Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 984/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_984/2012
                   

Arrêt du 12 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Borella, Pfiffner
Rauber et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate,
intimé,

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants (exportation de prestations de sécurité
sociale),

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8
octobre 2012.

Faits:

A.
A.________, ressortissant d'Amérique du Sud, est entré en Suisse en novembre
1981. Il a cotisé au régime suisse de sécurité sociale. Il a épousé en décembre
1994 B.________, ressortissante britannique, établie et travaillant en Suisse
depuis novembre 1973. S'il apparaît qu'il a exercé différentes activités
lucratives en Suisse, tel n'est plus le cas depuis 1997, au moins.
Sollicitée, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a alloué des rentes de
vieillesse aux époux, à partir du 1er juillet 2009 pour l'épouse (décision du 5
juin 2009) et du 1er avril 2006 pour l'époux (décision du 12 juin 2009).
Compétente depuis l'installation du couple en Grande-Bretagne en juillet 2010,
la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a supprimé la rente de
l'époux (décision du 13 juillet 2010 confirmée sur opposition le 5 octobre
2010). Elle soutenait qu'il n'en remplissait plus les conditions d'octroi dès
lors qu'il était de nationalité sud-américaine, qu'il ne résidait plus en
Suisse et qu'il n'existait aucune convention de sécurité sociale entre son pays
d'origine et la Suisse.

B.
Saisi d'un recours de A.________ qui invoquait une violation de dispositions
procédant du droit de la sécurité sociale de l'Union européenne et concluait au
maintien de sa rente malgré le transfert de son domicile dans un autre pays, le
Tribunal administratif fédéral, Cour III, l'a admis (jugement du 8 octobre
2012).

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en
matière de droit public contre ce jugement. Il en demande l'annulation et
conclut à la confirmation de la décision sur opposition.
A.________ conclut au rejet sous suite de frais et dépens tandis que la caisse
en propose l'admission.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF), y compris les traités internationaux conclus par la Suisse
(art. 95 let. b LTF), et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-vieillesse et
survivants suisse (AVS), en particulier sur le point de savoir si un rentier de
l'AVS suisse de nationalité péruvienne, marié à une ressortissante britannique,
peut continuer de percevoir sa rente lorsque le couple transfert son domicile
en Grande-Bretagne.

3.
Le recourant reproche substantiellement à l'autorité précédente d'avoir
considéré que, dans la mesure où il était marié à une citoyenne britannique
ayant exercé une activité salariée en Suisse, l'assuré pouvait invoquer le
Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RO 2004 121) conformément à ses art. 2 par. 1 et 1 let. f ainsi
qu'à la jurisprudence européenne et, en particulier, se prévaloir des principes
de non-discrimination et d'exportation des prestations prévus aux art. 3 par. 1
et 10 par. 1 dudit règlement.

4.
Compte tenu des griefs du recourant (cf. consid. 3) et de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (à ce propos, cf. ATF 133 III 545
consid. 2.2 p. 550; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF 2009, n°
25 ad art 45 LTF), il conviendra de déterminer si l'intimé entre dans le champ
d'application personnel du règlement n° 1408/71.

4.1. Conformément à ce que les premiers juges ont correctement mentionné, le
règlement n° 1408/71 vise - notamment - les travailleurs salariés qui sont ou
ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont
des ressortissants d'un de ces États, ainsi qu'aux membres de leur famille (cf.
art. 2 par. 1 du règlement). Il précise ce qu'il faut entendre par travailleur
salarié (cf. art. 1 let. a du règlement) et par membre de la famille (cf. art.
1 let. f point i du règlement). On relèvera à cet égard que le ressortissant de
l'Union européenne qui, ayant exercé une activité salariée en Suisse avant de
rentrer dans son pays d'origine, perçoit une rente de l'AVS suisse est compris
dans la catégorie des travailleurs salariés selon la jurisprudence fédérale
(cf. ATF 138 V 197 consid. 4.2 p. 201, 134 V 236 consid. 5.2.3 p. 245 sv.) et
que, si le travailleur salarié doit être ressortissant d'un État membre,
apatride ou réfugié résidant sur le territoire d'un État membre pour relever du
règlement n° 1408/71, aucune condition de nationalité n'est requise pour le
membre de la famille d'un travailleur ressortissant communautaire pour que ce
règlement lui soit applicable (à ce propos, cf. arrêt 9C_277/2007 du 12 février
2008 consid. 4.1 correctement cité par l'autorité précédente; voir aussi
Bernard Teyssié, Code de droit social européen 2006, 6e éd. 2005, n° 1 ad art.
2 par. 1 du règlement n° 1408/71, p. 997).

