Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.17/2013
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_17/2013

Arrêt du 12 février 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Mes Gilles Crettol et
Béatrice Stahel, avocats,
recourante,

contre

Y.________,
représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
intimé.

Objet
procédure pénale; requête en complément de preuves,

recours contre l'ordonnance de l'Office central
du Ministère public du canton du Valais
du 13 décembre 2012.

Faits:

A.
L'Office central du Ministère public du canton du Valais instruit une enquête
pénale contre Y.________ pour abus de confiance, éventuellement gestion
déloyale, d'office et sur plainte de X.________ déposée le 6 octobre 2011.
Lors de l'audition finale du 15 novembre 2012, le procureur a annoncé aux
parties qu'il entendait clore l'instruction par une ordonnance de classement.
Le jour même, la plaignante a requis l'audition de Y.________ sur l'imposition
des fonds litigieux, initialement placés à la Banque A.________ puis transférés
à la Banque B.________ AG, et la production des déclarations fiscales du
prévenu depuis 1999.
L'Office central du Ministère public du canton du Valais a refusé de faire
droit à cette requête au terme d'une ordonnance du 13 décembre 2012.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler le dispositif de cette décision, d'ordonner au
prévenu de produire toutes ses déclarations fiscales depuis l'année 1999
jusqu'à ce jour et d'inviter le Ministère public du canton du Valais à procéder
à une nouvelle audition de l'intimé et de Z.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont adressés.

1.1 La recourante estime qu'il n'y aurait aucune voie de droit disponible sur
le plan cantonal pour contester l'ordonnance sur requête en complément de
preuve prise par le Ministère public en vertu de l'art. 318 al. 2 CPP. De
telles décisions ne sont effectivement en principe pas sujettes à recours en
vertu des art. 318 al. 3 et 380 CPP. Le législateur a en effet voulu écarter
tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant
la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à
ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le
déroulement de celle-ci et que, d'autre part, les propositions de preuves
écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil
fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 p. 1254).
Se fondant sur une interprétation a contrario de l'art. 394 let. b CPP, la
jurisprudence admet cependant que les décisions du Ministère public qui
rejettent des réquisitions de preuves au cours de l'instruction puissent
exceptionnellement faire l'objet d'un recours cantonal fondé sur les art. 393
ss CPP lorsqu'elles portent sur des moyens de preuves qui ne seront pas
susceptibles d'être répétés sans préjudice juridique dans la suite de la
procédure. Tel est notamment le cas lorsque le refus d'instruire porte sur des
moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin
très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain
définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en oeuvre d'une
expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet,
pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (cf. arrêt 1B_189/2012
du 17 août 2012 consid. 2.1 et les références citées). La recourante ne prétend
pas que l'une ou l'autre de ces hypothèses seraient réalisées en l'occurrence.
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si cette jurisprudence devrait être
étendue dans le cas d'un rejet d'une réquisition de preuve formulée lors de la
clôture de l'enquête dans le cadre de l'art. 318 al. 1 CPP.
Lorsque le Ministère public estime que l'instruction est complète et informe
les parties qu'il entend rendre une ordonnance de classement, les intérêts de
la partie plaignante sont en principe suffisamment sauvegardés par la
possibilité qui lui est donnée de recourir contre l'ordonnance de classement en
invoquant une violation du droit à la preuve et d'obtenir, en cas d'admission
du recours, le renvoi de la cause au Ministère public pour complément
d'instruction conformément à l'art. 397 al. 2 CPP, dans l'hypothèse où
l'autorité de recours ne procéderait pas elle-même à l'administration des
preuves requises en application de l'art. 389 al. 2 let. b CPP (cf. PIERRE
CORNU, Commentaire romand CPP, 2011, n. 19 ad art. 318 CPP, p. 1449; SILVIA
STEINER, Basler Kommentar StPO, 2011, n. 8 ad art. 318 CPP, p. 2201).
Seule la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est dès lors
ouverte contre le refus du Ministère public de donner suite aux réquisitions de
preuves formulées par la recourante, aux conditions posées par les art. 78 ss
LTF.

1.2 Le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93
al. 1 LTF lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision
incidente, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Une
telle décision ne peut ainsi être examinée par le Tribunal fédéral que si elle
peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. Quant à l'art.
93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante
soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé
ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait
favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
Selon une jurisprudence bien établie, les décisions relatives à
l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un
dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la
décision finale, d'obtenir la mise en oeuvre des preuves refusées à tort si
elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en
violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p.
191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Il n'en va pas différemment en l'occurrence
dès lors que, en cas de classement de la procédure pénale ouverte contre
l'intimé, l'autorité cantonale de recours pourra si ce n'est administrer
elle-même les moyens de preuves litigieux, à tout le moins renvoyer la cause au
Ministère public pour qu'il les mette en oeuvre si elle devait constater une
violation du droit à la preuve de la plaignante (cf. art. 389 al. 2 et 397 al.
2 CPP).
La recourante estime néanmoins qu'un recours contre la décision de classement
ne permettrait pas de sauvegarder ses droits sur les avoirs séquestrés car il
serait à craindre que le prévenu ne profite du caractère immédiatement
exécutoire du classement pour transférer les fonds à l'étranger "dans une
juridiction exotique ou en faveur d'une structure plus opaque". Le préjudice
irréparable ainsi allégué n'est pas la conséquence du refus de donner suite à
la requête en complément de preuves de la plaignante, mais celle du classement
annoncé et non encore advenu de la procédure pénale et de la levée des
séquestres opérés sur les fonds litigieux. Quoi qu'il en soit, la recourante
n'est pas dépourvue de tout moyen pour parer au risque évoqué; elle pourra
déposer une déclaration immédiate de recours contre la décision de classement
et de levée du séquestre et requérir le maintien de cette mesure à titre de
mesures provisionnelles urgentes (cf. art. 388 CPP).

2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet
la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Cette dernière
prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, ne saurait en revanche prétendre à
des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'Office
central du Ministère public du canton du Valais.

Lausanne, le 12 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin