Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.149/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_149/2013

Arrêt du 5 septembre 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par B.________,
recourant,

contre

C.________,
représentée par D.________,
intimée,

Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case
postale 98, 1890 St-Maurice.

Objet
procédure pénale, rejet d'une réquisition de preuves, refus de séquestre et
capacité de postuler de l'avocat,

recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 26 février 2013.

Faits:

A. 
A.________ et C.________ se sont mariés le xx.xxxx.xxxx en X.________. Le 11
janvier 2012, ils ont déposé par l'intermédiaire de leur avocat commun,
E.________, une requête commune de divorce, assortie d'une convention sur les
effets accessoires signée le 16 décembre 2011. Selon celle-ci, la maison
familiale, sise à Y.________, était attribuée à l'épouse, moyennant
l'inscription d'un droit d'habitation en faveur des deux enfants du couple.
Lors de la séance du 29 février 2012 devant le Juge du Tribunal du district de
l'Entremont, cette clause a été modifiée en ce sens que le droit d'habitation
accordé aux enfants était limité au 22 octobre 2028. Par courrier du 1 ^er mars
2012 adressé au juge civil, D.________ a requis, au nom de C.________,
l'annulation de cette clause, invoquant une erreur essentielle. Par jugement du
8 mars 2012, le divorce des époux A.C.________ a été prononcé et la convention
telle que modifiée le 29 février 2012 a été ratifiée par l'autorité de
jugement. A cette même date, D.________ a averti l'autorité civile que sa
cliente avait été menacée de mort par A.________ lors d'un appel téléphonique
en date du 5 mars 2012.
Par mémoire du 30 mars 2012, C.________ a fait appel contre le jugement de
divorce, concluant à l'annulation du droit d'habitation.

B.

B.a. Le 29 août 2012, A.________ a déposé une plainte pénale pour dénonciation
calomnieuse, diffamation, calomnie et escroquerie au procès contre C.________,
ainsi que contre tout participant. A l'appui de sa plainte, il a notamment
invoqué les pressions et menaces alléguées par son ex-épouse dans la procédure
civile, faits qu'il contestait. Il a requis le séquestre immédiat du dossier
constitué par D.________ jusqu'au 5 mars 2012, de l'ensemble des factures
adressées par ce dernier à C.________ et de la fiche d'activité ("timesheet")
relative à cette affaire. A.________ s'est également constitué partie
plaignante. Le 7 septembre 2012, le Ministère public de l'Office régional du
Bas-Valais a refusé de donner suite aux demandes de saisie, invoquant le secret
professionnel de l'avocat. Par courrier du 8 octobre 2012, puis du 16 octobre
2012, A.________ a en substance réitéré ses réquisitions de preuve, demandant
au surplus l'audition de D.________, ainsi que l'obtention du relevé des appels
entrants et sortants du téléphone fixe utilisé par C.________ pour la période
du 30 septembre 2010 au 7 mars 2012.

A.________ a déposé une deuxième plainte pénale le 13 novembre 2012, puis une
troisième le 6 décembre 2012, pour calomnie, respectivement injures, voire
diffamation, produisant les écritures déposées par les parties dans la
procédure civile, desquelles il ressortait notamment que A.________ aurait
menacé physiquement et psychiquement son ex-épouse pendant de nombreuses
années, serait un homme violent, explosif, colérique, tyrannique, incontrôlable
et imprévisible (cf. réplique du 4 octobre 2010 et déterminations du 3 décembre
2012).
Le 14 novembre 2012, puis le 4 janvier 2013, A.________ a été entendu en
qualité de personne appelée à fournir des renseignements et a rejeté les
allégations tenues à son encontre par C.________. Lors de son audition du 15
janvier 2013 en tant que prévenue, cette dernière a confirmé les propos tenus
dans la procédure civile, précisant n'avoir toutefois aucune preuve.

