Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.183/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_183/2013

Arrêt du 29 mai 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate et Me François
Canonica, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
prolongation de la détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2013.

Faits:

A.
A.________, ressortissant algérien né en 1976, a été arrêté à Genève le 9
janvier 2012 et mis en détention sous la prévention de brigandage aggravé,
emploi d'explosifs, mise en danger de la vie d'autrui et dommage à la
propriété, pour avoir participé le 26 novembre 2010 à l'attaque d'un bureau de
change, à l'explosif et à l'arme lourde. Il est également prévenu de vols avec
effraction dans un magasin et dans une station service de Genève, ayant emporté
plusieurs dizaines de milliers de francs de marchandises. Il aurait également
volé l'un des véhicules utilisés pour l'attaque du bureau de change, dans
lequel ses traces ADN ont été retrouvées. Le prévenu prétend avoir simplement
volé puis vendu ce véhicule à l'un des auteurs de l'attaque. L'un des
participants (B.________) avait été arrêté à l'issue du braquage. D'autres
participants ont été arrêtés en France. Au mois de juin 2012, la France a
demandé l'extradition des prévenus.
La détention provisoire a été régulièrement prolongée, notamment par décision
du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 28 septembre 2012, confirmée par
arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (CPR).
Les charges relatives aux deux cambriolages n'étaient pas contestées. Le fait
d'avoir vendu la voiture à l'un des participants au braquage constituait un
acte de participation, et il n'était pas exclu que le prévenu ait également
pris part à l'attaque; les constatations médicales (opération subie par le
prévenu le 23 décembre 2010) n'avaient pas valeur d'alibi. La détention a
encore été prolongée le 24 décembre 2012, le 22 mars et le 22 avril 2013.
L'extradition avait été accordée le 14 janvier 2013, mais, si elle devait être
refusée par les instances de recours, une confrontation avec les prévenus en
France (jusque-là refusée par les autorités françaises) pourrait être
rapidement organisée.

B.
Par arrêt du 8 mai 2013, la CPR a confirmé l'ordonnance du 22 avril 2013. La
cour n'avait pas à réexaminer les éléments déjà retenus précédemment. Un
témoignage du 16 avril 2013 n'apportait aucun élément à décharge, et les
risques de fuite et de réitération demeuraient d'actualité. L'argument relatif
au principe de célérité avait déjà été rejeté dans un arrêt du 18 avril 2013,
l'instruction se poursuivant notamment à propos de l'emploi du temps du prévenu
durant la période litigieuse.

C.
Par acte du 14 mai 2013, A.________ forme un recours en matière pénale avec une
demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal
et à sa mise en liberté, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre pénale de recours se réfère à son arrêt, sans observations. Le
Ministère public conclut au rejet du recours.
Par arrêt du 7 mai 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté le recours formé contre la demande d'extradition. Le recourant a
interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt (cause 1C_515/
2013 actuellement pendante).
Le recourant a présenté de nouvelles observations le 27 mai 2013, persistant
dans ses motifs et conclusions.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre
les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
au sens des art. 212 ss CPP.

1.1 Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une
décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).

1.2 Selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF, a qualité pour recourir, quiconque
dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée. Cet intérêt doit en outre être actuel. En l'occurrence, le
recourant fait l'objet d'une décision d'extradition à la France contre laquelle
il a recouru au Tribunal fédéral. En cas d'admission du présent recours, il
devrait demeurer détenu pour les besoins de la procédure d'extradition.
Toutefois, le recourant se trouve actuellement détenu pour les seuls besoins de
l'instruction pénale, et il dispose d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur la
validité de ce titre de détention. Un éventuel mandat d'arrêt extraditionnel ne
serait d'ailleurs pas exécutoire tant que dure la détention provisoire (art. 49
al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale -
EIMP, RS 351.1). Le recours est par conséquent recevable.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 CPP. Il estime qu'à
ce stade, les soupçons ne seraient pas suffisants pour justifier son maintien
en détention. Les seuls éléments qui le mettent en cause seraient les traces
ADN trouvées dans le véhicule ayant servi au braquage, ce qui s'expliquerait
pas le fait que le recourant avait volé ce véhicule et l'avait revendu aux
auteurs de l'attaque. Après seize mois d'enquête, rien ne serait venu renforcer
ces éléments: les traces ADN ne pouvaient pas être datées précisément;
B.________ avait affirmé que le recourant n'avait pas participé au braquage;
les rétroactifs de téléphones n'avait fait apparaître aucun lien avec les
autres suspects; d'autres témoignages apporteraient des éléments à la décharge
du recourant.

2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit,
ce qui correspond à la notion de soupçons plausibles de l'art. 5 par. 1 let. c
CEDH. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
Selon la jurisprudence, l'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans
les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).

2.2 Le recourant a été mis en cause après la découverte de traces ADN dans la
voiture utilisée et abandonnée par les auteurs après l'attaque du bureau de
change. Le recourant prétend avoir vendu ce véhicule aux auteurs du braquage;
il aurait, dans un premier temps et sans être formel, identifié B.________
comme accompagnant de l'acheteur. On ne saurait toutefois exclure, en l'état de
l'instruction, que le recourant ait utilisé le véhicule au moment de l'attaque,
voire qu'il l'ait simplement mis à disposition des assaillants, ce qui
constitue dans les deux cas un acte de participation punissable. Le recourant
ne fournit aucun élément susceptible de le mettre clairement hors de cause sur
ce point. Il ne conteste par ailleurs pas la commission des deux cambriolages.
Les charges apparaissent dès lors suffisantes. Il y a lieu de relever que les
autorités françaises ont jusqu'ici refusé d'organiser une confrontation entre
les différents prévenus, malgré la demande de l'autorité d'instruction. On ne
saurait dès lors reprocher au Ministère public de tarder ou de refuser de
procéder à des actes d'enquête importants.

2.3 Le recourant invoque en vain le principe de la proportionnalité; il
considère en effet que les charges devraient être limitées aux deux
cambriolages, mais, comme cela est relevé ci-dessus, elles s'étendent aussi à
une possible participation à l'attaque du bureau de change, soit un brigandage
aggravé avec utilisation d'explosifs et une tentative d'homicide notamment. La
durée de la détention ne saurait dès lors être qualifiée d'excessive au regard
de l'ensemble des charges.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a
demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Saskia
Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la
caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Saskia Ditisheim est désignée
comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il
n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère
public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
pénale de recours.

Lausanne, le 29 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

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