Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.156/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_156/2013

Arrêt du 8 mai 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional, rue
du Pommier 3A, 2000 Neuchâtel.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 27 mars 2013.

Faits:

A.
Le 26 mars 2012, le Ministre public neuchâtelois (ci-après: le Ministère
public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de B.________, de
C.________ et de D.________ pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (art 19 al. 1 et 2 LStup; RS 812.121), contrainte (art. 181 CP),
séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Il leur est reproché d'avoir déployé
dans les montagnes neuchâteloises, entre 2008 et 2012, un important trafic de
marijuana et d'avoir exercé des pressions sur leurs revendeurs de drogue en les
contraignant, par la force physique - parfois en les séquestrant - et par des
menaces graves, à vendre plus de produits stupéfiants et à payer leurs dettes à
leurs fournisseurs; C.________ et sa bande auraient cherché à exercer un
monopole dans le trafic de stupéfiants.
Le 17 décembre 2012, l'instruction pénale a été étendue à l'encontre de
A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1989, pour les mêmes
chefs de prévention, suite aux déclarations faites par G.________. Il est
notamment reproché à A.________ d'avoir, de concert avec C.________ et
E.________, séquestré G.________ dans une cave de l'Esplanade à la
Chaux-de-Fonds, au début de l'année 2012; la victime aurait été attachée avec
une ceinture, un sac poubelle placé sur sa tête, et aurait reçu de violents
coups de la part de C.________; A.________ aurait assisté à la scène sans
intervenir activement. Le 26 ou 27 octobre 2012, A.________ aurait, avec
E.________ et F.________, enlevé G.________ dans une voiture et l'aurait emmené
contre son gré sur le parking du Chapeau-Râblé à la Chaux-de-Fonds; E.________
aurait attaché les mains de G.________ dans le dos et A.________ lui aurait
baissé le pantalon; F.________ aurait alors causé une plaie ouverte à la cuisse
de G.________ avec la lame d'un couteau de 30 centimètres et aurait menacé de
s'en prendre au fils de celui-ci, âgé de 5 ans; E.________ lui aurait reproché
de lui faire de la concurrence en revendant de la marijuana.

B.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte des
Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tmc) a ordonné la détention provisoire
de A.________, en raison des risques de collusion et de récidive. L'Autorité de
recours en matière pénale (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé sur
recours le maintien en détention provisoire de l'intéressé par arrêt du 17
janvier 2013.
La demande de mise en liberté déposée le 11 février 2013 par A.________ a été
rejetée par le Tmc le 22 février 2013. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par l'intéressé contre cette décision et a confirmé la détention en
raison de l'existence d'un risque de récidive.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au
Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en
liberté immédiate. Il conclut subsidiairement à sa mise en liberté assortie de
mesures de substitution. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère
public conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch.
1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière
instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables
au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle
(art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31
al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes,
soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let.
c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve
toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97
al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références).

3.
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. En revanche,
il nie le risque de récidive, exposant notamment que ses antécédents
judiciaires remonteraient à plusieurs années, soit à une époque où il n'avait
pas la stabilité actuelle que lui offrirait sa place de travail.

3.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y
a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, si le législateur a voulu poser des conditions strictes
en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence
d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions
conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent
sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi
autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de
craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art.
221 al. 2 CPP; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2005 1211; cf. ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss.; cf.
arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 in SJ 2011 I p. 487).
Les infractions que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commises dans la
procédure pénale en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté, peuvent également être prises en compte dans
l'examen du risque de récidive. Dans ce cas, le motif de détention ne doit
toutefois être admis que lorsqu'il peut être constaté que le prévenu a commis
ces infractions avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

