Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 99/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_99/2012

Arrêt du 24 septembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
H.________,
représentée par Me Florian Baier, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assu-rances sociales, du 13 décembre 2011.

Faits:

A.
A.a H.________, née en 1972, a travaillé en qualité d'aide-soignante au service
de l'Hôpital X.________ du 1er février 2003 au 11 mars 2004, date à laquelle
elle a subi un blocage du dos entraînant des douleurs lombaires. Son
assureur-accidents, la Winterthur assurances a pris en charge le cas, ainsi que
les conséquences d'une chute survenue le 19 septembre 2004, à la suite de
laquelle des lombalgies post-traumatiques sur hernie discale L4-L5 ont été
diagnostiquées. Après avoir dans un premier temps mis fin aux prestations de
l'assurance-accidents au 19 mars 2005, la Winterthur assurances - dont la
décision a été contestée par l'assurée devant la juridiction cantonale puis
fédérale - a conclu une transaction avec l'intéressée (cf. décision sur
opposition du 21 mai 2008).
A.b Le 25 avril 2005, H.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
(ci-après: l'office AI) a recueilli différents avis médicaux, dont ceux du
médecin traitant de l'assurée, la doctoresse P.________, spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne. Il a également soumis H.________ à un examen
rhumatologique et psychiatrique auprès de son Service médical régional (SMR),
où les docteurs F.________, spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, et O.________, spécialiste FMH en psychiatrie, ont diagnostiqué,
avec répercussion sur la capacité de travail, des lombalgies droites chroniques
persistantes (M51.3), des discopathies L4-L5 et L5-S1 et un déconditionnement
physique majeur. Selon les médecins, l'assurée aurait été en mesure de
reprendre une activité professionnelle, mais adaptée au plan biomécanique à
partir de mars 2005 (soit un an après l'événement de mars 2004). Par ailleurs,
alors que la capacité de travail était nulle dans l'activité d'aide-soignante,
l'assurée disposait en revanche, dans une activité adaptée, d'une capacité de
travail de tout d'abord 50% après la réalisation d'un programme intensif de
reconditionnement à l'effort, puis de 100% après environ trois mois (rapport du
22 novembre 2007).

L'office AI a alors mis l'intéressée au bénéfice d'une mesure d'orientation
professionnelle auprès des Etablissements publics pour l'intégration (EPI), du
14 avril au 13 juillet 2008, puis d'une mesure de réentraînement au travail
auprès de l'entreprise sociale Y.________ du 27 octobre 2008 au 8 février 2009;
l'assurée a interrompu les deux stages successifs pour des raisons de santé. Le
27 mars 2009, l'administration a rendu une décision, par laquelle elle a nié le
droit de H.________ à une rente d'invalidité, motif pris d'un taux d'invalidité
inférieur à 40%.

B.
B.a L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui, Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Statuant
le 13 octobre 2009, le Tribunal a admis le recours au sens des considérants
(selon lesquels les nouveaux éléments médicaux invoqués par H.________
justifiaient un nouvel examen de la situation) et renvoyé la cause à l'office
AI pour instruction complémentaire. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable
le recours interjeté par H.________ contre ce jugement (arrêt 9C_969/2009 du 18
décembre 2009).
B.b A la suite des instructions données par la juridiction cantonale, l'office
AI a complété son instruction en requérant l'avis du docteur B.________, chef
de clinique du service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________, qui a opéré
l'assurée le 31 août 2009 (discectomie L5-S1 gauche et foraminotomie pour
hernie discale L5-S1 gauche), ainsi que celui de la doctoresse P.________.
Après avoir sollicité l'avis du docteur C.________, médecin auprès du SMR
(rapport du 1er novembre 2010), l'office AI a, par décision du 10 mai 2011,
alloué à H.________ une rente entière d'invalidité du 1er mars 2009 au 30 juin
2010.

Statuant le 13 décembre 2011 sur le recours interjeté derechef par l'intéressée
contre la décision administrative, la Cour de justice genevoise, Chambre des
assurances sociales, l'a partiellement admis au sens des considérants (ch. 2 du
dispositif du jugement); elle a reconnu à H.________ le droit à un trois quarts
de rente d'invalidité du 1er mars au 30 septembre 2005 et à une rente entière
du 1er mars 2009 au "30" juillet 2010 (ch. 3 du dispositif), et confirmé la
décision de l'office AI pour le surplus (ch. 4 du dispositif).

