Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.218/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_218/2013

Arrêt du 16 juillet 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 6 juin 2013.

Faits:

A.
A.________ est en détention provisoire depuis le 21 novembre 2011. Il a été
arrêté dans le cadre d'une instruction ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) à la suite d'un
brigandage commis dans une bijouterie à Lausanne et auquel ont participé trois
personnes, prévenues d'avoir emporté pour plus de 110'000 francs de bijoux et
de montres après avoir molesté et entravé le bijoutier.
A.________ est mis en cause pour avoir reçu une partie du butin provenant du
brigandage en question contre paiement de 27'500 francs, ce qu'il a reconnu. Il
est prévenu de recel et de blanchiment d'argent. Le Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Vaud (ci-après: le Tmc) a prolongé sa détention
provisoire à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du 21 mai
2013, jusqu'au 21 juillet 2013. Par arrêts du 17 octobre 2012 et du 13 mars
2013, le Tribunal fédéral avait considéré que le maintien en détention
provisoire était justifié dans le sens où le prévenu présentait un risque de
réitération.
A.________ a recouru contre l'ordonnance du 21 mai 2013 auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale),
qui a rejeté ce recours par arrêt du 6 juin 2013. En substance, la cour
cantonale a considéré que le principe de proportionnalité et le principe de la
célérité demeuraient respectés.

B.
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il sollicite la
réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est libéré avec effet immédiat. Il
requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Ministère public et la cour cantonale se réfèrent aux considérants de la
décision attaquée. Le recourant a répliqué par courrier du 10 juillet 2013. Par
courrier du 12 juillet 2013, le Ministère public a informé que le rapport final
de police était en cours de relecture.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212
ss CPP. Dès lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la
procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise
séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant la mise en
détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice
irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF,
l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps
utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance
cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard
de l'art. 107 al. 2 LTF.

2.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre.
En revanche, il fait valoir une violation du principe de la proportionnalité,
au motif que la durée de la détention préventive serait excessive au regard de
la peine qu'il encourt, même en tenant compte d'une révocation du sursis.

2.1. Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en
détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou
d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3
CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation
disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé
lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la
peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP).
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu
de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de
l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps
qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168
consid. 4.1 p. 170 et les références).

2.2. En l'espèce, la durée de la détention avant jugement subie par le
recourant atteignait environ dix-huit mois au moment où la décision attaquée a
été rendue. Le recourant est prévenu de recel (art. 160 CP) et de blanchiment
d'argent (art. 305bis CP), infractions passibles d'une peine privative de
liberté, respectivement de cinq ans au plus et de trois ans au plus. La cour
cantonale a rappelé que l'intéressé avait commis des actes délictueux
auparavant et qu'il avait récidivé quelques mois seulement après un précédent
séjour en détention provisoire. Elle a ajouté que le recourant risquait de
devoir exécuter le solde de la peine qui lui avait été infligée le 20 mai 2010,
soit environ cinq mois de détention, puisque les infractions qui font l'objet
de la présente procédure ont été commises durant le délai d'épreuve d'une
condamnation ultérieure.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la durée de la détention
préventive déjà subie est encore tout juste compatible avec la peine privative
de liberté à laquelle l'inculpé est exposé concrètement en cas de condamnation,
de sorte que le Tribunal cantonal a correctement nié une violation du principe
de la proportionnalité. Les autorités cantonales devront toutefois faire en
sorte que l'instruction touche très rapidement à sa fin en ce qui concerne le
recourant, ce que le Ministère public s'est engagé à faire notamment en
indiquant que si le rapport final de police n'était pas rendu le 5 juillet
2013, la direction de la procédure envisagera une mise en prochaine clôture du
dossier sans ledit rapport, avec l'assentiment de l'ensemble des parties.