B.b. Le 13 décembre 2012, A.________ a répété ses précédentes réquisitions de
preuve, relevant en outre que, dès lors que D.________ était appelé à
témoigner, il ne pouvait plus représenter C.________ dans la procédure pénale.
Par ordonnance du 7 janvier 2013, le Ministère public a refusé de mettre en
oeuvre les moyens de preuve requis par A.________ afin d'établir les éventuels
contacts entre D.________ et C.________. Le magistrat a également indiqué ne
pas vouloir interroger D.________, dont l'éviction de la procédure n'entrait en
conséquence pas en ligne de compte.

C. 
Le 26 février 2013, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du
Valais a déclaré irrecevable le recours de A.________ tendant à l'audition de
D.________, au séquestre du dossier et de la "timesheet" de ce dernier, ainsi
qu'à l'édition par Swisscom du relevé des appels entrants et sortants du
téléphone fixe. Selon l'autorité cantonale, les deux premières requêtes
pourraient être réitérées sans dommage; s'agissant de la troisième, s'il était
à craindre que les relevés téléphoniques ne puissent plus être demandés, elle
ne concernait en revanche pas des faits pertinents. Le Juge unique a enfin
confirmé le refus du Procureur de dénier à D.________ la capacité de postuler
dans la procédure pénale, car celui-ci n'avait pas à être entendu.

D. 
Par mémoire du 15 avril 2013, A.________ forme un recours en matière pénale
contre cet arrêt, concluant à son annulation. Il requiert la saisie du dossier,
des factures et de la "timesheet" de D.________, l'édition par Swisscom du
relevé des appels entrants et sortants enregistrés depuis le numéro fixe de
C.________, ainsi que la constatation que D.________ ne peut plus la
représenter dans la procédure pénale.
Le Juge unique a renoncé à formuler des observations. C.________ conclut à
l'irrecevabilité, ainsi qu'au rejet du recours. Dans sa détermination
complémentaire du 12 juin 2013, le recourant requiert la suspension de la
procédure. Il explique qu'en raison de l'ordonnance rendue le 11 avril 2013
dans la procédure civile - selon laquelle, l'autorité a retenu l'incapacité de
postulation de D.________ et ordonné son audition comme témoin - , il a déposé
le 17 avril 2013 auprès du Procureur une nouvelle demande dans ce sens, ainsi
qu'une requête de séquestre de l'entier du dossier de l'avocat. Pour le
surplus, A.________ a confirmé ses conclusions. Dans sa duplique du 2 juillet
2013, l'intimée a persisté dans les siennes.

Considérant en droit:

1. 
A titre préalable, le recourant requiert la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur la demande déposée le 17 avril 2013 auprès du Ministère public.
Toutefois, compte tenu de l'issue du présent recours et du principe de
célérité, les procédures fédérales et cantonales peuvent être menées de manière
indépendante. Partant, la requête de suspension est rejetée.

2.

2.1. Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance
cantonale dans le cadre de la contestation d'une ordonnance du Ministère public
refusant (1) de procéder à différentes réquisitions de preuve au cours de la
procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intimée, ainsi que (2) de dénier la
capacité de postuler à l'avocat de cette dernière. Le recours est dès lors en
principe recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
(cf. notamment arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).

2.2. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète de la décision attaquée. Ce délai est suspendu du
septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1
let. a LTF). Cette suspension n'est cependant pas applicable aux causes portant
notamment sur d'autres mesures provisionnelles au sens de l'art. 46 al. 2 LTF.
Sont considérées comme telles, en particulier dans l'intérêt de la célérité de
la procédure, les décisions incidentes de procédure pénale concernant les
séquestres ou les saisies d'objets, de biens ou de valeurs patrimoniales (ATF
138 IV 186 consid. 1.2 p. 188 s. et les références citées).
L'arrêt entrepris a été notifié le jeudi 28 février 2013 au recourant. Dès lors
qu'il conteste la décision d'irrecevabilité rendue par le Juge unique
concernant le refus du séquestre du dossier, des factures et de la "timesheet"
de D.________, le recours sur ce point devait être déposé, sous peine de
tardiveté, au plus tard le mardi 2 avril 2013 (art. 100 al. 1, 46 al. 2, 45 al.
1 LTF, 18 de la loi du 11 février 2009 d'application du code de procédure
pénale suisse [LACPP; RS/VS 312.0] et 37 let. c de la loi du 11 février 2009
sur l'organisation de la justice [LOJ; RS/VS 173.1]). Le recours n'ayant été
remis à une poste suisse que le lundi 15 avril 2013, il ne peut dès lors être
entré en matière sur cette question.
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46
al. 1 let. a LTF); il n'est en particulier pas nécessaire de déterminer si la
demande de production du relevé des appels téléphoniques pourrait être aussi
considérée - vu son caractère conservatoire au regard de la possibilité limitée
dans le temps de l'obtenir - comme une autre mesure provisionnelle au sens de
l'art. 46 al. 2 LTF (cf. consid. 2.4.1).