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, H.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler « le point 4 » du
jugement cantonal et de condamner l'office AI à lui verser une rente entière
d'invalidité à compter du 25 avril 2005. Elle sollicite par ailleurs le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'office AI conclut à l'annulation du jugement cantonal en ce qu'il octroie à
l'assurée une rente entière du 1er mars 2009 au 31 juillet 2010 et à la
reconnaissance du droit à un quart de rente d'avril à juin 2009, puis à une
rente entière de juillet 2009 à juillet 2010. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déteminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

1.2 On précisera au préalable que l'office AI a également interjeté un recours
contre le jugement cantonal du 13 décembre 2011. Son recours a cependant été
déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (cf. art. 100 al. 1 LTF), par arrêt
du Tribunal fédéral du 4 mai 2012 (9C_126/2012). Lors du dépôt de sa réponse
dans la présente procédure, l'office AI ne pouvait donc que conclure à
l'irrecevabilité ou au rejet du recours de la partie adverse, voire au renvoi
de la cause pour complément d'instruction, mais n'avait pas la possibilité de
prendre des conclusions indépendantes puisque l'institution du recours joint
n'est pas admise devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 124 V 153 consid. 1 p.
155; 120 V 121 consid. 6 p. 127 et la référence; arrêt 9C_846/2010 du 12 août
2011 consid. 3). Les conclusions et considérations de l'intimé portant sur
l'allocation à la recourante d'un quart de rente d'invalidité du mois d'avril
2009 au mois de juin 2009, puis d'une rente entière de juillet 2009 à juillet
2010, au lieu de la rente entière du 1er mars 2009 au 31 juillet 2010, accordée
par la juridiction cantonale ne sont donc pas recevables.

2.
Au regard des conclusions du recours et du dispositif du jugement entrepris, la
recourante ne remet pas en cause les prestations accordées par la juridiction
cantonale (trois quarts de rente du 1er mars au 30 septembre 2005 et rente
entière du 1er mars 2009 au 30 juillet 2010; ch. 3 du dispositif du jugement
entrepris), mais conclut à la reconnaissance d'une rente plus élevée et portant
sur une période allant au-delà de ce qui lui a été alloué, à savoir l'octroi
d'une rente entière d'invalidité à partir du 25 avril 2005. A cet égard, le
jugement attaqué expose de manière complète les règles légales et la
jurisprudence applicables au litige. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir établi les faits de manière
manifestement inexacte et contraire au droit, en suivant l'appréciation des
docteurs F.________, O.________ et C.________ pour constater qu'elle disposait
d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée de mars à juin 2005,
puis entière, avant de subir une période d'incapacité de travail totale du 1er
mars 2009 au 30 avril 2010. Dans ce contexte, elle critique aussi le
raisonnement de la juridiction cantonale, selon lequel il n'y avait pas à
revenir, dans le jugement entrepris, sur l'appréciation que celle-ci avait
faite de l'expertise des docteurs F.________ et O.________ dans son premier
arrêt (du 13 octobre 2009), revêtue de l'autorité de la chose jugée.

3.1 L'objet du litige soumis à deux reprises à la juridiction cantonale est le
droit de la recourante à une rente d'invalidité (d'abord nié par la décision
administrative du 27 mars 2009, puis reconnu partiellement par la seconde
décision du 10 mai 2011), mais non pas la capacité, respectivement l'incapacité
de travail, en tant que telle. Celle-ci ne constitue que l'un des facteurs de
l'évaluation de l'invalidité (cf. art. 6 à 8 et 16 LPGA) et l'un des aspects du
rapport juridique litigieux qui font partie de la motivation de la décision (
ATF 136 V 362 consid. 3.4.3 p. 365; Meyer/Von Zwehl, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, p.
435 ss, 441 sv.). Par conséquent, en tant qu'élément de la motivation de la
décision, la capacité (ou l'incapacité) de travail ne peut en principe être
considérée comme décidée et entrée en force de chose jugée - n'étant alors plus
susceptible d'être soumise à l'examen du juge - que lorsqu'il a été statué de
manière définitive (par une décision entrée en force de chose jugée) sur le
rapport juridique litigieux (le droit à la rente d'invalidité) dans son
ensemble (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b p. 416; arrêt 9C_488/2008 consid. 4, in
SVR 2009 IV n° 7 p. 13).

