Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.105/2013
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
1B_105/2013

Arrêt du 21 mai 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,

contre

Y.________,
Ministère public de l'arrondissement de Z.________,
intimée,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 13 décembre 2012.

Faits:

A.
Le Ministère public de l'arrondissement de Z.________ instruit une enquête
contre A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contre
B.X.________ pour voies de fait qualifiées, sur plaintes respectives des
prénommés. Ces plaintes ont été déposées le 6 avril 2012, à la suite d'une
violente dispute entre les ex-époux.

 Le 8 novembre 2012, A.X.________ a formé une demande de récusation à
l'encontre de la Procureure de l'arrondissement de Z.________ en charge de la
procédure, Y.________ (ci-après: la Procureure). Celle-ci s'est opposée à sa
récusation.

 Par arrêt du 13 décembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande
de récusation.

B.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.X.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal, en ce sens que la
demande de récusation de la Procureure Y.________ est admise. Il requiert en
outre l'assistance judiciaire.

 La Procureure et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la
récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours
en matière pénale. Le recourant, qui a formulé la demande de récusation, a
qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Il a agi dans le délai de trente jours
prescrit à l'art. 100 al. 1 LTF. La décision attaquée a été rendue en dernière
instance cantonale, au sens de l'art. 80 al. 2 LTF.

2.
Le recourant fait valoir contre la Procureure une série de griefs qui
fonderaient selon lui une apparence de partialité.

2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a
à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres
motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou
son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette
disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à
la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêt
cités).

 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes
applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à
l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure
pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la
direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit
veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les
faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions
de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour
laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère
public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené,
provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du
prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela
est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction
(qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1
CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à
un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une
autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités).

 Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les
cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes
pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au
contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le même
magistrat (arrêt 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2).

 Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le
simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur
du recourant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279).

2.2. En l'espèce, la Procureure est intervenue dans différentes affaires
concernant le recourant ou son ex-épouse. Le recourant soutient que plusieurs
erreurs professionnelles de la magistrate démontrent son parti pris. Il
rappelle d'abord qu'elle a dû se récuser dans le cadre d'une cause précédente
le concernant. A cet égard, la Procureure a expliqué s'être récusée, au motif
que lors de la consultation du dossier l'intéressé avait vu le projet
d'ordonnance pénale qui se trouvait par erreur parmi les pièces de forme du
dossier.

 Laisser un projet d'ordonnance pénale dans un dossier alors que celui-ci sera
consulté par une partie peut certainement être qualifié de maladresse, voire
d'"erreur qui ne saurait être considérée comme particulièrement lourde" selon
la désignation utilisée par le Tribunal cantonal. Cet impair n'est toutefois
pas de nature à faire naître une prévention à l'encontre de la Procureure dans
le cadre d'une autre procédure. Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, le fait
qu'un procureur doive se récuser dans une affaire pour un motif de prévention
inhérent à une cause en particulier ne permet pas encore de considérer qu'il
devra faire de même dans toute procédure concernant la même personne: cela
serait contraire à l'esprit de la loi et aboutirait à l'existence d'une
prévention illimitée de la part du magistrat.

 Le recourant reproche ensuite à la Procureure d'avoir rendu une ordonnance de
non-entrée en matière le 25 juillet 2012 dans le cadre d'une plainte qu'il
avait déposée contre son ex-femme, sans la motiver; le Tribunal cantonal avait
d'ailleurs admis le recours déposé contre ladite ordonnance pour ce motif.

 L'insuffisance de motivation d'une ordonnance de non-entrée en matière, dans
une autre cause, ne saurait en soi être assimilée à un parti pris en défaveur
du plaignant. En effet, selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de
procédure viciés, voire arbitraires, ne suffisent pas à fonder une apparence
objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge, respectivement
le procureur, est contraint de se prononcer sur des questions contestées et
délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à
l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que toute décision de
justice inexacte, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité de son
auteur, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat concerné, peuvent en conséquence justifier une suspicion de
partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. C'est aux juridictions de recours
ordinairement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les
erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p.
146; 116 Ia 135 consid. 3a).

 Pour cette raison également, les prétendues irrégularités de procédure
invoquées par le recourant dans des précédentes causes - à savoir le classement
d'une des plaintes qu'il avait déposée contre son ex-épouse, avant la réception
du courrier du recourant requérant une preuve supplémentaire, envoyé dans les
délais via une représentation diplomatique à l'étranger ainsi que l'envoi de
mandats de comparution à une adresse prétendument fausse - pouvaient
éventuellement faire l'objet d'un recours ordinaire, mais ils ne constituent
pas un motif de récusation. Ces incidents relatifs à d'autres procédures
instruites par la Procureure ne sont ni assez nombreux ni suffisamment
importants pour remettre en cause la capacité de la magistrate professionnelle
à instruire de manière impartiale sur les faits dénoncés dans la présente
cause.

2.3. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément
ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances
exceptionnelles justifiant une récusation de la Procureure dans la présente
cause (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 in fine p. 146). Dans ces conditions, il y a
lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte
que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a rejeté la demande de
récusation.

 Le recours est par conséquent rejeté.

3.
Vu la situation personnelle de l'intéressé, qui a agi sans avocat, l'arrêt sera
rendu sans frais (art. 66 al. 1 2 ^ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Procureure Y.________, au
Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale.

Lausanne, le 21 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller

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