Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.214/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_214/2013

Arrêt du 27 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les 2 représentées par
Me Dominique Henchoz, avocate,
recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

Objet
Séquestre pénal,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 10
mai 2013.

Faits:

A. 
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert le 12
juillet 2011 une enquête pénale à l'encontre de C.________ pour blanchiment
d'argent (art. 305 ^bis CP), à la suite d'une annonce du Bureau de
communication en matière de blanchiment d'argent/MROS faisant état de
l'existence d'une procédure pénale en Russie; l'enquête a été étendue à
D.________ le 10 octobre 2011. D.________ et C.________ étaient soupçonnés
d'avoir commis des actes d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de
la banque F.________, dont ils occupaient une fonction dirigeante.
Le MPC a ordonné diverses mesures d'instruction, dont des saisies de relations
bancaires auprès d'établissements de la place zurichoise. Le 20 janvier 2012,
le MPC a ainsi adressé à la banque G.________ une ordonnance d'obligation de
dépôt et blocage de comptes prescrivant le séquestre immédiat de deux comptes
ouverts respectivement au nom de A.________ à X.________ et à celui de
B.________ à Y.________, dont les ayants droit économiques sont des membres de
la famille de C.________. Les montants saisis sur ces comptes s'élèveraient à
environ USD 3.5 millions au 31 janvier 2012.

B. 
Par décision du 29 mai 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(ci-après: le TPF) a confirmé, sur recours, la mesure de séquestre sur les deux
comptes.
Le 28 août 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté
par A.________ et B.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral
relevait que le MPC ne soutenait plus que les valeurs saisies sur les comptes
des prénommées étaient le produit des infractions reprochées à C.________ en
Russie; la possibilité d'un séquestre en vue de garantir le paiement d'une
créance compensatrice (art. 71 CP) n'était en revanche pas exclue en l'espèce.
La décision entreprise ne comprenait toutefois pas tous les éléments de fait
nécessaires à l'examen du bien-fondé du séquestre prononcé en vue d'assurer le
paiement d'une créance compensatrice, raison pour laquelle le Tribunal fédéral
a renvoyé la cause au TPF pour nouvelle décision. La mesure de séquestre
litigieuse était maintenue.

C. 
Par décision du 10 mai 2013, le TPF a rejeté le recours des intéressées. Il
était vraisemblable que C.________ demeurait le véritable ayant droit des fonds
actuellement déposés au nom des recourantes. Par ailleurs, des indices
suffisants permettaient de suspecter, sous l'angle de la vraisemblance, qu'une
partie du produit des infractions poursuivies en Russie avait été blanchie en
Suisse. Enfin, la mesure de séquestre n'était pas disproportionnée.

D. 
Par acte du 14 juin 2013, A.________ et B.________ forment un recours en
matière pénale par lequel elles demandent l'annulation de l'arrêt du TPF et la
levée du séquestre opéré sur les deux comptes.
Le TPF se réfère à son arrêt. Le Ministère public se réfère également à l'arrêt
entrepris, ainsi qu'à ses observations du 5 octobre 2012 et 19 novembre 2012.

Considérant en droit:

1. 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les
arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. Les
décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires constituent de telles
mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).

1.1. La décision ordonnant un séquestre pénal constitue une décision incidente
(ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références).
Selon la jurisprudence, le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe
un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le détenteur
se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF
126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128
I 129 consid. 1 p. 131).

1.2. En tant que titulaires des comptes séquestrés ayant participé à la
procédure devant le TPF, les recourantes ont qualité pour agir (art. 81 al. 1
LTF).

1.3. Le Tribunal fédéral examine librement l'interprétation et l'application
des conditions posées par le droit fédéral pour les atteintes aux droits
fondamentaux (art. 95 let. a LTF; cf. ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269). La
décision relative aux mesures de contrainte ne constitue pas une décision sur
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs
prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de
l'art. 106 al. 2 LTF (qui va au-delà de l'obligation de motiver posée à l'art.
42 al. 2 LTF), ne s'appliquent donc pas. Cela vaut également pour le séquestre
d'objets ou de valeurs patrimoniales (ATF 129 I 103 consid. 2 p. 105 ss). Dès
lors que le sort des biens saisis n'est décidé définitivement qu'à l'issue de
la procédure pénale, et dans la mesure où les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF
sont réunies pour statuer à propos d'une décision incidente, le Tribunal
fédéral examine librement l'admissibilité de la mesure malgré son caractère
provisoire compte tenu de la gravité de l'atteinte et afin d'assurer le respect
des garanties de la CEDH (art. 36 et 190 Cst.; cf. ATF 131 I 333 consid. 4 p.
339; 425 consid. 6.1 p. 434 et les références). S'agissant en revanche de
l'application de notions juridiques indéterminées, le Tribunal fédéral respecte
la marge d'appréciation qui appartient aux autorités compétentes (cf. ATF 136
IV 97 consid. 4 p. 100 et les références).