3.2 Comme l'a rappelé à juste titre la juridiction cantonale, en principe, seul
le dispositif d'un jugement (cantonal) est revêtu de l'autorité de chose jugée.
Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants,
ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle. Ainsi, lorsque l'autorité
judiciaire (cantonale) rend un jugement dont le dispositif prévoit que la
décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, cette dernière est liée
par la motivation juridique de l'arrêt de renvoi relative à l'objet du litige (
ATF 120 V 233 consid. 1a p. 237 et les références; consid. 1.3 non publié de l'
ATF 137 I 327). L'effet contraignant vaut en règle générale aussi pour
l'autorité cantonale de renvoi lorsqu'elle est à nouveau saisie du litige, mais
pas pour le Tribunal fédéral. Les parties peuvent donc remettre en cause devant
le Tribunal fédéral les considérants du jugement cantonal qui concernent les
aspects litigieux du rapport juridique sur lequel il n'a pas encore été statué
de manière définitive, à condition qu'ils influent sur le contenu de la
décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêts 9C_34/2009 du 24 février 2010 [SVR
2010 IV n° 61 p. 186] et 9C_204/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.3.3).

En conséquence, comme le fait valoir à juste titre la recourante, elle est en
droit, en instance fédérale, de s'en prendre aux considérants du jugement
cantonal du 13 octobre 2009 (cf. art. 93 al. 3 LTF) - qu'elle n'avait
précisément pas été en mesure d'attaquer devant le Tribunal fédéral, à défaut
d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF [arrêt 9C_969/2009 du 18
décembre 2009]) - portant sur la capacité de travail alors constatée par la
juridiction cantonale et à laquelle celle-ci a expressément renvoyé dans
l'arrêt entrepris.

4.
4.1 En ce qui concerne tout d'abord la constatation des premiers juges relative
à une capacité de travail entière de l'assurée dans une activité adaptée à
partir du mois de mars (recte juillet) 2005, la recourante fait valoir qu'elle
est fondée sur une évaluation médicale dénuée de valeur probante et relèverait,
partant, d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. La conclusion
correspondante des docteurs F.________ et O.________ - « un an après
l'événement traumatique de mars 2004, l'assurée était en mesure de reprendre
une activité professionnelle adaptée au plan biomécanique » - ne reposerait en
effet pas sur un examen médical et se référerait de manière tronquée au rapport
du docteur A.________, médecin-conseil de l'assureur-accidents, de sorte
qu'elle ne pourrait être suivie.

4.2 Contrairement à ce qu'affirme tout d'abord la recourante, le docteur
A.________, invité par l'assureur-accidents à évaluer l'expertise du docteur
L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (du 3 décembre 2004), n'a
nullement indiqué dans son rapport du 26 avril 2005 que l'assurée était en
incapacité de travail totale à la date de son rapport. Au contraire, le
médecin-conseil a expliqué se rallier aux conclusions du docteur L.________ (en
déterminant à mi-mars 2005, le statu quo sine). Or, celui-ci avait conclu que
l'assurée avait une capacité de travail de 50% à partir du 11 septembre 2004 et
de 100% à partir du 11 novembre 2004, comme l'ont mentionné les docteurs
F.________ et O.________ dans leur rapport du 22 novembre 2007, en rappelant
les conclusions du chirurgien. On ne saurait donc reprocher aux médecins du SMR
de « s'être trompés » sur le contenu de l'évaluation de leurs confrères qui se
sont prononcés à la demande de la Winterthur assurances, ni d'en avoir repris
les conclusions quant à la capacité de travail de l'assurée en 2005.

C'est en vain que la recourante prétend ensuite qu'elle n'aurait pas fait
l'objet d'un « examen médical complet au sens où l'exige la jurisprudence » en
ce qui concerne la période de mars 2005 à la date du rapport du SMR. Les
docteurs F.________ et O.________ se sont exprimés après avoir effectué un
examen complet de l'assurée (le 17 octobre 2007) sur l'état de santé qui
prévalait tant au moment de leur expertise que dans les années précédentes. A
cet égard, ils se sont fondés sur une analyse des pièces au dossier et,
partant, sur les avis des médecins qui s'étaient exprimés à l'époque. Il ne
ressort nullement de leurs constatations qu'ils auraient manqué d'éléments pour
se prononcer de façon circonstanciée sur la situation antérieure, laquelle
constitue nécessairement un aspect de toute évaluation médicale mise en oeuvre
pour statuer en connaissance de cause sur l'état de santé actuel d'un assuré,
au regard de l'origine et de l'évolution des atteintes à la santé constatées.
Par ailleurs, la recourante ne peut rien tirer du fait que les médecins du SMR
n'ont pas mentionné un rapport de l'Hôpital X.________ du 22 mars 2005, puisque
celui-ci ne comporte aucune appréciation de la capacité de travail. Au
demeurant, la nécessité mentionnée dans cet avis de l'aide d'une assistante
sociale « pour l'aider dans les démarches que sa situation
socio-professionnelle va clairement engendrer » met en évidence des difficultés
(à venir) sur le plan social et professionnel, mais ne permet pas de tirer une
conclusion quant à l'aptitude au travail de l'assurée.

Les griefs de la recourante relatifs à la constatation de la juridiction
cantonale sur la capacité de travail de 50% dans une activité adaptée de mars à
juin 2005, puis de 100% à partir de juillet 2005, sont donc mal fondés, de
sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter des considérations du
jugement entrepris sur ce point.

5.
5.1 La recourante critique également les constatations de la juridiction
cantonale sur la capacité de travail pour la période subséquente,
singulièrement le fait qu'elle aurait été entièrement capable de travailler
dans une activité adaptée en octobre-novembre 2007 et en 2008. Comme les
médecins du SMR, puis le docteur C.________ (dans un rapport du 9 juillet 2008)
avaient fait état d'un sévère déconditionnement physique qui empêchait une
reprise du travail, ces constatations seraient manifestement inexactes.

5.2 Dans leur rapport du 22 novembre 2007, les docteurs F.________ et
O.________ ont indiqué que « actuellement, en plus de troubles dégénératifs
lombaires disproportionnés pour l'âge, l'assurée présente un sévère état de
déconditionnement musculaire qui devrait impérativement être combattu avant
qu'une reprise du travail, dans un emploi adapté et à taux progressivement
croissant, puisse être envisagée ». Il était dès lors impératif, à leurs yeux,
que l'assurée « soit inclu[s]e dans un programme exigeant de reconditionnement
musculaire avant qu'on puisse estimer exigible une reprise du travail, même
dans une activité adaptée », une telle mesure étant considérée comme exigible.
Dans une note établie le 9 juillet 2008, le docteur C.________ a pour sa part
préconisé d'examiner si des mesures de réadaptation étaient possibles « parce
que, vu le déconditionnement, [la capacité de travail] ne dépassera pas le 50%
pendant plusieurs mois ».

5.3 Au regard de ces conclusions médicales, les constatations de la juridiction
cantonale quant à la capacité entière de travail présentée par l'assurée
jusqu'en février 2009 sont manifestement inexactes et ne sauraient être
suivies. Il ressort en effet de l'appréciation des médecins du SMR qu'ils ont
fixé la capacité résiduelle de travail de la recourante en émettant la réserve
que celle-ci ne pouvait être atteinte, au moment de leur examen, que moyennant
l'exécution préalable de mesures de réadaptation. Contrairement à ce qu'a
retenu l'autorité cantonale de recours à ce sujet, il ne s'agissait pas
simplement d'une mesure que la recourante aurait dû entreprendre de son propre
chef, mais bien d'une mesure de réadaptation à laquelle devait l'astreindre
l'intimé (les docteurs F.________ et O.________ mentionnent « qu'une telle
mesure est un préalable indispensable à la réussite de la réinsertion
professionnelles », tandis que le docteur C.________ préconise la mise en
oeuvre de « MR », soit de mesures de réadaptation). C'est du reste dans ce sens
que l'administration a compris la réserve émise par les médecins du SMR,
puisqu'elle a ordonné successivement une mesure d'orientation professionnelle
(le 1er avril 2008), « afin de permettre un reconditionnement musculaire
préalable à une augmentation progressive du temps de travail jusqu'à un plein
temps » (cf. rapport des EPI du 6 juin 2008), et une mesure de réentraînement
au travail (le 16 octobre 2008).

