Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 980/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_980/2012

Arrêt du 4 juin 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
F.________,
représenté par Me Jacques-André Schneider, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23
octobre 2012.

Faits:

A.

A.a. F.________, né en 1956, a travaillé dans le bâtiment, en dernier lieu en
qualité de poseur de marbre. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre
le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après: la CNA). Le 25 octobre 2002, il a été victime d'un
accident survenu sur son lieu de travail, où il a glissé sur un panneau
d'échafaudage. Atteint de contusions lombaires, il a présenté une incapacité
totale de travail à partir de ce moment-là. La CNA a pris en charge le cas.
Le prénommé a séjourné du 24 juin au 16 juillet 2003 dans le service de
réadaptation de la Clinique X.________. Dans un rapport du 5 août 2003, les
docteurs Z.________ et K.________ ont posé le diagnostic primaire de thérapies
physiques et fonctionnelles et les diagnostics secondaires de lombalgies avec
irradiation au membre inférieur droit et d'arthrose lombaire discale et
inter-apophysaire postérieure des deux derniers étages. Ils indiquaient qu'à
partir du 4 août 2003, la capacité de travail était théoriquement de 100 %,
dans tous les cas eu égard aux éléments objectivables actuellement, tant sur le
plan somatique que psychiatrique. Dans un examen par le médecin
d'arrondissement du 10 novembre 2003, le docteur G.________ (spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique) a conclu qu'en l'absence de toute lésion de caractère
traumatique, les conséquences de l'accident pouvaient être considérées comme
terminées. Par décision du 18 novembre 2003, la CNA a informé F.________
qu'elle mettait fin avec effet au 30 novembre 2003 au versement de l'indemnité
journalière et au paiement des frais de traitement.

A.b. Le 11 décembre 2003, F.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Dans deux rapports du 11 juin 2004, dont un rapport
médical détaillé E 213, le docteur B.________ (spécialiste FMH en médecine
interne), posant le diagnostic de syndrome douloureux vertébral lombaire et
retenant une incapacité de travail de 100 % depuis le 25 octobre 2002, a
répondu par la négative aux questions de savoir si l'assuré pouvait exercer à
temps plein son ancienne activité, si un travail adapté était possible et
pouvait cas échéant être accompli à plein temps. Le docteur M.________, médecin
du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), a considéré qu'il n'y
avait aucune raison objective de s'écarter de l'avis des médecins de la
Clinique X.________ dans leur rapport du 5 août 2003, dont il partageait les
conclusions en ce qui concerne la capacité de travail exigible de 100 % dans
l'activité habituelle. Par décision du 26 mai 2005, confirmée sur opposition le
4 juillet 2005, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a refusé
toutes prestations de l'assurance-invalidité. Sur recours de l'assuré, le
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
par arrêt du 13 décembre 2005, a annulé les décisions des 26 mai et 4 juillet
2005 et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
Le 25 avril 2006, les médecins du SMR ont procédé à un examen clinique
rhumato-psychiatrique. Dans un rapport du 27 avril 2006, ils ont posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de troubles
dégénératifs lombaires bas étagés et les diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de trouble douloureux somatoforme persistant ([CIM-10]
F45.4) et d'obésité. Ils concluaient que la capacité de travail exigible était
nulle dans l'activité habituelle de poseur de marbre pour des raisons
somatiques et de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(nécessité de pouvoir alterner une fois par heure la position assise et la
position debout, pas de soulèvement régulier de charges d'un poids excédant 5
kg, pas de port régulier de charges d'un poids excédant 10 kg, pas de travail
en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas de travail effectué sur des
engins vibrants) depuis août 2003. Dans un préavis de refus de rente et de
mesures professionnelles du 13 novembre 2006, l'office AI a informé F.________
qu'il présentait une invalidité de 35.3 %, taux ne donnant pas droit à une
rente, et que des mesures professionnelles n'étaient actuellement pas indiquées
vu qu'il avait la conviction qu'il était incapable de mettre à profit sa
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Le 18 décembre 2006,
l'assuré a fait part à l'office AI de ses observations. Par décision du 24
janvier 2007, l'office AI, tout en rejetant les arguments de F.________ pour
les motifs exprimés par les médecins du SMR dans un avis du 17 janvier 2007 où
ils confirmaient les conclusions de l'examen du 25 avril 2006, a nié tout droit
de l'assuré à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel.
Par arrêt du 4 mars 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève, considérant que l'invalidité était de 39 %
(compte tenu d'un abattement de 20 % dans le calcul du revenu d'invalide), taux
ne donnant pas droit à une rente d'invalidité, a rejeté pour ce motif le
recours formé par l'assuré contre cette décision.

A.c. Le 21 juillet 2008, F.________ a présenté une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité en raison d'une atteinte à la santé sur
le plan psychique, attestée par la doctoresse D.________ (cheffe de clinique du
Service de psychiatrie adulte de l'Hôpital Y.________) dans un certificat
médical du 21 avril 2008 et par le docteur B.________ dans un certificat
médical du 9 juin 2008. Dans un résumé de séjour du 2 mai 2008, les docteurs
L.________ et C.________ ont indiqué que l'assuré avait été hospitalisé le 29
avril 2008 dans l'Unité d'observation et évaluation de l'Hôpital Y.________
suite à une crise de panique, établissement où il avait séjourné jusqu'au 5 mai
2008. Dans un rapport du 10 septembre 2008, la doctoresse D.________ a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique ([CIM-10] F33.11), de
trouble somatoforme, sans précision (F45.9) et de trouble panique (F41.0), en
indiquant que le patient présentait une incapacité de travail de 100 % depuis
le 25 mars 2008. Elle a répondu par la négative aux questions de savoir si d'un
point de vue médical l'activité exercée jusque-là était encore exigible et si
l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle,
respectivement à une amélioration de la capacité de travail. Dans un rapport du
10 septembre 2008, le docteur B.________ a posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail d'état dépressif majeur et attesté une incapacité de
travail de 100 % depuis le 25 octobre 2002.
Le 20 novembre 2008, la doctoresse V.________ (spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie), médecin du SMR, a procédé à un examen clinique
psychiatrique. Dans un rapport du 3 décembre 2008, elle a conclu qu'il n'y
avait pas d'atteinte psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de
travail et que le trouble somatoforme douloureux persistant était associé à une
composante dépressive légère ([CIM-10] F45.4 et F32.0), mais dont l'intensité
pouvait être moyenne à d'autres moments. Dans son appréciation de
l'exigibilité, elle a considéré que la capacité de travail était depuis
toujours de 100 % sur le plan psychiatrique. La doctoresse U.________, médecin
du SMR, dans un rapport d'examen du 13 janvier 2009, a conclu qu'il n'y avait
pas eu de modification de l'exigibilité depuis la décision de refus de rente du
24 janvier 2007, que l'activité de poseur de marbre n'était toujours pas
exigible vu que l'assuré présentait des troubles dégénératifs lombaires bas
étagés (qui constituaient l'atteinte principale à la santé), et que dans une
activité adaptée, la nouvelle atteinte à la santé (cancer du colon) n'avait pas
motivé d'incapacité de longue durée et il n'y avait pas d'atteinte à la santé
psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail. Dans un
préavis de refus de rente du 19 janvier 2009, l'office AI a informé F.________
des conclusions des médecins du SMR mentionnées ci-dessus et évalué à 39 %
l'invalidité qu'il présentait, taux ne donnant pas droit à une rente. L'assuré
a fait part à l'office AI de ses observations. Du 27 février au 12 mars 2009,
il a séjourné dans une Unité hospitalière du Service de psychiatrie de
l'Hôpital Y.________ où les docteurs A.________ (chef de clinique) et
O.________ (médecin interne), dans un résumé de séjour du 16 mars 2009, ont
posé le diagnostic principal de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques (F33.2). Dans un rapport médical
intermédiaire du 15 juin 2009, le docteur P.________, chef de clinique, a
indiqué que l'état de santé du patient s'était aggravé et que le trouble
dépressif récurrent épisode actuel sévère et le trouble panique rendaient la
capacité de travail dans toutes activités nulle, cela au moins depuis mars
2008. La doctoresse S.________, médecin du SMR, dans un avis médical du 4 août
2009, a maintenu les conclusions du rapport d'examen du 13 janvier 2009. Le 14
septembre 2009, l'office AI a rendu une décision de refus de rente. Sur recours
de l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève, par arrêt du 5 octobre 2010, l'a annulée,
renvoyant la cause à l'office AI pour instruction complémentaire sous la forme
d'une expertise psychiatrique et nouvelle décision.
L'office AI a confié une expertise psychiatrique au docteur J.________,
spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie. Dans un rapport du 9 mai 2011,
l'expert a retenu sur le plan diagnostic psychiatrique les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de processus d'invalidation, très
avancé ([CIM-10] F68.0), de dysthymie (F34.1) et de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4). Relevant qu'il n'y avait pas de comorbidité
psychiatrique importante liée au syndrome douloureux et que les notions étaient
très largement relativisées par le premier diagnostic ainsi que les
observations comportementales, il indiquait qu'il n'existait sur le plan
psychiatrique aucune incapacité de travail ni diminution de rendement de
principe et que les fluctuations dysthymiques n'avaient pas d'influence durable
et incapacitante sur l'assuré. De leur côté, les médecins du SMR ont considéré
qu'il n'y avait pas de faits nouveaux permettant à l'expert J.________ de se
distancer de leurs conclusions, qui restaient toujours valables (avis médical
du 20 juin 2011). Dans un préavis du 12 juillet 2011, l'office AI s'est fondé
derechef sur une invalidité de 39 % pour nier tout droit de l'assuré à une
rente d'invalidité. Les 18 juillet et 11 octobre 2011, F.________ a fait part
à l'office AI de ses observations. Il produisait une lettre du 15 août 2011 des
docteurs H.________ et P.________ annonçant une investigation
polysomnographique, un résumé de polysomnographie (laboratoire du sommeil) de
la doctoresse E.________ du 28 septembre 2011, ainsi qu'une lettre des docteurs
H.________ et P.________ du 3 octobre 2011 indiquant que plusieurs éléments
cliniques et paracliniques ainsi que plusieurs médecins concluaient à un
diagnostic principal de dépression et confirmant que le patient était en
incapacité de travail à 100 % en lien avec la dépression. Dans un avis du 12
octobre 2011, la doctoresse R.________ a pris position sur ces documents. Le 29
février 2012, l'office AI a rendu une décision de refus de rente.