2. 
Les recourantes contestent le bien-fondé de la mesure de séquestre frappant
leurs avoirs. Elles font grief à l'instance précédente d'avoir considéré que
les fonds déposés sur leurs comptes appartiendraient en réalité à C.________.

2.1. Le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice a pour but
d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2
p. 109; 123 IV 70 consid. 3 p. 74; 119 IV 17 consid. 2a p. 20). Lorsque
l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales qui
sont le résultat de l'infraction ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont
été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonnera leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 CP;
art. 59 ch. 2 al. 1 aCP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance
compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs
patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux
mêmes conditions que la confiscation (cf. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ,
Commentaire romand, Code pénal I [ci-après: CR-CP], 2009, n. 4 ad. art. 71 CP).
Selon l'art. 71 al. 3 CP, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance
compensatrice ne peut porter que sur des valeurs appartenant à la personne
concernée (cf. art. 59 ch. 2 al. 3 aCP). Par "personne concernée" au sens de
cette disposition, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi
tout tiers, favorisé d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. arrêt
1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1; cf. également LEMBO/JULEN
BERTHOD, Commentaire romand CPP, n. 28 ad. art. 263 CPP; HIRSIG-VOUILLOZ, Le
nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice
[art. 69 à 72 CP] in PJA 2007 p. 1376 ss, spéc. 1387).
Enfin, la jurisprudence admet qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71
al. 3 CP vise des biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de
faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - prévenu (auteur
présumé de l'infraction) - et la société qu'il détient (théorie dite de la
transparence ["Durchgriff"]; cf. arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid.
4.1.2 et 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et
malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un
"homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé
("Scheingeschäft"; arrêts 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1.2 in fine et
1B_54/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4).

2.2. En l'espèce, le TPF a retenu plusieurs éléments de fait tendant à
démontrer, sous l'angle de la vraisemblance, qu'en dépit des apparences,
C.________ demeurerait le véritable ayant droit des fonds déposés au nom des
recourantes auprès de la banque G.________. L'instance précédente a ainsi
relevé que les opérations par lesquelles C.________ avait transféré
d'importants avoirs - soit plus de USD 22 millions - avaient débuté cinq jours
seulement après l'émission (le 6 avril 2011) d'un avis de recherche à son
encontre par les autorités de poursuite pénale russes. Les opérations
entreprises pour transférer les fonds étaient par ailleurs en tous points
identiques à celles effectuées par D.________, lequel fait également l'objet
d'une enquête en Russie pour les mêmes faits que ceux reprochés à D.________:
elles consistaient en la création d'une société de droit panaméen (B.________,
le 11 avril 2011) ainsi que d'une fondation de famille de droit
liechtensteinois (A.________ - détenant à 100% B.________ -, le 31 mai 2011) et
en la donation de plusieurs millions de dollars à des membres de sa famille,
tout en prenant soin de ne pas apparaître personnellement comme bénéficiaire
des fonds légués.

2.3. Les recourantes contestent en vain l'appréciation de l'instance
précédente. Elles semblent notamment perdre de vue qu'il n'appartient pas au
juge du séquestre d'établir avec certitude les faits justifiant la mesure
provisoire litigieuse (cf. consid. 2.1 supra); ceux-ci doivent en effet être
rendus simplement vraisemblables. Les intéressées ne sauraient en particulier
se prévaloir directement de l'art. 8 CC, le séquestre des valeurs patrimoniales
en cause reposant sur une simple vraisemblance. En l'occurrence, compte tenu de
la coïncidence entre le début des poursuites en Russie et la création des
entités recourantes, respectivement l'acte de donation, du caractère peu commun
de la donation portant sur plus de USD 22 millions ainsi que l'identité du
dispositif adopté par les deux prévenus, l'instance précédente pouvait en effet
sans violer le droit fédéral, conclure, à ce stade de la procédure et sous
l'angle de la vraisemblance, au caractère simulé de l'acte de donation. La
critique des recourantes doit dès lors être rejetée.
Au demeurant, il sied de relever que si les recourantes prétendent être des
tiers, elles ne démontrent toutefois pas que les conditions prescrites à l'art.
70 al. 2 CP, par renvoi de l'art. 71 al. 1 CP, pour le prononcé d'une créance
compensatrice contre un tiers ne seraient à l'évidence pas réunies. Les
recourantes n'exposent pas avoir fourni une contre-prestation adéquate au sens
de cette disposition et leur bonne foi n'est pas non plus démontrée.

