Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 96/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_96/2012

Arrêt du 29 février 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
K.________, représenté par Me Laurent Damond, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 30 novembre 2011.

Vu:
le recours interjeté par K.________ le 30 janvier 2012 contre le jugement rendu
par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, le 30
novembre 2011,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué est contraire au droit (al. 2),
que le recourant expose ce qui suit:
1. «K.________ présente des limitations fonctionnelles qui doivent être
respectées, à savoir pas d'élévation dans l'épaule droite au-dessus de
l'horizontal, pas de port d'objets d'une charge supérieure à 15 kg. De plus, il
est nécessaire qu'il alterne les positions assises et debout et le travail en
porte-à-faux ou penché en avant n'est pas envisageable.
De plus, l'intéressé présente des affections psychiques qui ne lui permettent
pas de réintégrer le marché du travail.
Le Dr B.________ a retenu des diagnostics incapacitants, lesquels ont été
ignorés par le Dr S.________ dans le cadre de l'expertise bidisciplinaire
réalisée au SMR. Le Dr B.________ ayant signalé au mois de février 2009 que
l'état de santé de l'assuré demeurait stationnaire.
Ainsi, l'incapacité de travail est totale sur le plan physique.»
2. «Sur le plan psychiatrique, la Dresse F.________, médecin-psychiatre a
retenu l'existence d'un trouble dépressif, lequel s'est aggravé dès le mois
d'août 2006 pour finalement justifier une incapacité de travail à 100%.
Le Dr B.________ a lui évoqué l'existence d'un état anxio-dépressif. Le médecin
traitant de l'intéressé estime aussi, que son patient ne présente pas de
capacité de travail.
Ainsi, le rapport d'expertise du Dr C.________ doit être examiné avec distance
et ses conclusions précisant qu'il n'y a pas d'atteinte psychique invalidante
écartée.
En effet, dans le cas d'espèce, les conclusions de l'expert et des différents
praticiens ayant suivi M. K.________ sont opposés.
En conséquence, le recourant doit être mis au bénéfice d'une rente AI complète,
subsidiairement, la décision attaquée doit être annulée et renvoyée à
l'instance précédente ou à l'autorité administrative pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.»

que l'assuré se contente en l'occurrence d'énoncer ses limitations
fonctionnelles, de signaler de façon très générale l'existence d'avis
divergents opposant médecins traitants et experts tant sur le plan somatique
que psychique et de conclure à une incapacité totale de travail (cf. recours,
p.6),
qu'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations
factuelles et l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale - qui a
concrètement expliqué les raisons qui l'ont poussée à privilégier certains
rapports médicaux au détriment d'autres - seraient manifestement inexactes ou
contraires au droit (art. 97 al. 1 LTF) ni en quoi l'acte attaqué violerait le
droit fédéral (art. 95 LTF),
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, dès lors qu'il ne répond
manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68
al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton