Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.244/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_244/2013

Arrêt du 6 août 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg du 10 juillet 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye
(ci-après le Tribunal pénal) a condamné A.________, ressortissant kosovar né en
1982, à une peine privative de liberté ferme de cinq ans pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel avec des enfants commis à
réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de commission en commun,
contrainte sexuelle, contraintes sexuelles commises à réitérées reprises et
avec la circonstance aggravante de commission en commun, viols commis à
réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de commission en commun,
séquestration ainsi que remise à des enfants de substances nocives. Le 1 ^
er juillet 2013, A.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement.
Le 25 juin 2013, le Tribunal pénal a également ordonné l'arrestation immédiate
et la détention pour des motifs de sûreté de A.________, au motif qu'il était
sérieusement à craindre que celui-ci ne prenne la fuite pour se dérober à la
sanction qui lui avait été infligée.

B.
Par arrêt du 10 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de
Fribourg a rejeté le recours de A.________ contre cette décision.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ conclut en
substance à sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, à ce que sa
libération immédiate soit ordonnée à sa charge d'avoir un travail régulier, de
déposer ses papiers d'identité et autres documents officiels, de se présenter
régulièrement à tel service administratif et au versement, à titre de sûretés,
de 30'000 fr. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite partielle en ce sens qu'il soit dispensé de l'avance de tout émolument
pour la présente procédure.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale n'a formulé aucune observation,
tandis que le Ministère public de l'Etat de Fribourg a conclu au rejet du
recours en se référant aux considérants de l'arrêt cantonal. Dans son courrier
du 30 juillet 2013, le recourant a renoncé à formuler des observations
complémentaires.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière
de détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. L'acte de
procédure litigieux ne mettant pas un terme à la procédure pénale (art. 90 s.
LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément (art. 93 al. 1 LTF).
La décision ordonnant la mise en détention du prévenu étant susceptible de lui
causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let.
a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps
utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF)
et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
LTF.

2.
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu. Il soutient que le
Tribunal pénal, qui envisageait d'ordonner son arrestation immédiate, aurait dû
le rendre attentif à cette éventualité et l'inviter à se déterminer
préalablement sur cette question.

2.1. S'agissant d'un grief formel, il convient de le traiter en premier lieu (
ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197). La jurisprudence a déduit notamment du droit
d'être d'entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le droit pour le justiciable
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255 et les
références citées). En matière de détention préventive, le droit d'être entendu
ne peut être exercé par la personne concernée avant l'exécution de la mesure,
faute de quoi l'objectif poursuivi, soit la prévention d'un risque de fuite, de
collusion ou de réitération, pourrait se trouver compromis. Dans un tel cas, le
droit d'être entendu est respecté s'il peut être exercé sans retard après la
mise en détention. L'art. 5 par. 2 CEDH prévoit ainsi que toute personne
arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de
l'arrestation; elle peut ensuite s'exprimer devant l'autorité judiciaire prévue
à l'art. 5 par. 3 CEDH, puis dans le cadre de la procédure de recours au sens
de l'art. 5 par. 4 CEDH (cf. art. 224 CPP).

2.2. En l'espèce, la Chambre pénale a constaté que le recourant n'avait
effectivement pas été rendu attentif à son possible placement en détention par
le Tribunal pénal. Toutefois, elle a relevé que des mesures en vue de
l'exécution de la peine avaient été requises par le Ministère public pendant
son réquisitoire, celui-ci ayant eu lieu en fin de matinée lors de l'audience
de jugement. Dès lors, le mandataire du recourant - qui ne plaidait que
l'après-midi et après une suspension de séance de près de deux heures - ne
pouvait nullement être pris de court sur cette question. Force est par ailleurs
de constater que le recourant ne remet aucune de ces explications en cause dans
son mémoire de recours. Enfin, même s'il pouvait être admis que le recourant
n'aurait pas pu faire valoir ses moyens lors de l'audience de jugement, il a pu
le faire par le biais de son recours à la Chambre pénale, autorité dont le
pouvoir d'examen n'est pas limité (art. 391 al. 1 CPP). Partant, la Chambre
pénale a constaté avec raison l'absence de violation du droit d'être entendu
par le Tribunal pénal.

3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu à son encontre un
risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Tel n'est pas le cas
puisque la cour cantonale fonde son raisonnement sur l'art. 221 al. 1 let. a
CPP, soit le risque de fuite (cf. consid. 2/c du jugement attaqué). C'est donc
sous cet angle que seront examinés les griefs soulevés par le recourant,
notamment aux paragraphes 4 et 5 de son mémoire.