B.
F.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en
concluant, sous suite de dépens, à son annulation, la juridiction cantonale
étant invitée à reconnaître que son incapacité de travail était de 100 % et à
lui accorder des prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une
rente entière d'invalidité dès le 1 ^er juin 2007, subsidiairement dès le
1er juillet 2008, et à fixer à 25 % le taux d'abattement dans le calcul du
revenu d'invalide. A titre préalable, il demandait que soit ordonnée, si besoin
était, l'audition du docteur P.________.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a conclu au rejet du
recours. F.________ a déposé ses observations.
Par arrêt du 23 octobre 2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le Tribunal
fédéral étant invité à reconnaître que son incapacité de travail est de 100 %
et à lui accorder des prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une
rente entière d'invalidité dès le 1 ^er juin 2007, subsidiairement dès le
1er juillet 2008, et à fixer à 25 % le taux d'abattement dans le calcul du
revenu d'invalide. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à
la juridiction cantonale pour qu'elle mette en place une expertise judiciaire
visant à établir son état de santé et statue à nouveau dans le sens des
considérants.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé
pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue
en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105
al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne
peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement en cause
que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire
insoutenable, voire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause. L'appréciation des preuves est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier,
ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne
tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la
décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les
éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53
consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer
le caractère insoutenable ou arbitraire par une argumentation répondant aux
exigences de l'art. 42 al. 2, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136
II 304 consid. 2.5 p. 314, 135 III 127 consid. 1.6 p. 130 et l'arrêt cité, 232
consid. 1.2 p. 234, 134 II 244 consid. 2.2 p. 246, 133 II 249 consid. 1.4.2 p.
254, 396 consid. 3.1 p. 399).

