Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.232/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_232/2013

Arrêt du 11 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
B.________,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
refus de verser des pièces à la procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève du 27 mai 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 16 février 2004, X.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-mari,
A.________, et contre toute personne susceptible d'être impliquée dans
l'excision de ses filles B.________ et C._______, nées respectivement le 10
février 1991 et le 7 août 1992. Elle fondait sa plainte sur un certificat
médical du 11 février 2004 émanant des Hôpitaux Universitaires de Genève, qui
établissait une absence complète de clitoris chez l'aînée et une absence
partielle chez la cadette. Le 10 juin 2004, A.________ a été inculpé de
coactivité de lésions corporelles graves et de violation du devoir d'assistance
ou d'éducation pour avoir laissé exciser ses filles.
Le 31 janvier 2013, A.________ a recouru contre le refus du Ministère public de
la République et canton de Genève de verser au dossier les photographies prises
le 10 février 2004 par les Hôpitaux Universitaires de Genève lors de l'examen
médical pratiqué sur sa fille aînée. Il concluait au fond à ce qu'il soit dit
et constaté que ces clichés étaient des moyens de preuve nouveaux et pertinents
et qu'il soit enjoint au Procureur général de les verser au dossier, avec
toutes les précautions nécessaires à la protection de la dignité des victimes
mineures.
Le 20 mars 2013, B.________, informée que "plusieurs recours déposés par la
défense étaient pendants", a demandé à pouvoir se déterminer.
Par arrêt du 27 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ dans la
mesure où il était recevable. Elle a précisé que dès lors que la fille du
recourant n'était pas partie à la procédure pénale, la direction de la
procédure n'était pas tenue de l'inviter à se prononcer dans le cadre de
l'instruction du recours.
B.________ a déposé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel
subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle lui demande en
substance de constater que la Chambre pénale de recours a commis un déni de
justice en lui "ayant arbitrairement confisqué la qualité de partie à la
procédure pénale", d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à
l'autorité intimée pour qu'elle ordonne les débats. Elle sollicite l'assistance
judiciaire.

2.
Vu la nature de la contestation, le présent recours doit être traité comme un
recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). La recourante
se réfère en outre à tort à l'art. 94 LTF. Cette disposition vise en effet
l'absence de toute décision ou le retard à statuer dont se serait rendue
coupable l'autorité de dernière instance cantonale, mais elle ne s'applique pas
lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a rendu une décision (cf. BERNARD CORBOZ,
Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 ad art. 94 LTF, p. 917).
L'arrêt attaqué statue sur le recours formé par A.________ contre le refus du
Ministère public de verser au dossier de la procédure des photographies prises
par les Hôpitaux Universitaires de Genève lors d'un examen gynécologique
pratiqué sur la recourante le 10 février 2004. Il ne met pas fin à la procédure
pénale dirigée contre le père de la recourante et revêt un caractère incident.
Le fait que, dans le cadre de la procédure de recours, la cour cantonale aurait
violé le droit d'être entendue de la recourante en refusant de lui donner
l'occasion de se déterminer sur le recours déposé par son père au motif
peut-être erroné qu'elle n'était pas partie à la procédure ne change rien au
caractère incident de la décision en question (arrêt 1B_128/2011 du 19 mai 2011
consid. 2.1). Dans la mesure où elle n'entre pas dans le champ d'application de
l'art. 92 LTF, cette décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral que si elle peut causer à la recourante un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne
peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable à celle-là (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué lui causerait
un dommage irréparable et l'on ne voit pas en quoi elle en subirait
effectivement un. Dans l'arrêt rendu ce même jour sur recours du père de la
recourante (cause 1B_228/2013), l'existence d'un tel préjudice a été écartée au
motif que le prévenu reste libre de réitérer dans la suite de la procédure sa
demande tendant à verser au dossier de la cause les photographies litigieuses
s'il n'entend pas les déposer lui-même. Elle peut enfin solliciter en tout
temps une décision sur sa qualité de partie civile à la procédure. Enfin,
l'admission du recours ne conduirait pas plus à une décision finale immédiate.
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle
ou incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi
réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat
au Tribunal fédéral.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Celui-ci étant d'emblée
dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf.
art. 64 al. 1 et 2 LTF). Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans
frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Ministère public
et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et
canton de Genève.

Lausanne, le 11 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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