Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.223/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_223/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 30 mai 2013.

Faits:

A.
A.________ a été arrêté le 6 décembre 2011 dans le cadre d'une enquête conduite
à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
(ci-après: le Ministère public) pour complicité de brigandage qualifié,
escroquerie, usure, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm, RS
514.54) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS
812.121). Il lui est notamment reproché d'avoir procuré une arme à feu aux
auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés
le 20 avril 2011 et le 22 juillet 2011 dans deux bijouteries. Il serait par
ailleurs impliqué dans la livraison d'un kilo de cocaïne pour 65'000 fr.,
transaction qui n'a finalement pas eu lieu. Il aurait également obtenu
frauduleusement des prestations financières d'organismes d'assurance, ainsi que
des médicaments pour des tiers au moyen d'ordonnances médicales controuvées
avec la complicité de praticiens. Enfin, il aurait fourni un logement à des
étrangers en situation irrégulière en Suisse et aurait prêté des sommes
d'argent à des personnes dont la situation financière et personnelle
interdisait le recours aux services d'organismes officiels de crédit, en leur
imposant des taux d'intérêts et d'intérêts moratoires usuraires.
A.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 9 décembre
2011 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le
Tmc). Cette détention a été régulièrement prolongée à plusieurs reprises.

B.
Le 8 octobre 2012, le Tmc a rejeté la demande de libération présentée par
A.________. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmé le maintien en
détention provisoire de l'intéressé par arrêt du 23 octobre 2012 et le recours
de ce dernier a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 2012
(arrêt 1B_708/2012). Relevant qu'il existait des charges suffisantes à
l'encontre du prénommé, le Tribunal fédéral a considéré que le maintien en
détention était justifié en raison du risque de réitération; en outre, les
principes de proportionnalité et de célérité étaient encore respectés.
Par ordonnance du 17 mai 2013, le Tmc a rejeté une nouvelle demande de
libération formulée par A.________ et a ordonné la prolongation de sa détention
provisoire jusqu'au 6 août 2013. Cette décision a été confirmée par le Tribunal
cantonal par arrêt du 30 mai 2013.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération
immédiate est ordonnée sans condition, subsidiairement moyennant des mesures de
substitution; à titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause
au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Il
requiert également l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et s'est référé aux
considérations de son arrêt. Le Ministère public s'est déterminé. Le recourant
a répliqué.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre
une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche
le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et
b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let.
c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168).

3.
Le recourant conteste le caractère suffisant des charges qui pèsent sur lui et
estime que son maintien en détention viole le principe de proportionnalité. Il
estime en particulier que la durée de la détention provisoire subie à ce jour
(plus de 18 mois) dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à
laquelle il doit s'attendre; en l'absence d'antécédents judiciaires, il serait
exposé à une peine assortie du sursis, peine qu'il estime au demeurant
inférieure à 12 mois de prison.

3.1. Le recourant ne conteste pas les infractions d'escroquerie et d'usure
retenues contre lui notamment en relation avec des prêts usuraires et des
escroqueries à l'assurance. Il nie en revanche l'existence de soupçons
suffisants quant à son implication dans l'acquisition de l'arme à feu, les
brigandages et le trafic de stupéfiants. Sur ce point, l'intéressé se contente
cependant de répéter quasiment mot pour mot l'intégralité de l'argumentation
déjà développée dans son premier recours en matière pénale du 21 novembre 2012
et ayant fait l'objet d'un arrêt 1B_708/2012 rendu le 13 décembre 2012 par
l'autorité de céans. Le recourant n'apporte en l'occurrence aucun élément
permettant une appréciation différente de la situation. Le recourant peut dès
lors être renvoyé aux considérations émises dans l'arrêt précité du Tribunal
fédéral (arrêt 1B_708/2012 consid. 3.2).

