Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 978/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_978/2012

Arrêt du 7 février 2013
IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner Rauber et Glanzmann.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

B.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 novembre 2012.

Faits:

A.
Le 13 avril 2012, B.________ a formé recours devant le Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, contre une décision du
16 mars 2012 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel, rejetant la demande de prestations qu'elle avait présentée le 6
juillet 2011, a refusé de lui octroyer les moyens auxiliaires dont elle avait
requis la prise en charge (monte-rampes d'escaliers - lift d'escalier à siège).
Dans ses observations du 3 mai 2012, l'office AI a conclu au rejet du recours.
Le 2 juillet 2012, B.________ a présenté une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de moyens auxiliaires. Dans une
communication du 18 septembre 2012, l'office AI, entrant en matière sur la
demande, a informé l'assurée qu'elle remplissait les conditions du droit à des
moyens auxiliaires et qu'il prenait en charge les coûts par 5'700 fr. pour la
remise en prêt d'un lift d'escalier à siège.
Par lettre du 4 octobre 2012, B.________ a avisé la juridiction cantonale que
l'office AI avait accepté de prendre en charge les coûts pour la remise en prêt
d'un lift d'escalier à siège et que pour ce motif elle retirait le recours. Par
décision du 6 novembre 2012, le Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, a ordonné le classement du recours (ch. 1 du
dispositif) et la restitution à B.________ de son avance de frais de 440 fr.
(ch. 2 du dispositif), mis à la charge de l'office AI les frais de la procédure
par 220 fr. (ch. 3 du dispositif) et statué sans dépens (ch. 4 du dispositif).

B.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel interjette un recours
en matière de droit public contre cette décision, en concluant, sous suite de
frais, à son annulation "avec ou sans renvoi à l'instance judiciaire
précédente".

Considérant en droit:

1.
La décision entreprise doit être qualifiée de finale, puisqu'elle met fin à
l'instance (art. 90 LTF); elle a été rendue par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public
(art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites (art. 42 LTF) par l'office AI qui a un intérêt juridique à
son annulation (art. 115 LTF) en tout cas en ce qui concerne les frais mis à sa
charge, le recours est recevable.

2.
2.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le
jugement en cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF),
c'est-à-dire insoutenable, voire arbitraire, et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause.

2.2 Les frais de la procédure cantonale relèvent uniquement du droit cantonal.
Le Tribunal fédéral examine si la décision sur les frais de la procédure
cantonale a conduit à une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF).
Pratiquement, seule l'interdiction de l'arbitraire entre en considération (cf.
arrêts 9C_672/2008 du 23 octobre 2008 consid. 5.2.1, 8C_393/2008 du 24
septembre 2008 consid. 4.3 et 9C_911/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.2.1 et
2.2.2).

3.
3.1 Le recourant soulève une violation par la juridiction cantonale de son
droit d'être entendu, singulièrement lui reproche d'avoir enfreint l'obligation
de motivation issue de l'art. 29 al. 2 Cst.
Même sous l'angle restreint de l'arbitraire, la contestation d'une décision
suppose que celle-ci comporte une motivation prenant en compte tous les
éléments déterminants (art. 112 al. 1 let. b LTF). Ce devoir de motivation est
également déduit du droit d'être entendu fixé à l'art. 29 al. 2 Cst. La
jurisprudence impose au juge de motiver sa décision, afin que le justiciable
puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit
de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83
consid. 4.1 p. 88, 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in
RDAF 2009 II p. 434).
La décision entreprise ne mentionne pas, même brièvement, les motifs concrets
pour lesquels l'office AI est la partie qui succombe selon l'art. 47 al. 1 de
la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)
[RSN 152.130]. Elle indique que si la procédure de recours se termine sans
jugement parce que le litige est devenu sans objet, les frais de la procédure
doivent être fixés en fonction de l'issue probable du litige, telle qu'elle se
présentait à ce stade de l'instruction, une situation qui peut survenir
notamment dans le cas de la reconsidération de la décision pendant la
procédure. Ce considérant, formulé de manière générale et abstraite, n'explique
pas pourquoi l'office AI est la partie qui succombe. La juridiction cantonale a
sur ce point enfreint le droit du recourant d'obtenir une décision motivée.

3.2 Le retrait du recours équivaut dans son résultat au rejet de celui-ci
(arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] U 134/94 du 23 août 1995 consid.
3b in SVR 1996 UV Nr. 40 p. 124, H 301/92 du 25 février 1994 consid. 4a in VSI
1994 p. 189; arrêt 9C_129/2012 du 1er mars 2012). C'est pourquoi, en principe,
l'office AI devrait être tenu comme étant la partie qui a obtenu gain de cause
devant la juridiction cantonale. Ce principe souffre toutefois une exception si
l'office AI reconsidère sa décision initiale. Il importe dès lors de savoir si
le recourant s'est fondé sur l'état de fait de la décision du 16 mars 2012 pour
reconsidérer celle-ci ou s'il s'est fondé sur un état de fait différent pour
rendre dans sa communication à l'assurée du 18 septembre 2012 une décision
indépendante de la décision du 16 mars 2012. Dans cette mesure, la décision
entreprise est arbitraire (ATF 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 I 149 consid.
3.1 p. 153 et les arrêts cités) en ce qu'elle ne constate rien sur l'état de
fait ayant amené au retrait du recours. Dans ses considérants, elle mentionne
la nouvelle demande du 2 juillet 2012 présentée par l'assurée et la
communication de l'office AI du 18 septembre 2012. Toutefois, la décision
entreprise ne contient aucune constatation sur l'état de fait postérieur à la
décision de l'office AI du 16 mars 2012, tel qu'il a motivé la nouvelle
demande. Il se justifie dès lors d'annuler la décision entreprise et de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle établisse les faits
ayant motivé la nouvelle demande du 2 juillet 2012 et ceux qui ont amené au
retrait du recours et statue à nouveau.

4.
Vu le sort du litige, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
En application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à
la perception des frais judiciaires, vu les circonstances.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 6 novembre 2012 est
annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance
pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Wagner