerne justement les
possibles prétentions civiles du recourant. En outre, la plainte pénale fait
état d'infractions contre le patrimoine (vol, gestion déloyale, abus de
confiance, escroquerie et usure). Il peut donc en être déduit que le recourant
entend demander la réparation des dommages prétendument subis à la suite des
actes dénoncés, parmi lesquels figure en particulier l'allégation de
facturation disproportionnée de prestations de la part de son ancien conseil
légal (cf. mémoire de recours ch. 9 p. 8).
Au demeurant, la qualité pour recourir doit lui être également reconnue, dès
lors qu'il invoque une violation de droits que la loi de procédure lui
reconnaît comme partie, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice
formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228
consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Il en va notamment ainsi du
droit à l'assistance judiciaire (arrêt 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid.
1). Ce droit étant reconnu à la partie plaignante aux conditions de l'art. 136
CPP, celle-ci est recevable à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire
lui a été refusée.

1.2. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible
de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let.
a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). L'arrêt attaqué émane de l'autorité
cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et le recourant a agi en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF). Quant aux conclusions présentées, elles sont
recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF et il y a donc lieu d'entrer en
matière.

2. 
Le recourant reproche en substance à la Chambre des recours pénale d'avoir
violé l'art. 136 al. 1 let. b CPP en retenant que l'action civile était vouée à
l'échec. Il fait en outre valoir que son indigence est avérée - ne bénéficiant
que d'une rente AVS - et que la défense de ses intérêts nécessite la
désignation d'un conseil juridique gratuit dès lors que l'affaire est complexe.

2.1. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante
indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles
si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance
judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a),
l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives
découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès
et le besoin d'être assisté.

2.1.1. Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment
limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire
valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole
de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que
l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour
défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160; arrêt 6B_122/2013
du 11 juillet 2013 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant ne fait pas
valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête sur l'art. 136 CPP
(arrêt 1B_619/ 2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles
ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne
raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais
qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque
les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que
les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217
consid. 2.2.4 p. 218). Il doit par ailleurs être tenu compte, dans
l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour
le requérant ( MAURICE HARARI/CORINNE CORMINBOEUF, in Commentaire Romand CPP,
2011, n ^o 33 ad art. 136 CPP). L'élément déterminant réside dans le fait que
l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I
129 consid. 2.2 p. 133 ss). La situation doit être appréciée à la date du dépôt
de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid.
2.2.4 p. 218; 133 III 614 consid. 5 p. 616).
Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à
entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît
incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b p. 309; arrêt 5A_842/2011 du 24 février
2011 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217; MAURICE HARARI/CORINNE
CORMINBOEUF, op. cit., n ^o 34 ad art. 136 CPP). L'assistance judiciaire peut
être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement
irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par
exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne
protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à
l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de
classement doit être rendue (Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, op. cit., no
37 s. ad art. 136 CPP; Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi, in BSK StPo, 2011, no
15 ad art. 136 CPP). De manière générale, en cas de doute, l'assistance
judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première
instance (Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, op. cit., no 34 ad art. 136 CPP).

2.1.2. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions
civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit;
elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La
constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la
procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP),
elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure
d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments
qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de
première instance (art. 341 ss CPP; Nicolas Jeandin/Henry Matz, in Commentaire
Romand CPP, 2011, no 12 ad art. 123 CPP; Annette Dolge, BSK StPo, op. cit., no
2 ad art. 123 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent
être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et
ainsi le demandeur au civil - qui s'est formellement annoncé en respect des
art. 118 et 119 CPP - bénéficie d'une certaine souplesse (Nicolas Jeandin/Henry
Matz, op. cit., no 13 ad art. 123 CPP; Annette Dolge, BSK StPo, op. cit., no 1
ad art. 123 CPP).

2.2. La Chambre des recours pénale a retenu en substance que le seul préjudice
invoqué - remboursement des prêts, respectivement restitution des prestations
si les contrats étaient invalidés - ne saurait constituer une atteinte aux
intérêts pécuniaires du plaignant. Elle a également constaté qu'il ne
ressortait ni de la plainte pénale, ni des écritures subséquentes du recourant
qu'il entendait être indemnisé par l'un ou l'autre des prévenus pour les
infractions dénoncées, n'ayant en particulier pas apporté d'éléments
supplémentaires permettant de fixer la nature et l'ampleur de son dommage.
Quant au recourant, il soutient qu'à ce stade de la procédure et en particulier
dans le cadre de sa requête d'assistance judiciaire, il ne lui incombait pas
encore de fixer la nature et l'ampleur de son dommage. Il expose ensuite que
les comportements dénoncés dans sa plainte pénale permettraient de demander la
restitution des montants facturés indûment par le conseil légal pour ses
prestations, de la cédule hypothécaire mise en gage à la suite du premier
contrat de prêt, de la commission qu'il pourrait être amené à payer en raison
du contrat de courtage immobilier exclusif concédé à l'un des deux prévenus et
de l'argent des prêts dans l'hypothèse où celui-ci aurait été utilisé par le
conseil légal à d'autres fins que le paiement de ses dettes.