Par conséquent, dès lors que du point de vue médical, l'octroi préalable de
mesures de réadaptation constituait une condition sine qua non pour permettre à
l'assurée d'accroître sa capacité fonctionnelle de travail, il n'y avait pas
lieu de procéder en l'occurrence à une évaluation du taux d'invalidité sur la
base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique, avant que lesdites
mesures n'aient été exécutées (arrêt 9C_141/2009 du 5 octobre 2009 consid.
2.3.1 et les références, in SVR 2010 IV n° 9 p. 27 et 9C_368/2010 du 31 janvier
2010 consid. 5.2.1). Celles-ci n'ont cependant pas pu être menées à terme: la
recourante n'a été présente au cours du premier stage que les deux premières
semaines de travail (à 50%) et son attitude « plaintive et excessivement
démonstrative » l'a rendue « particulièrement inobservable sur un plan
professionnel » (cf. rapport des EPI du 6 juin 2008); la seconde mesure a été
interrompue après dix jours, l'assurée se plaignant de douleurs à la jambe (cf.
rapport de l'entreprise sociale Y.________ du 15 décembre 2008). Aussi, le
responsable de la réadaptation professionnelle de l'office AI a-t-il mis un
terme au mandat de réadaptation à la suite des deux échecs de stage, au début
du mois de février 2009 (rapport final de réadaptation professionnelle du 5
février 2009).

Dans ces circonstances, il apparaît qu'à ce stade la capacité de travail
résiduelle de la recourante pouvait en principe être prise en considération
pour évaluer le taux d'invalidité comme si le réentraînement au travail avait
abouti dans la mesure prévue initialement, puisqu'une telle mesure de
réadaptation était (toujours) considérée comme exigible du point de vue
médical. Il ressort toutefois des constatations de la juridiction cantonale -
que la recourante ne remet pas en cause et qui lient le Tribunal fédéral - que
l'assurée a subi une incapacité totale de travail du 1er mars 2009 au 30 avril
2010. Dès lors, et compte tenu des conclusions des docteurs F.________ et
O.________, on constate que la recourante présentait une incapacité totale de
travail dans toute activité à partir du mois d'octobre 2007 (telle qu'admise
par les médecins du SMR au moment de leur examen du 17 octobre 2007) jusqu'au
30 avril 2010 (avec une interruption d'un mois au terme du mandat de
réadaptation en février 2009, qui n'est cependant pas déterminante).

6.
6.1 En ce qui concerne la période postérieure au 30 avril 2010, la recourante
s'en prend encore à la constatation des premiers juges, fondée sur
l'appréciation du docteur C.________ du 20 octobre 2011, selon laquelle elle
aurait retrouvé, après l'aggravation de son état de santé survenue en 2009, une
capacité entière de travail dans une activité adaptée à partir du mois de mai
2010. Elle soutient que l'évaluation du médecin du SMR est dénuée de valeur
probante, puisqu'elle ne repose pas sur un examen médical et que les
conclusions n'en sont pas motivées.

6.2 Les critiques de la recourante de nature formelle à l'égard de l'avis du
docteur C.________ ne sont pas pertinentes. En effet, les rapports de médecins
du SMR ne constituent pas un examen médical sur la personne de l'assurée (au
sens de l'art. 49 al. 2 RAI), ni une expertise au sens de l'art. 44 LPGA. Il
s'agit d'une appréciation par le médecin interne du SMR du dossier médical de
l'assurée qui a pour but d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de faire des recommandations quant à la suite à donner au
cas sur le plan médical. De tels avis ont de ce fait une autre fonction que les
expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA ou les résultats des examens
médicaux auxquels procède le SMR. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions
médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de
ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de
leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche dénier
toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils
contiennent des informations utiles à la prise de décision pour
l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation
médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre
appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), les autorités
appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.

6.3 Dans le cas particulier, les premiers juges ont apprécié librement et de
manière circonstanciée l'ensemble des preuves médicales à leur disposition en
ce qui concerne la période courant à partir de l'aggravation de l'état de santé
de la recourante en 2009. Au regard de l'avis de synthèse du docteur C.________
et des rapports des docteurs B.________ et P.________, ils ont constaté que la
recourante avait subi une nouvelle opération en raison de l'aggravation de la
hernie discale L5-S1, en août 2009, et que son état de santé avait évolué de
façon satisfaisante ensuite, les douleurs liées à une sciatique ayant fortement
diminué, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de travail entière dans une
activité adaptée à partir du mois de mai 2010. Les conclusions du docteur
C.________ (en relation avec celles des docteurs F.________ et O.________), que
les avis des docteurs B.________, P.________, R.________ et T.________
n'étaient pas susceptibles de remettre en cause faute de mettre en évidence des
éléments de nature clinique ou diagnostique qui auraient été ignorés par les
médecins du SMR, emportaient leur conviction, si bien qu'une instruction
complémentaire n'était pas nécessaire.