2.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un
recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir
au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à
obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des
griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88).
De plus, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre une décision
incidente refusant des réquisitions de preuve (arrêt 1B_189/2012 du 17 août
2012 consid. 1.1 in SJ 2013 I 90) et rejetant la demande de mettre un terme au
mandat de l'avocat de l'intimée (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid.
1.2), il n'est recevable que si cette décision peut causer un préjudice
irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF), cette
seconde hypothèse n'étant manifestement pas réalisée en l'occurrence. Dans la
procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à
un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par
un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172
consid. 2.1 p. 173 s.; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86
s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 133 IV 139 consid. 4 p. 141).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits
qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 IV 86
consid. 3 p. 88 et les arrêts cités) et ceux permettant de démontrer
l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée
évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités).

2.4. En l'occurrence, le recourant, partie plaignante, fait uniquement mention
de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF - disposition relative au prévenu - pour
établir sa qualité pour recourir. Il n'indique en outre pas quel serait le
préjudice irréparable qui pourrait résulter de la décision cantonale. Vu
l'absence de toute motivation, la recevabilité du recours paraît d'ores et déjà
douteuse à ce stade.

2.4.1. En ce qui concerne la question de la demande de relevé des appels
entrants et sortants de la ligne téléphonique, le recourant a déposé sa
première requête dans ce sens dans son courrier du 16 octobre 2012 pour la
période "du 30 septembre 2010 au 7 mars 2012". Selon l'article 15 al. 3 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par
poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1), les fournisseurs de services de
télécommunication sont tenus de conserver durant six mois les données
permettant l'identification des usagers ainsi que les données relatives au
trafic et à la facturation. Quant au jugement cantonal, il en ressort qu'il est
possible, sur décision judiciaire, d'obtenir de Swisscom la liste des appels
émis de l'année écoulée, respectivement des six derniers mois pour les appels
entrants, constatations que le recourant ne critique pas.
En conséquence et même dans l'hypothèse la plus favorable pour le recourant,
dès le 7 mars 2013 (le 7 septembre 2012 en application de la LSCPT), cette
mesure ne pouvait déjà plus être mise en oeuvre, cela indépendamment de toute
pertinence de ce moyen de preuve dans le cadre de la procédure pénale en cours.
Le recourant ne l'ignore d'ailleurs pas, puisqu'il n'a pas réitéré cette
demande, au contraire de toutes les autres, dans son courrier du 17 avril 2013
au Ministère public. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette
question, faute d'intérêt juridique actuel du recourant à la modification de la
décision cantonale sur ce point.
Au demeurant et ainsi que l'a retenu le Juge unique, les possibles contacts
entre l'intimée et D.________, ainsi que la fréquence de ceux-ci ne permettent
pas, prima facie, de démontrer la thèse d'une éventuelle escroquerie (art. 146
CP), faute notamment d'astuce dans le comportement adopté par l'intimée. En
effet, celle-ci n'a eu cesse de remettre constamment en cause la convention sur
les effets accessoires du divorce, puis la clause relative au droit
d'habitation (comme en attestent les quatre projets de convention, la
contestation lors l'audience du juge civil de celle signée et produite avec la
requête commune de divorce, puis la modification de la clause devant
l'autorité, l'invocation dès le lendemain de cette audience d'une erreur
essentielle sur ce point et l'appel contre le jugement de divorce), ce que le
recourant - qui a participé tant à l'élaboration de ladite convention qu'à
l'audience civile du 29 février 2012 - n'a pu manquer de remarquer.

2.4.2. Le recourant demande ensuite que la capacité de postuler de D.________
lui soit déniée dans la procédure pénale. Le recourant soutient, en se référant
à l'ordonnance civile du 11 avril 2013 ordonnant l'audition de D.________ en
tant que témoin et la production de ses dossiers dans la cause civile, qu'un
conflit pourrait exister dans la procédure pénale entre les intérêts de
D.________ et ceux de sa mandante, soit l'intimée. Selon le recourant, la
seconde pourrait se défendre en soutenant que la stratégie suivie dans la
procédure civile (allégation d'une erreur essentielle en raison de contraintes
physiques et psychiques de la part de son ex-mari) lui aurait été conseillée
par son avocat. Quant à ce dernier, il pourrait tenter de se disculper en
rejetant la faute sur sa cliente.
Selon l'art. 12 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats (LLCA; RS 935.61), l'avocat exerce son activité professionnelle en
toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let.
b) et il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des
personnes avec lesquels il est en relation sur le plan professionnel ou privé
(let. c). Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, il est
incontesté que l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre
les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (arrêt 2C_889/2008 du
21 juillet 2009 consid. 3.1.3; François Bohnet, Les grands arrêts de la
profession d'avocats, 2ème éd., Neuchâtel 2010, p. 179 ss; Michel Valticos,
Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, no 179 ad art. 12 LLCA).
Quant à l'intervention d'un avocat dans une cause où il pourrait être appelé à
témoigner, elle peut se révéler problématique par rapport à son obligation
d'indépendance et à son devoir d'éviter les conflits d'intérêts, dès lors que
son intervention à double titre dans une même procédure peut l'empêcher de se
concentrer exclusivement sur les intérêts de son client. Mais même dans cette
éventualité, l'obligation de renoncer au mandat n'est pas absolue, notamment si
le témoignage ne porte que sur des faits accessoires, insignifiants ou non
contestés (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat,
Berne 2009, no 3194).
Si un conflit d'intérêts surgit, il appartient à l'avocat de mettre fin au (x)
mandat (s), quand bien même la ou les parties auraient exprimé leur
consentement à la poursuite de la représentation (Michel Valticos, op. cit., no
184 ad art. 12 LLCA). Hormis les cas où le conflit d'intérêts est dénoncé par
les clients ou les anciens mandants de l'avocat, la constatation du conflit
peut être soulevée par une autorité judiciaire ou par les autorités
disciplinaires (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 p. 167; Michel Valticos, op. cit.,
no 186 ad art. 12 LLCA). Le Tribunal fédéral a en particulier reconnu la
capacité d'agir du justiciable qui se trouve privé de l'avocat de son choix en
raison de l'interdiction de plaider rendue à l'encontre de son mandataire,
ainsi qu'à la partie qui se retrouve face à un ancien conseil en raison de la
décision concluant à l'absence de conflit d'intérêts (ATF 138 II 162 consid. 2
p. 164 ss).
En l'espèce, le recourant ne prétend pas être lui-même dans une situation
similaire à celles susmentionnées. Les risques résultant de l'éventuel conflit
d'intérêts et invoqués à l'appui de sa demande ne viennent ni péjorer sa propre
position, ni entraver ses droits de partie. Cela vaut d'autant plus que
l'instruction pénale n'est pas terminée et que l'autorité en charge de celle-ci
peut d'office et en tout temps constater l'incapacité de postuler d'un
mandataire professionnel. Sauf à vouloir défendre les droits de l'intimée ou de
D.________, il apparaît que le recourant n'a aucun intérêt propre à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b
LTF).

3. 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Le recourant qui succombe supporte
les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient
gain de cause devant le Tribunal fédéral avec l'assistance d'un avocat, a droit
à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. 
La requête de suspension de la procédure est rejetée.

2. 
Le recours est irrecevable.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant
qui succombe.

4. 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée à la charge du
recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office
régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Kropf

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