3.1. Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première
instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu
en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou
de la mesure prononcée (let. a ) ou en prévision de la procédure d'appel (let.
b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement
dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre
procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP
(arrêt 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1; Marc Forster, in Basler
Kommentar StPO, 2011, n. 2 (note 6) ad. art. 231 CPP).

3.2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP.
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de
la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

3.2.1. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007
consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). La jurisprudence considère que
lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts
soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP est renforcée (arrêt 1B_36/2013 du 6
mars 2013 consid. 2.2.3, destiné à la publication).
En l'espèce, si le recourant conteste tout viol ou toute contrainte - ce qui
sera examiné dans la procédure d'appel -, il ne remet plus en cause devant
l'autorité de céans l'existence des soupçons résultant du prononcé de
condamnation de première instance (cf. paragraphe 2 du mémoire de recours) et
dès lors, la condition préalable posée à l'art. 221 al. 1 CPP est remplie.

3.2.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs
de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69
consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut
pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69
consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est enfin sans importance que
l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36
s.).
En l'occurrence, le recourant est de nationalité étrangère et ne bénéficie
actuellement pas d'un permis d'établissement, mais d'un permis de séjour
valable uniquement jusqu'au 4 décembre 2013. Sur le plan professionnel, le
recourant ne peut prétendre avoir une situation stable puisqu'il est sans
emploi. Quant à l'attestation produite dans la procédure cantonale d'un
possible travail à sa libération, elle ne permet pas de démontrer le contraire,
ayant été établie par son propre frère à une date ultérieure à sa condamnation
et à sa mise en détention. S'agissant de sa situation financière, elle est pour
le moins difficile, puisqu'au 14 mai 2013, le montant des actes de défaut de
biens existant à son encontre s'élevaient à 13'926 fr. A cela vient encore
s'ajouter, au vu du prononcé de première instance, une possible lourde peine
ferme privative de liberté. Il est d'ailleurs rappelé que si le recourant
conteste certaines infractions, il a reconnu être l'auteur d'actes d'ordre
sexuels avec enfants - sous réserve de l'application de l'art. 187 ch. 4 CP -,
ainsi que de remise à des enfants de substances nocives (art. 136 CP [cf.
procès-verbal du 25 juin 2013]). Il apparaît ainsi qu'une sanction pénale sera
prononcée à son encontre, indépendamment de l'issue de la procédure d'appel en
cours. Au regard des circonstances susmentionnées, le seul fait que sa famille
et son amie résident en Suisse ne paraît pas suffisant pour exclure tout risque
de fuite de la part du recourant.
En conséquence, la Chambre pénale a considéré à juste titre qu'il existait un
risque concret que le recourant quitte la Suisse afin de se soustraire aux
autorités pénales.

3.3. Dans une motivation subsidiaire, le recourant soutient que des mesures de
substitution permettraient de pallier le risque de fuite.
Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient
d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins
dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237
al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs
mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent
d'atteindre le même but.
Toutefois et ainsi que l'a retenu la cour cantonale, les mesures proposées par
le recourant paraissent clairement insuffisantes. En effet, le dépôt des
papiers d'identité (art. 237 al. 1 let b CPP) et l'obligation de se présenter
régulièrement à un service administratif (art. 237 al. 1 let. d CPP) ne sont
pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de
disparaître dans la clandestinité. Quant à l'obligation d'avoir un travail
régulier (art. 237 al. 1 let. e CPP), elle ne garantit également pas la
présence en Suisse du recourant; cela vaut d'autant plus qu'en l'espèce, la
promesse d'un engagement est peu crédible, vu qu'elle émane du frère du
recourant. S'agissant enfin du montant de 30'000 fr. proposé à titre de sûretés
(art. 237 al. 1 let. a CPP), il serait mis à disposition par sa famille puisque
le recourant ne dispose pas de cette somme, ne subissant ainsi aucun dommage,
tant au prononcé de ladite mesure qu'en cas d'un éventuel échec.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire partielle afin d'être dispensé
de l'avance de frais. Au regard du dossier - notamment du fait que jusqu'alors
le recourant bénéficiait d'un avocat d'office -, il y a lieu de retenir que le
recourant entendait demander la dispense totale et en conséquence, il n'est pas
perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 in fine LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise; il n'est pas perçu de
frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 6 août 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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