Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.222/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_222/2013

Arrêt du 19 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger, Merkli, Karlen et
Chaix.
Greffière: Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Observation des délais (art. 91 al. 3 CPP); communication électronique

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juin 2013.

Faits:

A.
A.________ a été placé en détention préventive le 17 février 2013. Par
ordonnance du 21 mai 2013, le Tribunal des mesures de contraintes a refusé sa
mise en liberté. Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a
recouru contre cette ordonnance par acte expédié sous la forme d'un envoi
électronique sécurisé effectué le vendredi 31 mai 2013 à 21 h 02. La quittance
de réception du système IncaMail indique que l'envoi a été accepté par le
greffe de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice le lundi 3 juin
2013 à 8 h 05.

B.
Par arrêt du 12 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
de la République et canton de Genève a déclaré le recours irrecevable,
considérant l'envoi comme étant tardif.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la Cour
de justice pour instruction sur le fond. Il demande également le bénéfice de
l'assistance judiciaire. La cour cantonale dépose des observations et se réfère
aux considérants de son arrêt. Le Ministère public renonce à se déterminer. Le
recourant s'est encore déterminé sur les observations de la cour cantonale.

Considérant en droit:

1.
L'accusé a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1
LTF. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une
décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (RS
312.0). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en
dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses
intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le
recours en matière pénale est recevable.

2.
Conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue en principe sur
la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui
permet cependant de rectifier ou compléter d'office les constatations de
l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
L'arrêt attaqué, qui indique simplement que l'acte de recours a été "expédié 
[...] à 21 h 02", omet de faire référence à l'existence de la quittance
d'expédition émise par le système Incamail, pourtant au dossier, qui comporte
l'indication suivante: " Statut: arrivé sur IncaMail / Date: 31 mai 2013,
21:09:29 GMT +02.00 ". Dans la mesure où le recourant s'y réfère et, ainsi
qu'on le verra ci-dessous, comme cette indication est déterminante pour l'issue
du litige, il y a lieu de la prendre en considération dans l'état de fait de la
cause.

3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 91 al. 3 CPP. Selon lui,
l'arrêt cantonal retient à tort que le délai de recours cantonal n'a pas été
respecté. Son recours aurait au contraire été déposé en temps utile dès lors
que le système d'envoi électronique lui a adressé une quittance d'expédition
confirmant le dépôt de l'acte sur la plateforme électronique le dernier jour du
délai.

3.1. Selon l'art. 91 al. 3 CPP, en cas de transmission par la voie
électronique, le délai est réputé observé lorsque le système informatique de
l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard
le dernier jour du délai. Au contraire des autres cas, ne sont donc pas
déterminantes la date et l'heure de l'envoi, mais la date et l'heure de
confirmation de la réception de l'envoi par le système informatique de
l'autorité pénale (arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.4 et les réf.
citées).
En dépit d'une formulation quelque peu différente, l'art. 91 al. 3 CPP reprend
la teneur de l'art. 48 al. 2 LTF (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1136 ch. 2.2.8.7) et
équivaut ainsi également à l'art. 143 al. 2 CPC (Message du 28 juin 2006
relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6868 ch. 4.2 et 6916 ch.
5.9.2). Tel est aussi le cas de l'art. 21a al. 3 PA (Message du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
4203 ch. 4.3.6/4). Le législateur a ainsi prévu que le système soit accessible
24 heures sur 24 ( ibidem, FF 2001 4096 ch. 4.1.2.5). Le système informatique
doit envoyer la confirmation d'une réception correcte dès qu'il reçoit une
communication qui lui est lisible. Le moment déterminant est l'expédition de
cette confirmation. Il s'agit pour l'expéditeur du mémoire de recours de savoir
rapidement si le document communiqué électroniquement a permis d'observer le
délai (ibidem ). Dans les échanges d'actes avec le Tribunal fédéral, cette
quittance est délivrée automatiquement (Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 18 ad. art. 48 LTF; Andreas
Güngerich, in Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 3 ad art. 48 LTF; cf. art. 2 let.
b du règlement du Tribunal fédéral sur la communication électronique avec les
parties et les autorités précédentes [RCETF; RS173.110.29] ). Elle sert de
preuve à l'expéditeur s'agissant de la date d'arrivée de l'acte sur la
plateforme (Christof Riedo, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 37 ad art. 91 CPP; cf. également Denis Tappy, in
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 17 ad art. 143 CPC). L'ordonnance
sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et
pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillite
(OCEl-PCPP; RS 272.1), qui règle les modalités de la communication par voie
électronique entre les parties et les autorités, prévoit ainsi que la
plateforme de messagerie, pour être reconnue, doit entre autres conditions
délivrer sans délai une quittance lorsque des écrits y sont déposés (art. 2
let. b OCEl-PCPP).
Tant auprès du Tribunal fédéral qu'auprès des autres autorités de recours
appliquant les normes précitées, le justiciable doit prendre les précautions
nécessaires dans l'éventualité d'une panne informatique, technique ou
électrique. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit
mettre son pli à la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui
utilise la voie électronique ne pourra guère prendre le risque d'envoyer
l'écrit à minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le
système informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit (arrêt
6B_691/2012 précité consid. 1.4).