3. 
Les recourantes soutiennent ensuite que le séquestre ne reposerait sur aucun
indice suffisant de la commission d'une infraction de blanchiment d'argent en
Suisse.

3.1. En l'espèce, le séquestre litigieux a été ordonné dans le cadre d'une
enquête ouverte par le MPC pour blanchiment d'argent contre D.________ et
C.________ (art. 305 ^bis CP) en rapport avec des détournements poursuivis en
Russie. C.________, alors vice-président de la banque F.________, aurait dès la
fin de l'année 2008, de concert avec le président D.________, mis en place un
système d'octroi de crédits à des clients de complaisance; pareil mécanisme
leur aurait permis de détourner et de s'approprier près de RUB 13 milliards en
lien avec un prêt accordé à la société E.________. Les prénommés étaient
également soupçonnés d'abus de confiance commis à l'occasion d'opérations
d'achat et de vente d'actions pour le compte de la banque F.________,
opérations qui auraient causé un dommage de plus de RUB 1,5 milliards aux
actionnaires de la banque. Le détail des détournements de fonds reprochés au
prévenu était explicité par les autorités russes dans leur réponse à la
commission rogatoire helvétique (cf. act. 1.35 du dossier BB.2013.12-13. Il
ressort enfin du dossier que C.________ fait également l'objet d'une
instruction pénale ouverte le 22 février 2012 pour escroquerie en lien avec
plusieurs autres prêts accordés par la banque F.________ à des sociétés
chypriotes; la somme détournée s'élèverait à RUB 6.7 milliards (cf. act. 7 et
7.1 du dossier BB.2012.134-135).
Fort de ces éléments, le TPF a retenu que le mécanisme frauduleux auquel le
prévenu est soupçonné d'avoir pris part en Russie aurait permis de détourner
environ CHF 600 millions et que, dès lors, les montants saisis sur les comptes
des recourantes - soit un total d'environ USD 3.5 millions au 31 janvier 2012 -
demeurent en deçà du montant total des détournements (cf. décision attaquée
consid. 2.4.4).

3.2. En l'espèce, les recourantes critiquent en vain l'appréciation du TPF
selon laquelle il existe à ce stade de la procédure des indices suffisants
permettant de suspecter que des comptes suisses dont C.________ est titulaire,
respectivement ayant droit économique, ont pu servir à faire transiter une
partie du produit des infractions sous enquête en Russie. Le MPC a en
particulier demandé aux autorités chypriotes l'édition de plusieurs comptes
susceptibles d'abriter ou d'avoir servi de comptes de transit pour des fonds
provenant des infractions poursuivies en Russie, d'importants mouvements
financiers entre les comptes en Suisses et des comptes à Chypre ayant été
relevés; le MPC soulignait que certaines sociétés chypriotes, créées à la
demande du prévenu notamment, étaient administrées (sorties de fonds, etc.) sur
instruction de ce dernier (cf. déterminations du MPC du 19 novembre 2012). Des
doutes subsistent donc en l'état sur l'origine de certaines valeurs
patrimoniales et la probabilité existe que des fonds déterminés, résultat ou
rémunération d'infractions à l'étranger, aient été blanchis en Suisse. Il n'est
de surcroît pas exclu que les valeurs susceptibles d'être confisquées ne soient
plus disponibles, de sorte qu'il y aurait alors lieu d'ordonner leur
remplacement par une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP). Les recourantes
ne sauraient par conséquent exiger la levée de la mesure de séquestre par le
fait que les valeurs patrimoniales bloquées sur les deux comptes auprès de la
banque G.________ ne sont pas le produit des infractions poursuivies en Russie,
comme l'auraient admis les instances précédentes (produit de la dissolution du
H.________ dans lequel le prévenu avait investi en 2004). Elles perdent en
l'occurrence de vue que le séquestre litigieux - prononcé en vue de garantir
l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 CP) - n'exige pas l'existence
d'un lien de connexité entre l'infraction poursuivie et les valeurs
patrimoniales en cause (cf. arrêt 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.4.2;
cf. Lembo/Julen Berthod, op. cit. , n. 24 ad. art. 263 CPP ).
Partant, ce moyen doit également être rejeté.