4.2. Il est ainsi patent que, en tant que conjoint d'une citoyenne britannique
ayant travaillé en Suisse, l'assuré doit être considéré comme un membre de la
famille d'un travailleur issu d'un État membre de l'Union européenne ayant
exercé une activité salariée en Suisse et pouvoir en principe se prévaloir des
droits et systèmes de protection mis en place par le règlement n° 1408/71.

5.

5.1. Au titre de la protection dont peut bénéficier la personne à laquelle le
règlement n° 1408/71 s'applique figurent les principes de non-discrimination et
d'exportation des prestations (cf. par. 1 des art. 3 et 10 du règlement
correctement cité par l'autorité précédente).

5.2. La jurisprudence européenne (sur l'étendue de la reprise de la
jurisprudence européenne, cf. ATF 132 V 53 consid. 2 p. 55 sv. et la référence)
a cependant apporté des restrictions à la protection que le règlement n° 1408/
71 confère aux membres de la famille selon la nature des droits invoqués.

5.2.1. La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la CJCE;
devenue entre temps la Cour de justice de l'Union européenne) faisait une nette
distinction entre les droits propres et les droits dérivés. Les droits propres
du membre de la famille sont ceux que la législation du pays qui sert les
prestations lui alloue indépendamment de tout lien de parenté avec le
travailleur migrant alors que les droits dérivés sont ceux dont il bénéficie en
qualité de membre de la famille du travailleur migrant (cf. ATF 133 V 320
consid. 5.2.2 p. 324 sv.; arrêt 9C_348/2007 du 10 décembre 2007 consid.
4.3.1 in SVR 2008 IV n° 37 p. 125; voir également Silvia Bucher, Soziale
Sicherheit, beitragsunabhängige Sonderleistungen und soziale Vergünstigungen:
Eine europarechtliche Untersuchung mit Blick auf schweizerische
Ergänzungsleistungen und Arbeitslosenhilfen, thèse Fribourg 1999, no 238, p.
102); peu importe que le risque se soit produit en la personne du travailleur
migrant ou en celle du membre de sa famille (cf. Silvia Bucher, op. cit.,
no 259, p. 110). La distinction entre droits propres et droits dérivés a dans
un premier temps eu pour effet d'exclure les membres de la famille d'un
travailleur du principe de l'égalité de traitement prévue à l'art. 3 par. 1 du
règlement n° 1408/71 dans la mesure où les membres de la famille et les
survivants ne pouvaient prétendre qu'aux droits dérivés mais pas aux droits
propres (cf. arrêt de la CJCE du 23 novembre 1976, Kermaschek, C-40/76, Rec.
1976 1669; ATF 132 V 184 consid. 5.2.2 p. 192).

