Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.198/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}            
1B_198/2013

Arrêt du 3 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________et B.________,
recourants,

contre

C.________, représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat,
intimée,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central
du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
procédure pénale; avis de prochaine clôture,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 16 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Aux mois de juin et juillet 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre
A.________, son directeur, puis contre la femme de celui-ci, B.________, pour
des détournements de fonds.
Le 24 avril 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne en charge de la
procédure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il
précisait vouloir engager l'accusation devant le Tribunal et leur fixait un
délai au 4 mai 2012 pour consulter le dossier ainsi qu'un délai au 11 mai 2012
pour formuler d'éventuelles réquisitions.
Par arrêt du 16 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par les époux Brooks
contre cette décision.
A.________ et B.________ ont recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal
fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière
instance cantonale dans une cause pénale. Il est dès lors régi par les art. 78
ss LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale étant ouverte, le
recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourants est de ce fait
irrecevable (art. 113 LTF).
L'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours formé par A.________ et son
épouse contre l'avis de prochaine clôture émis le 24 avril 2012 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Cet arrêt ne met pas fin à la
procédure pénale ouverte contre les recourants et revêt un caractère incident.
Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une
demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le
recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération à ce stade de la
procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292).
La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si
l'arrêt querellé exposait les recourants à un préjudice irréparable, par quoi
l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un
jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement (ATF 137 IV 172
consid. 2.1 p. 173). De jurisprudence constante, le renvoi en jugement au terme
d'une instruction pénale ne cause pas au prévenu un dommage de nature juridique
(ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il n'en va pas différemment de l'avis par
lequel le Ministère public informe le prévenu et les autres parties de la
clôture prochaine de l'instruction en leur indiquant qu'il entend rendre une
ordonnance de mise en accusation et leur fixe un délai pour présenter leurs
réquisitions de preuves (cf. arrêt 1B_181/2011 du 19 avril 2011).
Les recourants soutiennent, pour autant qu'on les comprenne, qu'en rendant un
avis de prochaine clôture le jour qui suivait l'audition de la partie
plaignante, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne les aurait empêchés de
recourir pour se plaindre des violations des règles de la procédure pénale et
du droit commises à cette occasion. Cette circonstance n'est pas de nature à
établir l'existence d'un préjudice irréparable. Les recourants pourront
solliciter le retrait du dossier du procès-verbal d'audition de la partie
plaignante dans la suite de la procédure s'ils estiment que cette mesure
d'instruction est intervenue en violation des droits de la défense et
solliciter une nouvelle audition. Une décision qui ferait droit à cette requête
mettrait ainsi fin au dommage dont ils prétendent être les victimes. L'arrêt
attaqué n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat
auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF.
Au demeurant, le recours ne satisfait pas les conditions de motivation
requises. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent en
effet être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à
cette exigence, il appartient à leur auteur de discuter au moins brièvement les
considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En
particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est
circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131
II 533 consid. 6.1 p. 538). Lorsque l'arrêt attaqué est, comme en l'espèce, une
décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours
doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance
précédente à l'exclusion du fond du litige.
La Chambre des recours pénale n'est pas entrée en matière parce qu'il n'y avait
pas de recours possible auprès d'elle contre l'avis de prochaine clôture du
Ministère public, conformément à l'art. 318 al. 3 CPP, laissant indécise la
question de savoir si un tel recours n'aurait pas été tardif. Ce faisant, elle
s'en est tenue au texte clair de la loi, à teneur duquel les informations
visées à l'art. 318 al. 1 CPP ne sont pas sujettes à recours. Les recourants ne
développent dans leur recours aucune argumentation qui permettrait de remettre
en cause cette solution légale et de faire échec à son application dans le cas
particulier. Le fait qu'ils ne partagent pas l'appréciation du procureur quant
à une éventuelle mise en accusation au regard des éléments du dossier ne
constitue à cet égard pas une motivation topique.

3.
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée
prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la
charge solidaire des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se
déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge solidaire des
recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

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