2.3. En l'occurrence, il y a tout d'abord lieu de constater que la constitution
de partie plaignante au civil du recourant dans la procédure pénale n'est pas
remise en cause par la cour cantonale. De plus et contrairement à ce que semble
soutenir la cour cantonale, le recourant n'avait, à ce stade de la procédure,
aucune obligation de chiffrer ou motiver ses prétentions civiles. Dès lors,
l'autorité appelée à statuer sur la requête d'assistance judiciaire devait
examiner - certes de manière sommaire - si les faits allégués par le requérant
et les infractions dénoncées étaient susceptibles de lui créer un dommage dont
il pourrait demander la réparation dans le cadre de la procédure pénale.
Dans sa plainte pénale du 28 janvier 2013, le recourant dénonce des infractions
contre le patrimoine (Titre 2 de la partie spéciale du Code pénal). Cela
présuppose en général, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus (cf. consid.
1.1), que le lésé ait subi des atteintes aux biens juridiquement protégés par
ces dispositions ( GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZ i, BSK StPo, op. cit., n ^
o 21 et 53 ss ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER, in Commentaire romand, CPP,
2011, n ^o 8 ad art. 115 CPP), soit en particulier ses intérêts pécuniaires
(escroquerie [ GUNTHER ARZT, in BSK StGB, 3 ^ème éd., 2013, n ^o 22 ad art. 146
CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 ^ème éd., 2010, n ^o 27
ss ad art. 146 CP], usure [ PHILIPPE WEISSENBERGER, BSK StGB, op. cit., n ^o 2
ad art. 157 CP; BERNARD CORBOZ, op. cit., n ^o 24 ss ad art. 157 CP], vol [
MARCEL ALEXANDER NIGGLI/CHRISTO f Riedo, BSK StGB, op. cit., n ^o 11 ad art.
139 CP; B ERNARD CORBOZ, op. cit., n ^o 1 ss ad art. 139 CP]). En outre, le
recourant ne limite pas sa plainte aux circonstances entourant la conclusion
des contrats de prêt et à l'éventuel dommage qui pourrait en découler, que ce
soit en raison de leur exécution ou de leur invalidation. En effet, dans ce
même document, il prétend que son conseil légal aurait emporté du matériel lui
appartenant et que des courriers de gestion courante lui auraient été facturés
à un tarif disproportionné. Certes, la valeur desdits objets et l'économie
qu'aurait pu faire le recourant sur les factures du conseil légal pourraient
être de faible importance. Néanmoins, cela ne permet pas de retenir que le
recourant aurait renoncé à en demander la restitution. Un dommage découlant des
infractions dénoncées ne peut donc être exclu de manière absolue, contrairement
à ce qu'ont retenu les juges cantonaux.
Toutefois, le seul fait qu'une action civile soit possible ne permet pas encore
de conclure que celle-ci ne serait pas vouée à l'échec. Or, il y a lieu de
constater que l'état de fait allégué n'est de loin pas dénué de toute
complexité, en particulier par rapport à la personne du recourant (âgé, avec ou
sans discernement au moment de la conclusion des prêts), à ses relations
juridiques avec les prévenus (l'un étant son conseil légal et l'autre
semble-t-il un parent de l'ancien assesseur de la Justice de paix en charge de
son dossier), à la proximité temporelle dans laquelle les deux prêts sont
intervenus (le second a priori sans l'assistance du conseil légal) et à la
nécessité de procéder à de tels prêts, dès lors qu'ultérieurement, la tutrice
actuelle du recourant paraît avoir réussi à résoudre les problèmes de
poursuites de ce dernier en vendant des biens mobiliers (cf. courrier du 4
avril 2013 et le recours du 22 avril 2013). Sur le vu de ces quelques premiers
éléments, un examen sommaire du dossier ne permet pas de conclure que la cause
civile serait d'emblée vouée à l'échec, sauf à violer le droit fédéral, et par
conséquent, le recours doit être admis.

2.4. Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou
renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle
décision (art. 107 al. 2 LTF). En raison du motif retenu, la juridiction
cantonale n'a pas examiné la question de l'indigence du recourant (art. 136 al.
1 let. a CPP), ni celle de la nécessité d'un avocat (art. 136 al. 2 let. c
CPP).
S'agissant de la situation financière du recourant - propriétaire d'un bien
immobilier libre de toute charge hypothécaire -, il paraît ne bénéficier que
d'une rente AVS partielle. S'il faisait l'objet de poursuites à hauteur de
46'769.60 fr. au 3 avril 2012 , ses dettes semblent avoir été ensuite réglées.
Dès lors, le Tribunal fédéral ne s'estime pas suffisamment renseigné pour
statuer sur cette question. Il appartiendra donc à la juridiction cantonale
d'examiner ce point, notamment afin de déterminer dans quelle mesure le
recourant pourrait conclure, au regard de ses revenus a priori peu élevés, une
hypothèque sur sa maison afin d'assurer ses frais de défense. Si l'indigence du
recourant devait être avérée, il y aura alors lieu d'examiner la dernière
condition, soit la nécessité d'un mandataire professionnel, en prenant en
considération que la plainte pénale a été déposée par l'OCTP, actuel
représentant légal du pupille, contre son ancien conseil légal et met en cause
le frère du précédent assesseur en charge de ce dossier. Cette configuration
pourrait justifier que le dossier soit traité par un mandataire externe, afin
d'éviter des éventuels conflits d'intérêts.

3. 
Partant, il y a lieu d'admettre le recours. L'arrêt cantonal du 1 ^er mai 2013,
ainsi que l'ordonnance du Ministère public du 11 avril 2013 sont annulés et la
cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit
à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces
conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est
sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est admis. L'arrêt du 1 ^er mai 2013 de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et l'ordonnance du 11 avril 2013
du Ministère public central du canton de Vaud sont annulés. La cause est
renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des
considérants.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le canton de Vaud versera en mains du mandataire du recourant une indemnité de
2'000 fr. à titre de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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