1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le
recourant produit devant la Cour de céans un document du docteur P.________ du
19 novembre 2012, dans lequel ce médecin a pris position sur l'expertise du
docteur J.________ du 9 mai 2011. Dans son mémoire de recours, il reprend les
déclarations du docteur P.________ figurant dans le document du 19 novembre
2012 en ce qui concerne les diagnostics retenus sur le plan psychiatrique par
l'expert, en affirmant qu'ils sont erronés et reposent sur des contradictions.
Nouveaux, ces moyens ne sont pas admissibles au regard de l'art. 99 al. 1 LTF,
le jugement entrepris ne justifiant pas pour la première fois de les soulever
et le recourant ne montrant pas en quoi les conditions d'une exception à
l'interdiction des faits ou moyens de preuve nouveaux selon cette disposition
légale sont remplies (ATF 136 III 261 consid. 4.1 p. 266; 133 III 393 consid. 3
p. 395; ULRICHMEYER/JOHANNA DORMANN in: M.A. Niggli/P. Uebersax/H.
Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2011 (2 ^ème éd.), ad art. 99
LTF, n° 40 p. 1319).

1.3. Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393
consid. 3 p. 397 s. continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations
de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application du droit par cette dernière (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la
capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité - dans la mesure où elle
dépend d'une évaluation de la personne concrète, de son état de santé et de ses
capacités fonctionnelles - relèvent d'une question de fait et ne peuvent être
contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).

2.

2.1. Le litige a trait au droit du recourant à une rente d'invalidité et porte
sur l'état de santé du recourant sur le plan psychique et son incidence sur sa
capacité de travail, singulièrement sur le revenu d'invalide et le taux
d'invalidité fondant le droit à la prestation.

2.2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
relatives aux notions d'incapacité de gain (art. 7 al. 1 et 2 LPGA depuis le 1
^er janvier 2008) et d'invalidité (art. 4 al. 1 LAI et art. 8 al. 1 LPGA) et
les règles légales régissant l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant
une activité lucrative (art. 16 LPGA en corrélation avec l'art. 28a al. 1 LAI
depuis le 1er janvier 2008) et jurisprudentielles dont il y a lieu de relever
qu'elles continuent à s'appliquer après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2008, de la novelle du 6 octobre 2006 [5 ^e révision de l'AI] (arrêt 8C_373/
2008 du 28 août 2008, consid. 2.1). On peut ainsi y renvoyer.

2.3. S'agissant des règles et principes jurisprudentiels sur la valeur probante
d'un rapport médical (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232, 133 V 450 consid.
11.1.3 p. 469, 125 V 351 consid. 3a p. 352), ils sont exposés dans le jugement
entrepris, auquel on peut aussi renvoyer.
Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations
d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin
externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 p. 468). Il convient toutefois
d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à
la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le
service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471).
Au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert.

3.
Les premiers juges ont accordé pleine valeur probante au rapport d'expertise du
docteur J.________ du 9 mai 2011. Considérant qu'il n'y avait pas lieu de
s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique, ils ont retenu que le
recourant ne présentait pas d'atteinte à la santé psychique entraînant une
incapacité de travail de longue durée.

3.1. Le recourant conteste que l'expertise psychiatrique du docteur J.________
ait pleine valeur probante. Il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir
pas accordé valeur probante aux avis des docteurs H.________ et P.________ et
de la doctoresse E.________, singulièrement d'avoir écarté les lettres des
docteurs H.________ et P.________ des 15 août et 3 octobre 2011 qui, selon lui,
permettaient de démontrer les nombreuses contradictions et erreurs contenues
dans le rapport du docteur J.________ du 9 mai 2011.

3.2. Le choix de suivre les conclusions d'une expertise, et non pas celles
auxquelles arrivent les médecins mandatés par l'assuré, à propos des atteintes
diagnostiquées et de leur répercussion sur la capacité de travail relève de la
libre appréciation des preuves. Lorsque l'autorité inférieure juge l'expertise
concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief
d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées,
si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon,
l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables,
même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas
les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les
affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite plutôt
à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004 consid. 2.1).

