Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.129/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}

1B_129/2013        

1B_145/2013

Arrêt du 26 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Ilir Cenko, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Libération de la détention pour des motifs de sûreté, intérêt juridique actuel,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2013 et contre l'arrêt de la
Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève du 12 mars
2013.

Faits:

A.
Par jugement du 11 janvier 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a
déclaré A.________ coupable de séquestration et d'enlèvement (art. 183 ch. 1
CP), de tentative d'extorsion et de chantage (art. 23 al. 1 et 156 ch. 1 CP),
de violation de domicile (art. 186 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction
de 185 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 francs
assortie du prononcé d'une peine privative de liberté de substitution de trois
jours. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné. Par
lettres des 16 et 17 janvier 2013, les parties plaignantes ont annoncé vouloir
appeler du jugement, en raison d'acquittements partiels. Le Ministère public
n'a pas recouru contre ledit jugement.
Par décision du 16 janvier 2013, le Président du Tribunal de police a refusé la
demande de libération immédiate formée par A.________ le 15 janvier 2013. Par
ordonnance du 21 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du canton
de Genève (Tmc) a confirmé le refus de libération immédiate. Par ordonnance du
28 janvier 2013, il a prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au
28 avril 2013. Les 4 et 11 février 2013, A.________ a recouru contre les
ordonnances rendues par le Tmc respectivement le 21 et le 28 janvier 2013
auprès de la Chambre pénale de recours.
Par arrêt du 15 février 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de
justice du canton de Genève a admis partiellement le recours interjeté par le
prénommé contre l'ordonnance du 21 janvier 2013 et renvoyé la cause au Tmc. Par
ordonnance du même jour, la Chambre pénale de recours a sursis à statuer sur le
recours contre l'ordonnance du 28 janvier 2013 jusqu'à droit jugé sur le
recours contre l'ordonnance du 21 janvier 2013. Par ordonnance du 18 février
2013, le Tmc s'est déclaré incompétent, dès lors que le dossier avait été
transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du
canton de Genève.

B.
Parallèlement à la procédure en cours devant la Chambre pénale de recours,
A.________ a déposé, le 5 février 2013, une nouvelle demande de libération
devant le tribunal de première instance. Le Tribunal de police a fait suivre la
demande à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de
Genève, pour raison de compétence, laquelle en a accusé réception le 14 février
2013.

C.
P ar ordonnance du 22 février 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision a
ordonné la libération immédiate de A.________ et l'a "débouté de ses autres
conclusions". Elle a considéré en substance que le principe de la
proportionnalité n'avait pas été violé, compte tenu de la marge de manoeuvre
qu'implique la procédure en appel. Elle a tenu la demande de A.________ tendant
à obtenir une indemnisation pour détention injustifiée pour non légitime et
prématurée.

D.
Par arrêt du 12 mars 2013, la Chambre pénale de recours a révoqué son
ordonnance du 15 février 2013 et s'est déclarée incompétente pour statuer sur
le recours interjeté le 11 février 2013 par A.________ contre l'ordonnance
rendue par le Tmc le 28 janvier 2013. Subsidiairement, elle a déclaré le
recours irrecevable.

E.
A.________ a déposé deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Le
premier est dirigé contre l'ordonnance du 22 février 2013 qu'il demande
d'annuler en tant qu'elle le déboute de ses autres conclusions. Il requiert
principalement la constatation des violations du principe de célérité, du
principe de proportionnalité, du droit d'être entendu et la condamnation de
l'Etat de Genève à lui verser une indemnité réparatrice pour ces trois
violations de ses droits formels. Il conclut subsidiairement au renvoi de la
cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (cause 1B_129/2013).
Dans son second recours, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt du 12 mars 2013 et de le réformer en ce sens qu'il est
constaté que la Chambre pénale de recours est compétente pour statuer sur le
recours interjeté contre l'ordonnance du Tmc du 28 janvier 2013, que ledit
recours est recevable et que la cause est renvoyée à l'instance précédente pour
qu'elle tranche les conclusions constatatoires et en allocation d'indemnités et
de dépens, prises dans le recours. Il conclut subsidiairement au renvoi de la
cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants (cause 1B_145/2013).
Il requiert en outre l'assistance judiciaire dans les deux causes.
La Chambre pénale d'appel et de révision et la Chambre pénale de recours
persistent dans les termes de leurs décisions respectives. Le Ministère public
conclut au rejet des recours. Le recourant a répliqué par courrier du 15 avril
2013.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours ont trait à la même procédure pénale. Ils sont dirigés contre
des décisions formellement distinctes mais qui concernent le même complexe de
faits et soulèvent les mêmes questions juridiques. Il se justifie dès lors de
joindre les causes 1B_129/2013 et 1B_145/2013, pour des motifs d'économie de
procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF
applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).