Avec son argumentation, la recourante ne parvient pas à remettre en cause les
constatations de la juridiction cantonale ou à faire apparaître son
appréciation des preuves comme contraire au droit. C'est en vain, en effet,
qu'elle soutient que son état de santé ne se serait pas amélioré depuis
l'intervention chirurgicale, puisque le docteur B.________ a fait état d'une
évolution favorable, l'assurée ayant une démarche normale, une bonne mobilité
du rachis lombaire, sans déficit (rapports des 22 octobre 2009 et 26 avril
2010). Il en va de même de son affirmation selon laquelle une IRM du 23 mars
2010 aurait mis en évidence une péjoration de la situation, puisque le docteur
B.________ s'est précisément prononcé en fonction de l'IRM en question (« à
l'IRM, on note une protrusion discale L4-L5 médiane » [déjà constatée au
demeurant par le passé]), sans mentionner de changement notable. Enfin, comme
l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, le docteur C.________ a
complété son avis du 27 avril 2010, par une nouvelle appréciation plus
détaillée du dossier le 20 octobre 2011, en se référant tant au rapport
opératoire qu'aux avis du médecin traitant, de sorte qu'on ne saurait lui
reprocher, comme le fait la recourante, d'avoir « ignor[é] purement et
simplement le dossier médical ». Quant à l'évaluation du docteur R.________ (du
10 août 2011), elle ne comporte aucune appréciation circonstanciée de la
capacité de travail de la recourante, puisque le médecin atteste l'aptitude à
effectuer des tâches ménagères légères, mais ne se prononce pas sur
l'exigibilité de l'exercice d'une activité adaptée, de sorte qu'elle ne saurait
être déterminante.

7.
Il résulte de ce qui précède que les constatations de la juridiction cantonale
sur la capacité de travail de la recourante peuvent être suivies en ce qui
concerne la période de mars 2005 à septembre 2007 (50% jusqu'en juin 2005, puis
100%) et celle courant à partir du 1er mai 2010 (100%). On doit en revanche
s'en écarter pour la période courant d'octobre 2007 à février 2009, pendant
laquelle la capacité de travail de la recourante doit être considérée comme
nulle (supra consid. 5). En fonction de l'incapacité entière de travail ainsi
constatée, la recourante a présenté un taux d'invalidité de 100% à partir du
1er octobre 2007, ce qui lui ouvre le droit - en plus du trois quarts de rente
accordé par la juridiction cantonale du 1er mars au 30 septembre 2005 - à une
rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 2008 (art. 88a al. 2 RAI et
29bis RAI par analogie), jusqu'à la date retenue par la juridiction cantonale
du "30" juillet 2010 (sous réserve des indemnités journalières perçues). Dans
cette mesure, le jugement entrepris doit être réformé, ce qui conduit à
l'admission partielle du recours.

8.
8.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de justice sont répartis
par moitié entre la recourante et l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Par ailleurs,
la recourante a droit à une indemnité de dépens réduite à la charge de l'intimé
(art. 68 al.1 LTF). Elle a cependant sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite pour l'instance fédérale. Dès lors que les conditions en
sont réalisées (art. 64 LTF), la recourante est dispensée de sa part des frais
judiciaires et les honoraires de son avocat seront pris en charge partiellement
par la caisse du Tribunal fédéral. L'attention de la recourante est attirée sur
le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle devient
en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

8.2 L'issue du litige n'a en revanche pas d'incidence sur la répartition des
dépens de première instance, au regard des conclusions de la recourante qui
demandait à la juridiction cantonale de lui octroyer (du 1er avril 2006 au 28
février 2009, puis au-delà du 1er juillet 2010) une rente entière de
l'assurance-invalidité (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le ch. 3 du dispositif du jugement de la
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances
sociales, du 13 décembre 2011 est modifié en ce sens que l'assurée a droit à
trois quarts de rente de l'assurance-invalidité du 1er mars au 30 septembre
2005 et à une rente entière du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010. Le recours
est rejeté pour le surplus.

2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.

3.
Les frais judiciaires, d'un montant de 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la
charge de la recourante et pour 250 fr. à la charge de l'intimé. La part de
frais mise à la charge de la recourante est toutefois supportée provisoirement
par la caisse du Tribunal.

4.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de dépens de 1000 fr. pour
l'instance fédérale.

5.
Les honoraires de Me Florian Baier, non couverts par les dépens, sont fixés à
1'800 fr. pour la procédure fédérale, mais seront supportés provisoirement par
la caisse du Tribunal.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless