Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.229/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_229/2013

Arrêt du 18 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 22 mai 2013.

Faits:

A.
A.________, ressortissant du Kosovo, a été interpellé le 10 décembre 2012 sous
la prévention d'entrave à l'action pénale. Il lui est reproché d'avoir aidé
B.________, prévenu de meurtre, à se soustraire à son arrestation lorsqu'il se
trouvait à La Chaux-de-Fonds. B.________ a reconnu avoir tué son beau-frère le
29 octobre 2012.
Par ordonnance du 12 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du
canton de Vaud a refusé d'ordonner la détention provisoire du prénommé. Sur
recours du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le
Ministère public), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après: la cour cantonale) a ordonné la détention provisoire de A.________.
Par la suite, sa détention a été régulièrement prolongée, en dernier lieu
jusqu'au 10 août 2013, par ordonnance du 6 mai 2013 du Tribunal des mesures de
contrainte. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la cour
cantonale, qui a rejeté ce recours par arrêt du 22 mai 2013. Le Tribunal
cantonal a considéré en substance qu'il existait de sérieux indices de
culpabilité ainsi qu'un risque concret de fuite. Il a en outre jugé que le
principe de proportionnalité demeurait respecté.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande
principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué, en ce sens que
sa libération immédiate est ordonnée. Il conclut subsidiairement au renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle
décision au sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance
judiciaire.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public
conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212
ss CPP. Dès lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la
procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise
séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant la mise en
détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF,
l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance
cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard
de l'art. 107 al. 2 LTF.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP.
Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de
la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la
privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par
un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221
al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des
charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de
l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des
raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105
al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).

3.
Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant soutient que la
durée de la détention est excessive au regard de la peine encourue. Il se
prévaut en particulier du fait qu'aucun élément concret au dossier ne
permettrait de lui attribuer un comportement actif, constitutif d'entrave à
l'action pénale. Il souligne aussi que le Ministère public a remis en liberté,
le 24 avril 2013 déjà, le frère de B.________, également prévenu d'entrave à
l'action pénale, dans le cadre du même contexte de fait.

3.1. Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en
détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3
CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation
disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé
lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu
de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de
l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps
qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168
consid. 4.1 p. 170 et les références). Il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être
enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la
détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p.
170 et les arrêts cités).

3.2. Le recourant est prévenu d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP),
infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus qui
réprime celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale. La notion
de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans
le cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est
réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de
procédure telle qu'une arrestation est retardée par l'action du fauteur. Un
simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que
passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des
actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action
pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de
retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi
que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne
recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel
procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou
l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du
fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138 consid. 2.1 p. 140).
L'infraction d'entrave à l'action pénale ne peut être commise par omission que
si l'auteur a un devoir de garant, auquel n'importe quelle obligation ne
saurait être assimilée; il doit s'agir d'un devoir juridique qualifié, par
exemple un devoir de protection ou de surveillance (ATF 123 IV 70 consid. 2 p.
72 et les arrêts cités). Le citoyen n'a pas de devoir général de dénoncer aux
autorités pénales les condamnés en fuite ni de fournir à la police des
renseignements sur le délinquant et sur l'endroit où il se trouve. Le fait
qu'une personne soit contactée ou sollicitée par un prévenu ne fait pas naître
un tel devoir (ATF 117 IV 467 consid. 3 p. 472 s.).

3.3. En l'occurrence, le recourant se trouve en détention provisoire depuis
plus de sept mois. A teneur de l'arrêt cantonal, l'activité délictueuse qui lui
est reprochée est limitée à une très courte période puisqu'il est soupçonné
d'avoir aidé B.________ à se soustraire à son arrestation, entre le 29 octobre
et le 1er novembre 2012, alors que celui-ci se trouvait à La Chaux-de-Fonds,
caché dans un appartement occupé par C.________ et D.________. Le recourant a
d'ailleurs admis s'être rendu à trois reprises à La Chaux-de-Fonds durant ce
laps de temps et avoir rencontré le meurtrier dans l'appartement où il était
caché le 30 octobre 2012. La cour cantonale a encore relevé que le contrôle
rétroactif téléphonique ordonné sur le téléphone du recourant montrait qu'il
avait été en contact avec C.________ et avec le frère de B.________ pendant la
période précitée.
Ces éléments ne permettent cependant pas de retenir une entrave à l'action
pénale d'une ampleur telle qu'elle justifierait une peine privative de liberté
sévère. L'intéressé ne semble en outre pas avoir un devoir de garant vis-à-vis
de B.________. Le fait que l'ADN du recourant a été retrouvé sur l'arme ayant
servi à tuer E.________ a peu de pertinence s'agissant du délit d'entrave à
l'action pénale puisque l'arme a été retrouvée lors de l'arrestation de
B.________ et qu'il ne ressort pas du dossier ni de l'arrêt attaqué que le
recourant a été chargé de la faire disparaître. A un stade aussi avancé de la
procédure, après huit mois d'enquête, la probabilité que la prévention
d'entrave à l'action pénale se renforce apparaît faible. Dans ces conditions,
sans préjuger de la sanction qui sera fixée par le juge du fond, on peut
admettre que le comportement reproché au recourant - qui n'a pas d'antécédents
judiciaires - ne saurait vraisemblablement conduire au prononcé d'une peine
ferme de plus de sept mois de détention.
Il y a donc lieu de constater que la détention provisoire du recourant est à ce
jour très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il
faut s'attendre en cas de condamnation. La durée de la détention préventive est
dès lors excessive au sens de la jurisprudence susmentionnée et le maintien en
détention du recourant viole le principe de la proportionnalité. Il convient
par conséquent d'ordonner sa mise en liberté immédiate.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. L'arrêt attaqué doit
donc être annulé et la libération immédiate du recourant ordonnée, à charge
pour le Ministère public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le
recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de
Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance
judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt du 22 mai 2013 de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé.

2.
La libération immédiate du recourant est ordonnée, à charge pour le Ministère
public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Un indemnité de 2'500 francs est allouée à l'avocat du recourant à titre de
dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

5.
Le présent arrêt est communiqué à l'avocat du recourant, au Ministère public
central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 18 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

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