3.2. En l'espèce, l'acte de recours a été envoyé sur la plateforme IncaMail le
dernier jour du délai de recours, soit le 31 mai 2013, ce qui n'est pas
contesté. Est en revanche litigieuse la question de savoir si la confirmation
de réception au sens de l'art. 91 al. 3 CPP a été donnée avant l'expiration du
délai ou non. D'après les constatations de la cour cantonale, l'écriture a été
expédiée à 21 h 02. Le système IncaMail en a confirmé réception à 21 h 09 selon
quittance de la même heure. La cour cantonale, qui n'en a quant à elle accusé
réception que le jour ouvrable suivant, tient cette dernière date pour
déterminante, dès lors que l'art. 91 al. 3 CPP fait référence à la réception de
l'acte. Or, il est question dans cette disposition - à l'instar des art. 48 al.
2 LTF, 21a al. 3 PA et 143 al. 2 CPC - de confirmation de réception par " le
système informatique de l'autorité ". La plateforme IncaMail choisie par les
autorités genevoises vaut "système informatique de l'autorité pénale" au sens
de l'art. 91 al. 3 CPP. Les explications du législateur sur le système de
l'art. 48 al. 2 LTF démontrent que le but de celui-ci est de permettre une
transmission des recours à toute heure, indépendamment de l'ouverture des
bureaux de l'autorité concernée (en ce sens Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 143
CPC). Pour cette raison, les dispositions d'exécution prévoient que c'est la
plateforme électronique qui doit délivrer sans délai la quittance attestant du
dépôt de documents.
Il s'agit au demeurant de l'information que donne la directive émise par le
Pouvoir judiciaire genevois (Communications électroniques dans le cadre des
procédures pénales et civiles, version 1.02 du 1er janvier 2013, http://ge.ch/
justice/communication-electronique [ consulté le 16 juillet 2013], p. 4), à
laquelle le recourant se réfère: "la quittance d'expédition fait foi pour
l'observation des délais. Ainsi, les délais sont réputés respectés si la date
d'expédition figurant sur cette quittance est antérieure au dernier jour du
délai, minuit". Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, cela ne se
trouve pas en contradiction avec le droit fédéral, qui se réfère à une
confirmation émanant du système informatique et non de l'autorité elle-même. Le
moment auquel l'autorité pénale ouvre ensuite le document, en l'espèce le lundi
suivant, est indifférent. Il ne serait en effet pas conforme au système de
faire dépendre le respect du délai du moment où l'autorité enregistre le
dossier, élément que le justiciable ne peut maîtriser. Les précautions que
celui-ci doit prendre pour s'assurer que son recours est parvenu à l'autorité
se limitent à s'assurer de l'obtention d'une confirmation que les documents
sont correctement déposés sur la plateforme - et sont dès lors accessibles dès
ce moment à l'autorité, qui n'a toutefois pas à en prendre connaissance
immédiatement. Il doit ainsi pouvoir encore, en cas de problème technique,
acheminer son acte par les autres voies possibles (remise de l'acte papier
conformément à l'art. 91 al. 2 CPP). En l'espèce, aucun problème technique
n'est survenu et la plateforme électronique de l'autorité a adressé au
recourant confirmation de son expédition. L'acte avait donc été déposé à temps
auprès de la cour cantonale.

3.3. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué viole l'art. 91 al. 3 CPP. Le recours doit
par conséquent être admis, l'arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à la
Cour de justice pour examen du fond.

4.
En vertu de l'art. 68 al. 1 et 2 LTF, le recourant, qui obtient gain de cause
avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Genève.
Cela rend la demande d'assistance judiciaire sans objet. Conformément à l'art.
66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la
Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève pour examen
du dossier au fond.

2.
Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à l'avocat du recourant, à la
charge du canton de Genève.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de
recours.

Lausanne, le 19 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Sidi-Ali

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