Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.201/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_201/2013

Arrêt du 26 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 13 mai 2013.

Faits:

A.
A.________ a été condamné le 16 février 2005 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne à une peine d'emprisonnement de 7 mois avec sursis
pendant 5 ans et à une amende de 200 francs pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants, pornographie et violation des règles de la circulation routière;
l'octroi du sursis était subordonné à la condition que l'intéressé poursuive le
traitement psychiatrique ambulatoire en cours. Le sursis et l'obligation de
poursuivre le traitement psychiatrique ont été prolongés jusqu'au 16 février
2011. Le jugement du 16 février 2005 se référait à une précédente condamnation
du 27 mai 1998 par le Tribunal de police de Lausanne à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Le 23 octobre 2010, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de A.________
pour remise à des enfants de substances nocives, actes d'ordre sexuel avec des
enfants et pornographie. Il est reproché au prénommé d'avoir remis des
cigarettes à plusieurs enfants du quartier, de sexe masculin et âgés de 10 à 15
ans, d'avoir proposé à certains d'entre eux de visionner des films
pornographiques, de leur avoir permis de visionner ces films, de les avoir
regardés se masturber durant ces séances, de s'être masturbé en leur présence
ou à leur vue et de les avoir fessés à plusieurs reprises, parfois contre
rémunération en argent, en cigarettes ou en échange de son silence sur leurs
frasques. Le prévenu a reconnu la majorité des faits précités intervenus
essentiellement entre le mois de juin 2010 et son interpellation le 23 octobre
2010.
Détenu provisoirement depuis le 24 octobre 2010 dans le cadre de la présente
procédure, A.________ a été relaxé le 16 décembre 2010 dans la mesure où, selon
un rapport d'expertise psychiatrique figurant au dossier, le risque de récidive
semblait diminué par le suivi thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (SMPP); l'intéressé était également suivi par la
Fondation vaudoise de probation (FVP) dans le cadre du revenu d'insertion.

B.
Par ordonnance de mesures de substitution du 14 juillet 2011, le Tribunal des
mesures de contraintes (ci-après: le Tmc) a ordonné la continuation du suivi
psychothérapeutique de A._______ par le SMPP, ainsi qu'un suivi social en
réseau par la FVP, à raison de deux rendez-vous par mois. Se fondant notamment
sur le rapport d'expertise psychiatrique rendu le 4 avril 2011, le Tmc a retenu
que le prévenu était susceptible de commettre de nouvelles infractions du même
ordre, que ce risque de récidive était élevé, que le suivi psychothérapeutique
auprès du SMPP pouvait contribuer à le diminuer et qu'il était dès lors
nécessaire d'ordonner la continuation de ce traitement, en le doublant d'une
assistance de la FVP à titre de garantie supplémentaire.

C.
Le 13 janvier 2012, le Ministère public a arrêté le prévenu, en se fondant sur
le contenu des rapports de la police de sûreté des 3 et 4 janvier 2012 et une
communication de la FVP; entendu par le Ministère public, le prévenu a confirmé
avoir eu en septembre 2011 des contacts avec des jeunes à Renens, alors que de
telles relations lui avaient été formellement interdites.
Le 18 janvier 2012, le Tmc a refusé d'ordonner la détention provisoire du
prévenu demandée par le Ministère public et a ordonné la libération immédiate
de l'intéressé; selon le Tmc, depuis sa remise en liberté intervenue le 16
décembre 2010, le prévenu n'avait pas enfreint la loi pénale, il se rendait
régulièrement à la consultation du SMPP et répondait globalement aux
sollicitations de la FVP. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours de la
part du Ministère public.

D.
Le SMPP a, par courrier du 19 mars 2013, indiqué au Ministère public qu'une
collaboratrice co-thérapeute avait aperçu le prévenu, le 28 janvier 2013,
accompagné d'un jeune homme de 14 ou 15 ans dans un café à Lausanne, ce qui lui
paraissait inquiétant; il a constaté qu'en raison de ses limites
intellectuelles, le prévenu peinait à respecter les règles du contrat
thérapeutique indispensables à une prise en charge adéquate et consistant à ne
pas fréquenter de manière rapprochée des personnes mineures.
Le 8 avril 2013, le Ministère public a demandé aux experts de compléter et
clarifier leur expertise du 4 avril 2011 en indiquant quelle mesure
thérapeutique pouvait diminuer le risque de réitération et si un traitement
ambulatoire permettait toujours d'atteindre ce but, à l'exclusion d'un
traitement institutionnel.

E.
Le 10 avril 2013, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal
d'arrondissement) pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, remise à des
enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et pornographie.
Par courrier du 23 avril 2013 adressé au Ministère public, la FVP a constaté
l'existence d'un risque important de récidive malgré le dispositif mis en
place.
Le 1 ^er mai 2013, un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de A.________
par le Président du Tribunal d'arrondissement. Sur requête de ce dernier, le
Tmc a, par ordonnance du 3 mai 2013, ordonné la détention pour des motifs de
sûreté de l'intéressé jusqu'au 24 juillet 2013, compte tenu du risque de
réitération.
Statuant sur recours de l'intéressé, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal a confirmé cette appréciation par arrêt du 13 mai 2013.

