Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.22/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_22/2013

Arrêt du 29 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
procédure pénale; demande de changement de défenseur d'office,

recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Section
pénale, 2e Chambre pénale, du 29 mai 2013.

Faits:

A.
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre A.________ pour contrainte
sexuelle qualifiée, le Procureur de la Région Jura bernois-Seeland a nommé, le
11 octobre 2011, Me B.________ comme avocat d'office. Le 4 septembre 2012, le
prénommé a été condamné en première instance par le Tribunal régional Jura
bernois-Seeland à une peine privative de liberté de 6 ans pour cette infraction
notamment.
Le 9 mars 2013, A.________ a demandé de ne plus être défendu par Me B.________,
demande qu'il a confirmée le 25 mars 2013. Le prévenu reprochait à Me
B.________ de n'avoir jamais sollicité l'assistance d'un traducteur alors qu'il
le lui avait demandé avec insistance au motif qu'il ne parlait pas bien le
français. Me C.________, qui a été mandatée par le prévenu à titre privé le 13
mars 2013, a présenté, le 24 avril 2013, une demande formelle de changement de
défenseur d'office au nom du prévenu; elle relevait notamment que le recourant,
insatisfait du travail de son défenseur d'office, avait déjà sollicité à
plusieurs reprises son changement, la première fois en février 2012.
Me B.________ a conclu, le 10 mai 2013, au rejet de la demande de changement
d'avocat d'office du 24 avril 2013; il contestait tous les griefs formulés à
son encontre, à moins d'être admis expressément dans sa prise de position.
Par décision du 29 mai 2013, le Président de la 2e Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Berne a refusé de révoquer le mandat de défenseur
d'office, considérant que la rupture du lien de confiance alléguée ne reposait
pas sur des motifs objectifs suffisants et que la relation de confiance n'était
pas gravement perturbée. L'efficacité de la défense était par ailleurs toujours
assurée.

B.
Par courriers des 9 et 20 juin 2013, A.________ forme recours contre cette
décision. Le recourant reproche à son défenseur de prétendre à tort qu'il
parlerait et comprendrait bien le français et de n'avoir jamais demandé
l'assistance d'un interprète arabe malgré ses demandes; il lui fait également
grief de ne pas suffisamment lui rendre visite et de ne lui donner aucune
information. Selon lui, son avocat ne serait pas intéressé par l'obtention du
meilleur résultat.
Me B.________ s'est référé à sa prise de position du 10 mai 2013 ainsi qu'aux
considérants de la décision attaquée. L'instance précédente n'a pas déposé de
déterminations.

Considérant en droit:

1.
La contestation portant sur une décision relative à la défense d'office en
matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.
Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière
instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche la recourante dans ses
intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le
recours est recevable comme recours en matière pénale.

1.1. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur
d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (
ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278 s.). Une telle
décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie
recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne
puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre
décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83
consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Il incombe au recourant de
démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée
évident (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329; 134 III 426 consid. 1.2 p. 429;
133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références).

1.2. Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur
d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu
continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de
confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense
efficace (ATF 135 I 261 consid. 1.2; 133 IV 335 consid. 4 p. 339; arrêt 1B_387/
2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.1 et 1.2 destinés à la publication).
L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances
particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas
défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit
d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid.
1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte
des voeux émis par la partie assistée (arrêts 1B_74/2008 du 18 juin 2008
consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). Le simple fait que la
partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le
droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur
des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que
l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la
partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164 ss).

1.3. En l'espèce le recourant continue, dans le cadre de la procédure pénale
dont il fait l'objet, d'être assisté par le défenseur qui lui a été désigné, de
sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique. L'intéressé ne
démontre pas, comme il lui incombait pourtant de le faire (cf. supra consid.
1.1), en quoi il en irait différemment en l'espèce. Il se contente en effet de
renouveler de manière purement appellatoire les critiques formulées contre son
avocat devant l'instance précédente, sans proposer la moindre discussion des
considérations émises par celle-ci sur ce point. Or, comme relevé par
l'instance précédente, on ne saurait reprocher au défenseur du recourant de ne
pas avoir demandé l'assistance d'un interprète arabe. L'instance précédente a
non seulement retenu qu'il ressortait du dossier que le prévenu maîtrisait
suffisamment le français pour saisir les questions posées et y répondre de
manière détaillée, mais qu'il avait lui-même renoncé expressément à
l'assistance d'un traducteur arabe lors de son audition du 2 octobre 2011,
expliquant qu'il parlait l'arabe, le français et un peu l'italien et
l'allemand. Par ailleurs, selon l'instance précédente, il ressortait de la note
d'honoraires de l'avocat d'office et de la prise de position de ce dernier,
qu'il avait eu plusieurs entretiens de longue durée avec le prévenu,
contrairement aux allégations de ce dernier.
En définitive, sur le vu de la motivation du recours - pour autant qu'elle
satisfasse aux exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF -, on ne peut que
constater que la décision litigieuse ne prive pas le recourant d'une défense
effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au
sens de la jurisprudence susmentionnée.

1.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni
dépens (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section pénale, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 29 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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