3.3. La juridiction cantonale a considéré que le rapport du docteur J.________
du 9 mai 2011 répondait en tous points aux critères dégagés par la
jurisprudence permettant de reconnaître une pleine valeur probante à un
document médical. Dans son expertise psychiatrique, ce médecin s'était en effet
fondé sur l'étude du dossier, avait procédé à une anamnèse détaillée, avait
relaté les plaintes de l'assuré et complété son examen clinique par des
analyses sanguines. Ses conclusions étaient par ailleurs motivées et
convaincantes.
Les déclarations du recourant (supra, consid. 3.1) sont une pure critique
appellatoire des constats du docteur J.________ qui ont amené ce médecin à
conclure qu'il n'existait sur le plan psychiatrique aucune incapacité de
travail ni diminution de rendement de principe. Il n'appartient pas à la Cour
de céans de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes
d'arbitraire (supra, consid. 3.2). Dans leurs lettres des 15 août et 3 octobre
2011, les docteurs H.________ et P.________ ont qualifié de principal le
diagnostic de dépression et indiqué qu'il restait actuellement le diagnostic
pour lequel le patient était en incapacité de travail de 100 %, mais ils ne se
sont pas exprimés sur les conclusions du docteur J.________, singulièrement
n'ont fait état ni d'erreurs ni de contradictions dans l'expertise
psychiatrique du 9 mai 2011.
Le jugement entrepris expose que l'expert mentionné ci-dessus a examiné chacun
des critères de la classification internationale pour la recherche d'un trouble
dépressif (F32). Il en ressort que le docteur J.________ est arrivé à la
conclusion que dans le cas du recourant les critères étaient insuffisants pour
constater un état dépressif et qu'il ressortait avec clarté qu'on se trouvait
plutôt dans un état de dysthymie (F34.1), ce qu'il a vérifié en examinant les
critères d'une dysthymie, dont il résultait qu'ils étaient applicables.
Examinant les critères du syndrome douloureux somatoforme persistant, il a
considéré qu'après pondération les critères étaient insuffisants pour retenir
un aspect invalidant. L'expert indiquait que s'il pouvait ainsi appliquer le
diagnostic de trouble douloureux somatoforme d'une manière "phénoménologique"
et descriptive, il n'en résultait aucun impact sur la capacité de travail;
surtout en l'absence d'une comorbidité psychiatrique sévère et d'autres
critères clés remplis, ce diagnostic résumait donc juste un état de fait. Le
docteur J.________ a relevé qu'en définitive, il restait l'image d'un homme
très avancé dans un processus d'invalidation, qui s'était non seulement créé
une identité de handicapé lourd, mais dont il était lui-même à 100 % convaincu,
vivant pour et dans sa maladie et étant justement par cette unité si
convaincant que son entourage était très soutenant. Sur le vu de ce qui
précède, il y a lieu d'admettre que les conclusions du docteur J.________ sont
dûment motivées et que les premiers juges pouvaient sans arbitraire reconnaître
une pleine valeur probante à son expertise du 9 mai 2011. Le recours est mal
fondé de ce chef.

3.4. Le recourant allègue que la juridiction cantonale a violé son droit d'être
entendu en refusant sans raison valable de donner suite à ses offres de
preuves. Il lui reproche de n'avoir pas procédé à une instruction
complémentaire, notamment par la mise en place d'une expertise judiciaire. Il
fait valoir qu'étant donné que la doctoresse E.________ a effectué une
polysomnographie dont il résulte qu'il existe un lien de corrélation entre les
troubles du sommeil dont il est atteint et la problématique anxio-dépressive
sous-jacente, il appartenait aux premiers juges d'instruire sur ce point,
singulièrement d'examiner à la lumière du résumé de polysomnographie du 28
septembre 2011 et des conclusions des docteurs H.________ et P.________ dans
leur lettre du 2 octobre 2011 les critères permettant d'admettre le diagnostic
de trouble dépressif, dont il allègue qu'un au moins était réalisé, voire
d'inviter le docteur J.________ à compléter sous cet angle son expertise
psychiatrique.