3.2. Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en
détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3
CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation
disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé
lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu
de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de
l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps
qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168
consid. 4.1 p. 170 et les références). A moins que celui-ci soit d'emblée
évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133
I 270 consid. 3.4.2 p. 282).
Le grief du recourant concernant la peine encourue repose sur la prémisse que
les préventions de complicité de brigandage qualifié, d'infraction à la LArm et
d'infraction grave à la LStup devraient être écartées. Or, pour les motifs
exposés ci-dessus, cette prémisse est erronée (cf. consid. 3.1).
Le brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP) et l'infraction grave à la LStup
(art. 19 ch. 2 LStup) sont passibles chacun d'une peine privative de liberté
d'un an au moins. Par ailleurs, les infractions contre le patrimoine imputées
au recourant ne sont pas dénuées de gravité; l'escroquerie et l'usure sont
sanctionnées par une peine de prison de 5 ans au plus, respectivement de 10 ans
au plus si la circonstance aggravante du métier est réalisée. En définitive, en
regard du nombre et de la gravité des infractions reprochées au recourant, une
condamnation pour l'ensemble de ces faits est susceptible d'entraîner le
prononcé d'une peine privative de liberté encore compatible avec la durée de la
détention provisoire, en dépit d'une éventuelle atténuation de la peine en
raison de sa qualité de complice dans la réalisation de certaines infractions
(art. 25 CPP). En outre, l'absence d'antécédents judiciaires ne permet pas
d'emblée d'affirmer que la peine sera assortie du sursis.

4.
Le recourant se plaint encore d'une violation des art. 212 al. 2 let. c et 237
al. 1 CPP, ainsi que d'une inégalité de traitement. Il estime que sa situation
est comparable à celle de B.________, lequel a été libéré de la détention
provisoire moyennant des mesures de substitution.

4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions
moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention.
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution:
la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres
documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se
rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise
que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner
l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous
surveillance.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.)
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 134 I
23 consid. 9.1 p. 42 s.; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 s.; 129 I 113 consid. 5.1 p.
125 et les arrêts cités).

4.2. Le risque de récidive présenté par le recourant a été examiné par le
Tribunal de céans dans son arrêt du 13 décembre 2012. Celui-ci avait alors
confirmé le jugement de la cour cantonale retenant l'existence d'un tel risque
(cf. arrêt 1B_708/2012 consid. 4.2). Dans la décision entreprise, l'instance
précédente a considéré que l'appréciation du Tribunal fédéral était encore
pertinente présentement. Le prévenu ne soulève en l'occurrence aucune critique
sur ce point. Il fait en revanche grief aux instances précédentes d'avoir
écarté les mesures de substitution proposées, à savoir l'assignation à
domicile, assortie d'une obligation de travailler, avec géolocalisation par
bracelet électronique et l'obligation de déposer ses documents d'identité
auprès de l'autorité compétente.
Les mesures de substitution préconisées par le recourant pour parer au risque
de récidive apparaissent cependant insuffisantes, au regard de l'intensité
dudit risque. Comme l'a relevé la cour cantonale, l'assignation à résidence
n'est pas une mesure suffisante dans la mesure où le recourant pourrait
commettre de nouvelles infractions dans un périmètre proche de son domicile,
avant l'intervention de la police malgré une surveillance électronique, voire
déployer son activité délictueuse depuis sa demeure. En outre, l'obligation de
travailler dès sa libération en qualité de chauffeur auprès d'une entreprise de
transport et déménagement ayant promis de l'engager (cf. attestation pour
engagement de travail) et la promesse faite dans ce sens par le recourant ne
sont pas suffisantes pour prévenir efficacement le risque de réitération.
L'activité de chauffeur à temps plein qu'exerçait le prévenu au moment de son
arrestation ne l'a d'ailleurs pas empêché de commettre les diverses infractions
qui lui sont reprochées. Le fait que son épouse ait été récemment licenciée ne
permet pas d'apprécier différemment la situation. Enfin, le dépôt de ses
documents d'identité auprès de l'autorité compétente n'est manifestement pas
susceptible de palier un danger de réitération.