4. 
Dans un dernier moyen, les recourantes se plaignent d'une violation du principe
de la proportionnalité, en se prévalant de l'existence de valeurs patrimoniales
disponibles en Russie pour une éventuelle confiscation.
Les intéressées rappellent tout d'abord l'existence d'infractions poursuivies
en Russie pour des montants de respectivement RUB 13 et 1.5 milliards. Elles
affirment ensuite à tort que la procédure russe visant un dommage allégué de
RUB 6.7 milliards serait dirigée exclusivement à l'encontre de D.________. La
décision entreprise mentionne certes uniquement le nom de D.________ en lien
avec le détournement de plus de RUB 6.7 milliards, à l'exclusion de celui de
C.________ (cf. consid. 2.3.2). Il s'agit toutefois d'une erreur de rédaction
dès lors que les documents auxquels se réfère le TPF pour asseoir cette
affirmation concerne les deux prévenus (cf. act. 7 p. 2 et act. 7.1 du
dossier). Conformément à l'art. 105 al. 2 LTF, l'état de fait doit dès lors
être complété en ce sens que C.________ est également visé par la procédure
visant le détournement en question.
Les recourantes se prévalent ensuite du rapport d'expertise, versé à la
procédure en Russie, qui fait état d'un terrain d'une valeur de plus de RUB 10
milliards remis en garantie du prêt incriminé de RUB 13 milliards objet de la
procédure pénale concernant la société E.________; elles font grief au MPC de
ne pas avoir clarifié sans tarder les questions relatives à l'existence de
valeurs réalisables en Russie. Contrairement à ce que soutiennent les
recourantes, on ne saurait reprocher au MPC d'avoir tardé à solliciter des
informations en lien avec le prêt incriminé accordé à la société E.________, et
de ne pas s'être exprimé sur la portée du rapport d'expertise précité. Les
commissions rogatoires adressées aux autorités russes les 8 mars et 24
septembre 2012 ont en effet précisément pour but de faire la lumière sur ce
point, en particulier sur le dommage allégué par la banque F.________ (cf. act.
7.3 et 7.7 du dossier BB.2012.134-135).
Près de 22 mois se sont certes écoulés entre l'ouverture de la procédure à
l'encontre de C.________en Suisse et la décision entreprise. La complexité de
l'enquête portant sur des soupçons de criminalité économique transfrontalières
impliquant de nombreux protagonistes (personnes physiques et morales) et
nécessitant la collaboration étrangère par la voie de l'entraide explique,
entre autres, la durée de celle-ci et du séquestre prononcé en janvier 2012.
Les autorités suisses ne sauraient en l'occurrence être tenues pour
responsables de l'exécution à l'étranger de ces commissions rogatoires. Il
conviendra néanmoins que le MPC prenne toutes les dispositions qui sont en son
pouvoir pour que les mesures d'instruction ordonnées - lesquelles sont de
nature à apporter des éléments utiles aux fins d'établir des liens entre les
fonds déposés en Suisse et les infractions poursuivie en Russie (cf. supra
consid. 3.2) - puissent se concrétiser dans les meilleurs délais.
Les recourantes critiquent enfin le fait que la décision entreprise mentionne
le montant total des avoirs séquestrés en Suisse (CHF 358 millions), sans
toutefois indiquer quel montant est lié respectivement à D.________et
C.________. Les intéressées précisent dans ce contexte que, hormis le montant
des avoirs saisis sur leurs comptes auprès de la banque G.________ (soit USD
3.5 millions au 31 janvier 2012), le solde de l'ensemble des valeurs saisies
serait exclusivement lié à D.________. On ne voit toutefois pas quel argument
les recourants entendent tirer de cette constatation, dès lors que le montant
séquestré sur leurs comptes est largement inférieur à la somme totale des
détournements auxquels il est soupçonné d'avoir participé de connivence avec
D.________ (CHF 600 millions). Par conséquent, la mesure de séquestre
litigieuse respecte encore, à ce stade de la procédure, le principe de la
proportionnalité.

5. 
Dans ces circonstances, en tant qu'il maintient le séquestre sur les comptes
litigieux, l'arrêt entrepris ne prête pas le flanc à la critique. Le résultat
de cette procédure, de type conservatoire et provisoire fondée sur la
vraisemblance, ne saurait cependant préjuger de la décision ultérieure de
l'autorité de jugement en matière de confiscation ou de maintien du séquestre
en vue de l'exécution de la créance compensatrice (arrêt 1S.5/2006 du 5 mai
2006 consid. 3 publié in SJ 2006 I 489; HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP, n. 24 ad art.
71 CP).
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais des recourantes qui
succombent (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des
recourantes.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère
public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 27 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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