Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.107/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_107/2013

Arrêt du 21 mai 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Z.________,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
Procédure pénale; assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 4 janvier 2013.

Faits:

A.
Le Ministère public de l'arrondissement de Z.________ (ci-après: le Ministère
public) instruit une enquête contre A.X.________ pour lésions corporelles
simples et contre B.X.________ pour voies de fait, sur plaintes respectives des
prénommés. Les plaintes ont été déposées le 6 avril 2012, à la suite d'une
violente dispute qui avait éclaté lorsque le prénommé s'était rendu chez la
prénommée pour prendre en charge leur fils conformément à son droit de garde.

 Le 9 novembre 2012, la Procureure en charge du dossier a refusé la désignation
d'un défenseur d'office au prénommé, au motif que la cause ne serait compliquée
ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présenterait pas de
difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. Par arrêt du 4
janvier 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé
contre cette décision.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 4 janvier 2013 et de lui désigner un
avocat d'office. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure
devant le Tribunal de céans.

 Le Ministère public et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer et se
réfèrent à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par
laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la
procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus
de désigner un avocat d'office au recourant est de nature à lui causer un
préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il
peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 355
consid. 4 p. 338).

2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à disposer d'un avocat pour
sa défense (art. 6 CEDH).

2.1. Le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3
Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). En matière
pénale, le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance
judiciaire gratuite sont déterminés par le code de procédure pénale suisse
(CPP; RS 312.0). L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la
procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde
de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque
l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter (art. 132 al. 2 CPP).

 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le
prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois,
d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, pour qu'une défense
d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les
conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l'art. 132
al. 2 et 3 CPP - soient réunies.

 Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait
pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des
circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du
prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui
paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,
notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103
consid. 4 p. 105).

2.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a estimé que la cause ne présentait
pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne
pourrait pas surmonter, de sorte qu'une des conditions cumulatives de l'art.
132 al. 1 let. b CPP faisait défaut.

 Quant au recourant, il conteste l'absence de difficultés de la cause. Il y a
donc lieu d'examiner si l'affaire soulève des difficultés particulières sous
l'angle des faits ou du droit, compte tenu des capacités de l'intéressé.

2.3. De langue maternelle française, le recourant est médecin et effectue
actuellement un post-doctorat en Grande-Bretagne dans un programme financé par
le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Il dispose ainsi d'une
formation universitaire supérieure et a la capacité de suivre une procédure
pénale simple, telle que celle qui fait l'objet du présent litige. Les faits de
la présente cause ne sont pas complexes, s'agissant d'une violente dispute
entre ex-époux au sujet de leur fils. Quoi qu'en dise le recourant, le seul
fait d'affirmer que "son ex-épouse n'est pas une personne crédible et [qu'elle]
raconte n'importe quoi à qui veut l'entendre" n'est pas suffisant pour
démontrer la difficulté de l'affaire. Sur le plan juridique, les conditions de
réalisation d'une infraction de lésion corporelle simple se comprennent aussi
aisément. La cause n'est donc compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que
le recourant a les capacités de se défendre seul. Il a d'ailleurs démontré être
capable d'assurer sa défense en produisant comme moyen de preuve un certificat
médical accompagné de photographies et en rédigeant deux recours devant le
Tribunal de céans, sans l'aide d'un avocat. De surcroît, ayant déjà déposé
différentes plaintes pénales contre son ex-épouse - laquelle en a également
déposé plusieurs à son encontre -, il n'est pas dénué de toute expérience
devant les tribunaux. Dès lors, en considérant que le cas, vu les circonstances
de l'espèce, était de peu de gravité, la cour cantonale n'a pas violé l'art.
132 al. 2 CPP.

 Pour le reste, le recourant relève qu'une condamnation pénale anéantirait
toute perspective de carrière dans le milieu médical ou académique en Suisse.
L'issue de la procédure pénale revêt certes une importance particulière pour le
prévenu. Celui-ci ne prétend cependant pas qu'une révocation de l'autorisation
d'exercer sa profession est en jeu. Dans ces conditions, compte tenu également
des capacités du recourant et de la simplicité de la cause, la désignation d'un
avocat n'est pas objectivement nécessaire. Le fait que l'ex-épouse dispose d'un
avocat ne suffit pas non plus à justifier l'intervention d'un mandataire
professionnel.

 Le recours est par conséquent rejeté.

3.
Vu la situation personnelle de l'intéressé, qui a agi sans avocat, l'arrêt sera
rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ^ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de
l'arrondissement de X.________, au Ministère public central et au Tribunal
cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

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