3.2 Le Tribunal cantonal a retenu que les infractions reprochées au recourant
étaient manifestement graves. Ce dernier et ses comparses, dont C.________,
sont poursuivis pour avoir participé à un important trafic de marijuana et
avoir exercé des pressions sur leurs revendeurs de drogue en les contraignant,
par la force physique - parfois même en les séquestrant - et par des menaces
graves, à vendre plus de produits stupéfiants et à payer leurs dettes à leurs
fournisseurs. Le recourant a personnellement été mis en cause par différentes
personnes. H.________ a fait état de pressions, de violences et d'épisodes
d'extorsion d'argent commis par le prévenu sur I.________. J.________ a
également déclaré avoir subi, entre 2008 et 2011, des actes de violence et de
racket de la part du prévenu pour obtenir de la drogue. Par ailleurs,
G.________ a également mis en cause le recourant pour les séquestrations et les
violences subies à la Chaux-de-Fonds à une date indéterminée entre mars et
avril 2012 ainsi qu'en automne 2012 (cf. let. A ci-dessus).
En l'occurrence, les antécédents du recourant constituent un indice important
au sujet du risque de réitération. Le prévenu a en effet déjà fait l'objet de
deux condamnations pénales: il a été condamné le 20 septembre 2006, à une peine
privative de liberté 45 jours de détention avec sursis pendant 2 ans, pour
voies de fait, menaces, délit et contravention à la LStup et le 24 septembre
2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour
séquestration et recel; ces condamnations impliquaient également C.________.
Ces précédentes condamnations n'ont pas empêché l'intéressé de récidiver en
commettant de nouvelles infractions de même nature faisant l'objet de la
présente procédure, de surcroît durant le délai d'épreuve prononcé le 24
septembre 2010. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les
infractions commises à l'endroit de G.________, peuvent également être prises
en compte dans l'examen du risque de récidive dans la mesure où elles reposent
sur des éléments suffisamment probants. En effet, comme relevé par l'instance
cantonale, G.________ a donné des explications précises et circonstanciées sur
les événements survenus et a maintenu sa version des faits lors des diverses
confrontations avec les prévenus; les photos versées au dossier montrant une
blessure à la cuisse ainsi que les aveux, même rétractés, de F.________,
étayent les déclarations de la victime. Le fait que G.________ ait également un
statut de prévenu (infraction à la LStup) et ait déjà été condamné pour
dénonciation calomnieuse - au demeurant dans un tout autre contexte (excès de
vitesse au volant d'un véhicule) - ne permet pas de remettre en cause sa
version des faits, ce d'autant que les actes qu'il décrit ressemblent à ceux
dont G.________ prétend avoir été victime. Les actes dont la réitération est
redoutée sont dès lors de nature à compromettre sérieusement la sécurité
d'autrui.
Enfin, comme relevé par l'instance précédente, certains propos tenus par le
prévenu durant l'instruction sont inquiétants ("De toute façon, un jour, on va
sortir de prison! Toutes ces petites merdes qui ont parlé de nous! Ils n'ont
aucune preuve..."; "Seul Dieu peut me juger. Je n'en ai rien à foutre de votre
justice.") et ne rassurent pas sur les intentions futures de l'intéressé, en
dépit des assurances qu'il prétend donner dans son recours concernant la
stabilité actuelle que lui offriraient son poste de travail et sa famille ainsi
que sa volonté de travailler dès sa sortie de prison. Dans ces conditions,
c'est sans violer l'art. 221 al. 1 let. c CPP que le Tribunal cantonal a retenu
en l'espèce un risque concret de réitération. Le grief du recourant doit donc
être rejeté.

4.
Le recourant estime qu'il y aurait lieu de prononcer sa libération immédiate
moyennant l'adoption de mesures de substitution comme l'interdiction de
fréquenter le bar de l'Université, de prendre contact et d'approcher le
plaignant G.________ et d'autres plaignants de l'affaire ainsi que l'obligation
de continuer d'exercer son travail et de se soumettre à un contrôle judiciaire
fréquent.

4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il
convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions
moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est
concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention.
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution:
la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres
documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se
rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise
que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner
l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous
surveillance.

4.2 Les mesures de substitution préconisées par le recourant pour parer au
risque de récidive apparaissent insuffisantes, au regard de l'intensité dudit
risque. En effet, dans la mesure où la violence du recourant s'est manifestée à
plusieurs reprises à l'égard de diverses personnes, l'interdiction faite à
celui-ci de fréquenter certains lieux et de prendre contact avec les plaignants
dans l'affaire pénale n'est pas suffisante pour garantir qu'il ne commettra pas
à nouveau de nouvelles infractions, en particulier des actes de violence contre
des tiers; de même, cette mesure n'est pas susceptible de garantir que le
recourant ne s'adonnera plus au commerce de stupéfiants. Quant à l'obligation
de se soumettre à un contrôle judiciaire, elle n'est pas en l'espèce de nature
à pallier le risque de récidive. Enfin, eu égard à l'intensité du risque de
réitération et du danger encouru par les victimes potentielles, l'engagement
pris par le recourant de poursuivre dès sa libération son activité
professionnelle en tant que man?uvre auprès de son employeur n'est pas
suffisant. L'obligation de prise d'emploi ne permettrait pas dans le cas
d'espèce de prévenir efficacement le risque de réitération. Ce moyen doit
également être rejeté.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que le recourant est dans
le besoin et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec,
l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu
de désigner Me Jean-Marie Röthlisberger en qualité d'avocat d'office et de
fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal
fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais
judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean-Marie Röthlisberger est
désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par
la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère
public, Parquet régional, et au Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, ainsi qu'au Tribunal régional
des Montagnes et du Val-de-Ruz.

Lausanne, le 8 mai 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn

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