F.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner immédiatement sa mise
en liberté; les mesures de substitution ordonnées le 14 juillet 2011 devaient
être maintenues. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Le
Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Ministère public conclut au rejet
du recours.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en
matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art.
212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). L'accusé a qualité pour agir en
vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF. Pour le surplus, le
recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision
rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions
présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

2.
Le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention énumérées à
l'art. 221 CPP sont remplies, en particulier l'existence d'un risque de
récidive. Il fait en revanche grief à l'instance précédente d'avoir révoqué les
mesures de substitution prononcées le 14 juillet 2011 et ordonné sa mise en
détention pour des motifs de sûreté, en violation de l'art. 237 al. 5 CPP et du
principe de la proportionnalité.

2.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions
moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention.
Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer
les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention
provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux
l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été
imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir
d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237
al. 5 CPP (cf. également Alexis Schmocker, Commentaire romand CPP, 2011, n. 16
ad art. 237 CPP).

2.2. En l'espèce, l'instance précédente a confirmé le bien-fondé de la mise en
détention pour des motifs de sûreté du recourant. Elle a considéré que les
éléments mis en évidence par le SMPP et la FVP dans leurs communications
respectives du 19 mars 2013 et du 23 avril 2013 suffisaient à fonder un
pronostic particulièrement défavorable remettant en question l'efficacité des
mesures de substitution ordonnées précédemment par le Tmc. Selon le Tribunal
cantonal, aucune mesure de substitution ne permettait en l'état de prévenir le
danger de récidive. La protection de la sécurité publique devait l'emporter sur
l'intérêt personnel du prévenu à demeurer en liberté. Le fait que la décision
entreprise ne se réfère pas explicitement à l'art. 237 al. 5 CPP - comme le
relève le recourant - n'est pas décisif dès lors que les conditions matérielles
de cette disposition sont réalisées (cf. infra).
Le recourant conteste l'appréciation de l'instance précédente. Il relève en
particulier que, le 18 janvier 2012, le Tmc avait refusé une demande de
détention provisoire émanant du Ministère public laquelle était fondée sur des
faits de même nature que ceux faisant l'objet de la présente procédure;
celui-ci avait notamment considéré qu'aucun comportement répréhensible ne
pouvait être reproché au recourant et qu'il n'avait pas violé les mesures de
substitution auxquelles il était soumis par décision du 14 juillet 2011. Aucun
fait nouveau ne justifierait selon lui la révocation des mesures de
substitution et sa mise en détention pour des motifs de sûreté.
Les motifs invoqués par le recourant ne permettent toutefois pas de remettre en
cause l'appréciation de l'instance précédente. Le Tmc a certes considéré, en
janvier 2012, que les contacts que le recourant avait eus avec des garçons en
septembre 2011 ne justifiaient alors pas la révocation des mesures de
substitution. Toutefois, cet élément ajouté à ceux survenus depuis lors permet
une appréciation globale différente de la situation. En l'occurrence, le SMPP a
indiqué que le recourant avait été aperçu le 28 janvier 2013 dans un café à
Lausanne en présence d'un jeune de 14-15 ans. Le SMPP a clairement exprimé ses
inquiétudes par rapport à cet événement, mettant en exergue l'incapacité de
l'intéressé - notamment en raison de ses limites intellectuelles - à tenir
compte des règles établies dans le cadre thérapeutique, en particulier
l'engagement de ne pas fréquenter de manière rapprochée des personnes mineures;
cette dernière règle - particulièrement évidente compte tenu du risque élevé de
récidive - a pourtant été régulièrement rappelée à l'intéressé dans le cadre de
son suivi par le SMPP et la FVP; il n'est à cet égard pas contesté que le
prévenu a pris un engagement en ce sens dans le cadre de son suivi
thérapeutique. A cet égard, on relèvera que l'efficacité d'une mesure de
substitution telle que l'obligation de se soumettre à un traitement
thérapeutique doit s'apprécier dans le temps. Celle-ci peut se révéler
inefficace en avril 2013 alors que l'on pouvait croire en ses vertus en juillet
2011 et en janvier 2012. De son côté, la FVP a également constaté que
l'intéressé était incapable dese conformer au cadre imposé et a estimé que ses
traits pervers et ses penchants pédophiles, toujours présents, ne pouvaient pas
être contenus malgré les mesures ordonnées par la justice; la FVP a qualifié
d'important le risque de réitération.

2.3. Au vu de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait à juste titre
considérer que le dispositif mis en place par le SMPP et la FVP à titre de
mesures de substitution pour diminuer le risque d'un nouveau passage à l'acte
ne déployait pas les effets escomptés, le recourant ne respectant ni le cadre
ni les injonctions thérapeutiques imposées. Les mesures de substitution
ordonnées le 14 juillet 2011 n'apparaissent donc plus de nature à pallier le
risque de récidive, de sorte que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit
fédéral en confirmant la révocation des mesures de substitution ordonnées en
juillet 2011. La mise en détention pour des motifs de sûreté du recourant
apparaît conforme au principe de la proportionnalité, faute en l'état de
mesures susceptibles d'atteindre les mêmes buts.

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans
le besoin et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu
de désigner Me Sébastien Pedroli en qualité d'avocat d'office et de fixer ses
honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al.
2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sébastien Pedroli est désigné
comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la
caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère
public, au Tribunal des mesures de contrainte et à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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