Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 998/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_998/2012

Arrêt du 13 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du
23 octobre 2012.

Vu:
le recours formé le 5 décembre 2012 (timbre postal) par M.________ contre un
jugement rendu le 23 octobre 2012 par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que la juridiction cantonale a en l'occurrence confirmé la décision prise le 20
mars 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (refus
d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant, dans la mesure où
celui-ci n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé
susceptible d'influencer le droit aux prestations),
que l'assuré se contente de rappeler, brièvement, le déroulement de la
procédure, de critiquer le contenu d'une décision entrée en force, d'exposer sa
situation médicale et personnelle puis d'émettre des souhaits quant à la
reconnaissance de son droit à des mesures de réadaptation et à une demi-rente
d'invalidité,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement
entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations des premiers
juges seraient manifestement inexactes (voire insoutenables, arbitraires, cf.
ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond
manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton