Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 1B.102/2013
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2013



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B_102/2013

Arrêt du 3 avril 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio.
Greffière: Mme Arn.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy.

Objet
Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre pénale de recours, du 6 février 2013.

Faits:

A.
A.________, ressortissant guinéen, a été arrêté le 11 janvier 2013 et placé en
détention provisoire par décision du 13 janvier 2013 du Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Genève (ci-après: le Tmc). Il est reproché au prénommé
de séjourner illégalement en Suisse (art. 115 al. 1 let. b LEtr; RS 142.20). Il
aurait par ailleurs, les 12 août et 31 octobre 2012, refusé d'obtempérer à un
contrôle d'identité et aurait pris la fuite en courant avant d'être appréhendé
par des policiers; dans les deux cas, il se serait fortement débattu pour
empêcher son arrestation, commettant ainsi le délit de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Lors de ces
interventions et de celle du 11 janvier 2013, la police aurait saisi quelques
grammes de marijuana en possession du prévenu (art. 19a LStup, RS 812.121).
A.________ a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations. Il a ainsi notamment
été condamné le 17 août 2010 pour délit et contravention à la LStup, séjour
illégal et opposition aux actes de l'autorité (peine privative de liberté de 14
mois, dont 7 avec sursis), le 8 février 2011 pour délit et contravention à la
LStup, séjour illégal et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (peine privative de liberté de 3 mois), le 8 octobre 2011 pour
délit à la LStup et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (peine privative de liberté de 120 jours) et, enfin, le 12
octobre 2011 pour délit à la LStup et séjour illégal (peine privative de
liberté de 10 jours).
Par arrêt du 6 février 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice
du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé sur recours
l'ordonnance de mise en détention provisoire du 13 janvier 2013. Relevant qu'il
existait des charges suffisantes à l'encontre de A.________, l'instance
précédente a considéré que le maintien en détention était justifié en raison
des risques de fuite et de réitération; le principe de proportionnalité
demeurait en outre respecté.
Le 5 mars 2013, le Ministère public a dressé l'acte d'accusation renvoyant
l'intéressé devant le Tribunal de police pour les actes répréhensibles
précités.

B.
Par acte du 11 mars 2013, A.________ a formé un recours en matière pénale par
lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt entrepris et d'ordonner
sa mise en liberté provisoire. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Ministère public conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère
aux considérants de sa décision. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les
décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss
CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch.
1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière
instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables
au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.

2.
Le recourant soutient que les conditions posées à la détention ne sont pas
remplies, en particulier l'existence de charges suffisantes à son encontre.

2.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur
une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art.
221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le
principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le
cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de
l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de
réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit
de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1
CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le
soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge
de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.).

2.2 La Cour de justice a constaté qu'il existait des soupçons suffisants
d'infractions à la LEtr et à LStup ainsi que de violence ou menaces contre les
autorités et les fonctionnaires.
Le recourant s'emploie à démontrer que les éléments constitutifs de
l'infraction à la LEtr ne seraient pas réalisés, invoquant notamment l'absence
de volonté délictueuse de sa part et son prétendu statut d'apatride.
L'intéressé perd cependant de vue qu'il n'appartient pas au juge de la
détention d'établir la culpabilité du prévenu, des indices étant suffisants à
ce stade de la procédure. Or, le fait qu'il ne dispose d'aucun titre de séjour
valable en Suisse et qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour
séjour illégal, constituent de tels indices. Au demeurant, le maintien en
détention repose sur plusieurs autres chefs d'accusation que le recourant ne
conteste pas; en particulier, les accusations de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires sont étayées par les déclarations de plusieurs
policiers. Il y a donc lieu d'admettre qu'il existe des charges suffisantes à
son encontre. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

2.3 Dans sa réplique, le recourant critique l'existence du risque de fuite.
Dans la mesure où ce grief aurait déjà pu figurer dans l'acte de recours, il
est irrecevable (cf. ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les réf. cit.). A
supposer recevable, il aurait de toute manière dû être rejeté. En effet, le
recourant, requérant d'asile débouté, sans domicile fixe, sans famille ni
ressources, n'a aucun lien avec la Suisse. Rien ne pouvait dès lors le
dissuader de se soustraire à la justice en prenant la fuite à l'étranger ou en
disparaissant dans la clandestinité (cf. sur la notion de risque de fuite: ATF
125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).

3.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de la
proportionnalité au motif que la durée de la détention provisoire serait
excessive au regard de la peine qu'il encourt. Il relève notamment que la peine
menace prévue par l'art. 15 LEtr est d'une année de prison et que la détention
d'une quantité minime de stupéfiant pour sa propre consommation est sanctionnée
par une simple contravention.

3.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la
détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental,
qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la
durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre.
L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive
aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (
ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256
consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une
attention particulière à cette limite, car le juge pourrait être enclin à
prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention
préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et
les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, le recourant est notamment prévenu de séjour illégal (art. 115
al. 1 LEtr) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(art. 285 ch. 1 CP). Ces infractions sont passibles d'une peine privative de
liberté d'un an au plus, respectivement de trois ans au plus. Pour ces délits,
le Ministère public a d'ailleurs renvoyé le recourant devant le Tribunal de
police et a requis une peine de prison ferme de 12 mois. Dans ces
circonstances, la détention subie par l'intéressé au jour de la décision
entreprise (moins d'un mois) n'était manifestement pas excessive au regard de
la peine encourue concrètement en cas de condamnation, en particulier en
présence de plusieurs antécédents. Mal fondée, sa critique doit être écartée.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dès lors que les
conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant étant dans le besoin, il se justifie néanmoins de statuer
sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public
et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de
recours.

Lausanne, le 3 avril 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Arn