3.
Le recourant estime également que le principe de la célérité a été violé. Il
expose que le rapport final de police n'a toujours pas été déposé et que les
auditions récapitulatives ne sont toujours pas fixées, alors que le Ministère
public indiquait, le 28 janvier 2013 déjà, qu'un dépôt dudit rapport final
était envisagé "au début du mois de mars 2013" et, le 12 avril 2013, que
l'instruction devrait pouvoir se terminer "à brève échéance".

3.1. Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités
pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme
sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité
lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être
considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de
la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid.
3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois
s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître
que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à
chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, le
Ministère public a précisé avoir imparti à la police judiciaire municipale de
Lausanne un dernier délai au 5 juillet 2013 pour le dépôt du rapport final de
synthèse. Il a ajouté que si le délai précité venait à ne pas être respecté, la
direction de la procédure envisagera une mise en prochaine clôture du dossier
sans ledit rapport, avec l'assentiment de l'ensemble des parties. Ledit rapport
n'a pas été rendu dans le délai imparti.
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont retenu que le Ministère public
était conscient qu'il devait faire preuve de diligence dans cette affaire et
qu'il avait mis en demeure la police judiciaire de Lausanne pour s'exprimer sur
les raisons pour lesquelles le rapport final de police n'avait toujours pas été
déposé. Ils ont précisé que le fait qu'aucune opération d'envergure n'avait eu
lieu récemment ne permettait pas d'établir un retard injustifié dans
l'avancement de cette procédure complexe et portant sur des faits graves, qui
implique sept prévenus, et qui avait nécessité des écoutes téléphoniques ainsi
que des commissions rogatoires, notamment en Serbie.
Ce raisonnement ne peut être suivi, dans la mesure où aucun acte d'instruction
n'a été effectué depuis novembre 2012, soit depuis neuf mois (cf. lettre du
Ministère public à la police judiciaire municipale de Lausanne du 3 avril
2013). Les différentes échéances avancées n'ont pas été respectées, à tel point
que l'on ignore quand le dépôt du rapport final de police pourra intervenir et
quand la mise en accusation pourra être réalisée. Si l'affaire a une composante
internationale, elle ne revêt toutefois pas une complexité ou une ampleur
particulière qui justifierait un dépassement réitéré des délais que le
Ministère public a lui-même fixés. Dans ces conditions, il y a lieu de
constater que le principe de la célérité est violé.

3.3. Cela n'entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans
la mesure où la détention demeure justifiée par un risque de récidive qui n'est
pas contesté par le recourant (cf. arrêts 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3
et 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3).
A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du
principe de célérité peut être réparée - au moins partiellement - par la
constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce
point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens
(cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.4 p. 97). Par ailleurs, l'appréciation d'ensemble
du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond
qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la
fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.).

4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement en ce sens qu'il est
constaté que le principe de célérité est violé, que les frais d'arrêt sont mis
à la charge de l'Etat de Vaud et que le recourant a en outre droit à une
indemnité en raison de la constatation qui précède. L'arrêt attaqué doit donc
être réformé sur ces points. Le recours est rejeté pour le surplus, notamment
en tant que l'intéressé conclut à sa mise en liberté immédiate.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a aussi droit à des dépens réduits pour la présente procédure, à la
charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le reste, il peut être
fait droit à la demande d'assistance judiciaire du recourant, celui-ci ne
disposant pas de ressources suffisantes et les conclusions de son recours ne
paraissant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). L'intervention
d'un avocat était nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant, de sorte
qu'il y a lieu de désigner Me Jean-Marc Courvoisier comme avocat d'office et de
fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal
fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Enfin, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens
que la violation du principe de célérité est constatée, que les frais de la
procédure cantonale de recours sont mis à la charge de l'Etat de Vaud et qu'une
indemnité de procédure de 1'500 francs est allouée à l'avocat du recourant, à
la charge de l'Etat de Vaud. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Une indemnité de 1'000 francs est allouée à l'avocat du recourant à titre de
dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean-Marc Courvoisier est
désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 francs lui
est allouée à titre d'honoraires.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 16 juillet 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

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