3.5. Il n'est pas démontré que les premiers juges ont violé le droit fédéral
dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art.
95 let. a LTF). A partir du moment où l'arrêt du 5 octobre 2010 renvoyait la
cause à l'office AI pour instruction complémentaire sous la forme d'une
expertise psychiatrique au motif notamment que le rapport d'examen des médecins
du SMR du 3 décembre 2008 devait être pris avec circonspection, le recourant ne
s'est pas retrouvé dans la procédure ultérieure devant la juridiction cantonale
dans la situation dont il est question dans l'arrêt ATF 135 V 465 consid. 4.6
p. 471 (supra, consid. 2.3). Les premiers juges, procédant par appréciation
anticipée des preuves, ont estimé qu'une deuxième audition du docteur
P.________, déjà entendu le 22 juin 2010 dans le cadre de la procédure ayant
conduit à l'arrêt de renvoi du 5 octobre 2010 et qui n'a pas fait état
d'éléments que le docteur J.________ aurait ignorés, se révélait superflue. Une
telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 V
157 consid. 1d p. 162). Le jugement entrepris expose que la lettre du 15 août
2011 des docteurs H.________ et P.________ ne contient aucun status et ne
mentionne aucune observation clinique susceptible d'étayer le diagnostic de
trouble dépressif retenu par ces médecins. En considérant que cette lettre ne
suffisait pas à remettre en cause les conclusions du docteur J.________, ce que
le recourant ne discute pas, la juridiction cantonale n'a pas procédé à une
appréciation arbitraire des preuves.
Les affirmations du recourant (supra, consid. 3.4) ne permettent pas de
considérer que les premiers juges, en constatant que la polysomnographie avait
mis en évidence des troubles du sommeil, élément qui ne suffisait cependant pas
à lui seul à objectiver un trouble dépressif, contrairement à ce que semblaient
sous-entendre les docteurs H.________ et P.________ dans leur lettre du 3
octobre 2011, ont établi les faits de façon manifestement inexacte. Eux-mêmes,
ces médecins ont relevé dans la lettre mentionnée ci-dessus que la
polysomnographie n'est pas un examen à fin diagnostic. L'examen du 22 septembre
2011 ne permet donc de tirer aucune conclusion sous cet angle. On ne saurait
dès lors considérer que les conclusions des docteurs H.________ et P.________
dans leur lettre du 3 octobre 2011 sont dûment motivées et que ce document a
valeur de preuve (supra, consid. 2.3), vu que l'examen de polysomnographie n'a
aucun caractère de preuve. La juridiction cantonale a noté que la doctoresse
E.________, dans son résumé de polysomnographie du 28 septembre 2011,
n'établissait pas de corrélation entre les troubles constatés et une éventuelle
atteinte psychique. Même si ce médecin a indiqué dans le résumé de
polysomnographie mentionné ci-dessus que les changements (troubles du sommeil)
étaient probablement imputables à la problématique anxio-dépressive
sous-jacente, cela ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui concerne
l'existence d'un trouble psychique invalidant. Sous cet angle, l'argumentation
du recourant fondée sur la réalisation des critères permettant d'admettre le
diagnostic de trouble dépressif ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2
LTF.
Sur le vu de ce qui précède, les premiers juges pouvaient, sans arbitraire,
considérer que les psychiatres de l'Hôpital Y.________ ne faisaient état
d'aucune observation clinique concrète permettant de mettre en doute les
observations du docteur J.________. Le recours est mal fondé de ce chef.

3.6. Dans l'arrêt du 4 mars 2008, entré en force, la juridiction cantonale
avait considéré qu'un abattement de 20 % s'imposait dans le calcul du revenu
d'invalide. Dans le jugement entrepris, elle a considéré que vu la situation du
recourant, caractérisée par le fait qu'il est né en 1956, maîtrise le français
et dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée,
l'application du taux de réduction maximal de 25 % sur le revenu d'invalide ne
se justifiait pas. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret)
constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation. Il n'est pas
démontré que l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière contraire au droit, par un excès positif ou négatif de son pouvoir
d'appréciation ou un abus de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). Le
recours est mal fondé.

4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner

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