5.2.2. Par la suite, la CJCE a limité la portée de la jurisprudence Kermaschek
dans son arrêt du 30 avril 1996, Cabanis-Issarte, C-308/93, Rec. 1996 I-2097.
Sur la base du constat que la distinction entre droits propres et droits
dérivés risquait d'avoir pour conséquence de porter atteinte à l'exigence
fondamentale de l'ordre juridique communautaire que constitue l'uniformité
d'application des règles en faisant dépendre leur applicabilité aux
particuliers de la qualification de droit propre ou de droit dérivé donnée par
la législation nationale applicable aux prestations en cause au regard des
particularités du régime interne de sécurité sociale (cf. point 31), elle a
admis que les membres de la famille d'un travailleur migrant pouvaient invoquer
directement le principe de l'égalité de traitement prévu à l'art. 3 par. 1 du
règlement n° 1408/71 (cf. point 44), même en relation avec leurs droits propres
(cf. points 33 et 34). Contrairement à ce que soutient le recourant, si le
contexte de l'arrêt Cabanis-Issarte (périodes d'assurance et fixation des
cotisations) est certes différent de celui du cas particulier (exportation des
prestations), il n'en demeure pas moins que la CJCE en a déduit un principe
général (cf. point 34) applicable notamment au cas particulier. Il apparaît
concrètement que les membres de la famille d'un travailleur migrant possèdent
le droit originaire à un traitement égal en ce qui concerne toutes les
prestations qui, par leur nature, ne sont pas exclusivement dues aux
travailleurs, comme les prestations de chômage par exemple (dans ce sens, cf.
notamment ROSE LANGER, in: Maximilian Fuchs [Hrsg.], Kommentar zum Europäischen
Sozialrecht, 4e éd., Baden-Baden 2005, n° 17 ad art. 42 du Traité instituant la
Communauté européenne, p. 62). La CJCE a en outre considéré que l'impossibilité
pour le conjoint d'un travailleur - qui après avoir accompagné celui-ci dans
une autre État membre déciderait de retourner dans son État d'origine avec ce
travailleur - de se prévaloir de la règle de l'égalité de traitement pour
l'octroi de certaines prestations prévues par la législation du dernier État
d'emploi aurait des répercussions négatives sur la libre circulation des
travailleurs dans le cadre de laquelle s'inscrit la règlementation
communautaire relative à la coordination des législations nationales de
sécurité sociale. Selon elle, il serait en effet contraire au but et à l'esprit
de cette réglementation de priver le conjoint d'un travailleur migrant du
bénéfice du principe de non-discrimination pour la liquidation de prestations
de vieillesse auxquelles il aurait pu prétendre dans des conditions d'égalité
de traitement avec les nationaux s'il était resté dans l'État d'accueil (cf.
point 30; dans ce sens, voir également BERNARD TEYSSIÉ, op. cit., n° 4 ad art.
3 par. 1 du règlement n° 1408/71, p. 1000).

5.3. En résumé, compte tenu du but et de l'esprit de la réglementation
communautaire en matière de sécurité sociale et de la nécessité d'appliquer
cette dernière de manière uniforme, il y a lieu de considérer que, hormis les
cas où il ressort du règlement n° 1408/71 qu'on est en présence d'une
prestation dont seul le travailleur peut revendiquer le bénéfice sur une base
non discriminatoire, les membres de la famille doivent se voir appliquer la
législation de sécurité sociale de l'État d'emploi du travailleur dans les
mêmes conditions que les nationaux de celui-ci.

6.
Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où la Suisse ne fait pas
obstacle au versement à l'étranger d'une rente AVS pour ses ressortissants (cf.
art. 18 al. 1 et 2 LAVS), l'intimé peut demander à être traité de façon non
discriminatoire et à percevoir sa rente en Grande-Bretagne. Peu importe que,
comme le mentionne le recourant, le droit à une rente AVS suisse soit un droit
propre. Par ailleurs, l'assuré est légitimé à requérir directement le bénéfice
de l'art. 10 par. 1 du règlement. Le recours doit donc être rejeté.

7.
Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne peut toutefois se voir imposer
de frais judiciaires de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en percevoir (art. 66 al.
1 et 4 LTF). L'intimé peut prétendre une indemnité de dépens à la charge du
recourant (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse suisse de compensation
et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lucerne, le 12 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton

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