2.2. La recevabilité du recours en matière pénale dépend notamment de
l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision
entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette manière, les tribunaux sont
assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des
décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de
procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas
concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il
faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui
procure l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Dans la négative, un tel
recours est irrecevable ( Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts,
3ème édition 2012, n. 1561; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
3ème édition 2011, n. 1911).
Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de
droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou
formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions
constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (arrêt 1C_79/2009 du 24
septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275). Cette règle est
cependant tempérée par le droit, déduit de l'art. 13 CEDH, qu'ont les personnes
qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens de l'art. 10 al. 3
Cst. et 3 CEDH de bénéficier d'une enquête prompte et impartiale devant
aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables (ATF 138 IV
86 consid. 3.1.1 p. 88). En matière de détention, la jurisprudence a ainsi
admis que l'autorité chargée du contrôle de celle-ci, si elle était saisie
d'allégations de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, se devait de
vérifier si la détention avait lieu dans des conditions acceptables; ces
constatations pouvaient certes conduire à une indemnisation à l'issue de la
procédure, devant le juge du fond, mais il importait d'assurer immédiatement
une enquête prompte et sérieuse (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45).
Lorsque le détenu - qui sollicite son élargissement - a été remis en liberté,
un intérêt pratique et actuel fait en principe défaut. A titre exceptionnel, un
examen au fond des griefs soulevés peut néanmoins avoir lieu lorsque le
recourant invoque une violation manifeste de la CEDH, en demandant une
réparation qui peut lui être accordée immédiatement par la constatation de
cette violation et une répartition des frais qui lui serait plus favorable (ATF
136 I 274 consid. 1.3 p. 276 s.; 125 I 394 consid. 4a p. 397). Dans une telle
situation, il existe un intérêt digne de protection à la constatation immédiate
d'un état juridique (cf. Eloi Jeannerat, Note relative à l'arrêt précité 1C_79/
2009, RDAF 2012 p. 418).

2.3. En l'espèce, le recourant a été libéré le 22 février 2013, les frais de la
procédure cantonale ont été laissés à la charge de l'Etat et les honoraires de
son avocat d'office sont, en l'état, pris en charge par l'assistance judiciaire
cantonale. On ne distingue donc pas d'emblée son intérêt pratique et actuel à
recourir. Ses conclusions visent d'ailleurs essentiellement (cf. consid. 2.4) à
ce que soit constatée la violation de différents droits de nature formelle. Il
se pose donc la question de la recevabilité de telles conclusions.
La jurisprudence reconnaît la nécessité d'engager une enquête prompte et
impartiale pour faire constater la présence de traitements prohibés au sens de
la CEDH. Il existe également un intérêt à faire constater immédiatement de
telles violations lorsqu'est éloignée l'occasion de requérir devant le juge du
fond une indemnisation (art. 426 ss CPP), ou éventuellement une réduction de
peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141).
La présente situation est cependant différente. Le recourant a d'ores et déjà
été jugé en première instance, le 11 janvier 2013. L'instance d'appel, saisie
par les parties plaignantes à la suite d'acquittements partiels, a reçu le
dossier le 14 février 2013. Il lui appartient désormais d'organiser la
procédure conformément aux art. 403 ss CPP. Si elle entre en matière, elle
rendra un jugement qui remplacera le jugement de première instance (art. 408
CPP). Ce jugement statuera notamment sur les frais et indemnités (art. 81 al. 4
let. d en lien avec l'art. 399 al. 4 let. f CPP), au terme de débats dans le
cadre desquels le juge du fond disposera d'un plein pouvoir d'appréciation
(art. 391 al. 1 CPP). Dans ces conditions, le recourant dispose à bref délai
d'une procédure effective, susceptible de conduire au versement d'indemnités
fondées sur la prétendue violation des droits qu'il dénonce (art. 429 al. 1
CPP). L'économie de procédure commande ainsi que le recourant fasse valoir ses
prétentions directement auprès de l'instance d'appel d'ores et déjà saisie.
Par conséquent, les conditions pour un examen à titre exceptionnel des
conclusions en constatation de droit par le juge de la détention ne sont pas
remplies. Pour les mêmes motifs, le recourant n'a pas non plus d'intérêt
juridique actuel à recourir contre l'arrêt dans lequel la Chambre pénale de
recours se déclare incompétente en raison de la saisine de la Chambre pénale
d'appel et de révision qui a ordonné la libération du recourant et qui a statué
sur les autres prétentions de l'intéressé. Le mémoire de recours ne contient du
reste pas la démonstration de l'existence ou du risque d'un tel intérêt
juridique actuel, alors qu'il incombe au recourant de présenter une
argumentation motivée sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; cf. ATF 137 III 324
consid. 1.1 p. 329).

2.4. Dans la cause 1B_129/2013, le recours énonce encore une conclusion visant
à faire condamner l'Etat de Genève à verser au recourant une indemnité
réparatrice pour la violation du principe de célérité, du droit d'être entendu
et du principe de proportionnalité. Le recourant reconnaît cependant lui-même
qu'il "est peut-être prématuré de solliciter l'indemnisation financière pour la
détention injustifiée". Le corps du recours ne contient d'ailleurs aucun
développement sur ce sujet alors que la décision entreprise a consacré un
considérant entier à la question. A défaut de toute critique dirigée contre la
décision entreprise sur ce point, cette conclusion est déjà irrecevable à ce
titre (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, comme on l'a vu, le juge du fond
compétent en matière d'allocations d'indemnités, est d'ores déjà saisi et
dispose des éléments suffisants pour apprécier cette question. Il n'y a donc
pas non plus lieu, pour ce motif, d'entrer en matière.

2.5. Au vu de ce qui précède, les recours sont irrecevables, soit pour défaut
d'intérêt pratique et actuel du recourant, soit pour absence d'une motivation
suffisante. Le recourant pourra saisir le juge du fond à cet égard.

3.
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Ilir Cenko en
qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par
la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre
dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1B_129/2013 et 1B_145/2013 sont jointes.

2.
Les recours sont irrecevables.

3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Ilir Cenko est désigné comme
avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du
Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de
révision et Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 26 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

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