4.3. Le recourant se plaint à cet égard d'une inégalité de traitement dans la
mesure où un coprévenu aurait été libéré moyennant des mesures de substitution
comparables à celles proposées.
Comme le relève la cour cantonale, la situation du coprévenu B.________ est
différente de celle du recourant. Ils ne sont en effet pas poursuivis
exactement pour les mêmes infractions. En outre, la direction de la procédure a
mis en évidence que B.________ avait substantiellement reconnu les faits qui
lui étaient reprochés, et ce depuis le début de la procédure; le recourant se
contente sur ce point de contredire cette constatation de manière purement
appellatoire, de sorte que sa critique doit être écartée. L'autorité pouvait
dès lors, à juste titre, considérer qu'il existait une prise de conscience chez
B.________, diminuant d'autant le danger de récidive. Quant au recourant, il
nie toute implication dans l'acquisition d'une arme à feu, le brigandage, la
tentative de brigandage et l'infraction grave à la LStup. Ces éléments
justifient dès lors un traitement distinct. Au demeurant, le recourant ne
saurait se prévaloir de la situation des autres inculpés, dès lors que la loi a
été correctement appliquée dans son cas (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2; 127 II
113 consid. 9b p. 121; 125 II 152 consid. 5 p. 166 et les arrêts cités). Par
conséquent, ce moyen doit également être rejeté.

5.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité. Il expose
que les dernières opérations d'enquête ont pris fin en novembre dernier et que
le rapport final de police n'a toujours pas été déposé.

5.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités
pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme
sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité
lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être
disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure
pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia
147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité
de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai
raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable
de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances
particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes,
ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p.
281 et les arrêts cités).

5.2. En l'occurrence, dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, le
Ministère public a précisé avoir imparti à la police judiciaire municipale de
Lausanne un dernier délai au 5 juillet 2013 pour le dépôt du rapport final de
synthèse. Il a ajouté que si le délai précité venait à ne pas être respecté, la
direction de la procédure envisagera une mise en prochaine clôture du dossier
sans ledit rapport, avec l'assentiment de l'ensemble des parties. En
l'occurrence, ledit rapport n'a pas pu être déposé dans le délai imparti.
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que le Ministère public
était conscient qu'il devait faire preuve de diligence dans cette affaire et
qu'il avait mis en demeure la police judiciaire de Lausanne pour s'exprimer sur
les raisons pour lesquelles le rapport final de police n'avait toujours pas été
déposé. Ils ont précisé que le fait qu'aucune opération d'envergure n'avait eu
lieu récemment ne permettait pas d'établir un retard injustifié dans
l'avancement de cette procédure complexe et portant sur des faits graves, qui
implique sept prévenus, et qui avait nécessité des écoutes téléphoniques ainsi
que des commissions rogatoires, notamment en Serbie. Ce raisonnement ne peut
être suivi, dans la mesure où aucun acte d'instruction n'a été effectué depuis
novembre 2012, soit depuis neuf mois (cf. lettre du Ministère public à la
police judiciaire municipale de Lausanne du 3 avril 2013). Les différentes
échéances avancées n'ont pas été respectées, à tel point que l'on ignore quand
le dépôt du rapport final de police pourra intervenir et quand la mise en
accusation pourra être réalisée. Si l'affaire a une composante internationale,
elle ne revêt toutefois pas une complexité ou une ampleur particulière qui
justifierait un dépassement réitéré des délais que le Ministère public a
lui-même fixés. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le principe
de la célérité est violé.

5.3. La violation du principe de la célérité n'entraîne cependant pas la
libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure
justifiée par le risque de récidive et que la durée de la détention apparaît
encore proportionnée.
A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du
principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la
constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce
point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens
(cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97). Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble
du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond
qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la
fixation de la peine (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.).

6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement en ce sens qu'il est
constaté que le principe de la célérité est violé, que les frais d'arrêt sont
mis à la charge de l'Etat de Vaud et que le recourant a en outre droit à une
indemnité en raison de la constatation qui précède. L'arrêt attaqué doit donc
être réformé sur ces points. Le recours est rejeté pour le surplus, notamment
en tant que l'intéressé conclut à sa mise en liberté immédiate.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a aussi droit à des dépens réduits pour la présente procédure, à la
charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le reste, il peut être
fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant, celui-ci ne
disposant pas de ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne
paraissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). L'intervention
d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte
qu'il y a lieu de désigner Me Christian Dénériaz comme avocat d'office et de
fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal
fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Enfin, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens
que la violation du principe de célérité est constatée, que les frais de la
procédure cantonale de recours sont mis à la charge de l'Etat de Vaud et qu'une
indemnité de procédure de 1'500 francs est allouée à l'avocat du recourant, à
la charge de l'Etat de Vaud. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à l'avocat du recourant à titre de
dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Christian Dénériaz est
désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 francs lui
est allouée à titre d'honoraires.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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