Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 956/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_956/2012

Arrêt du 14 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

INTRAS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des
assurances sociales, du 24 octobre 2012.

Considérant en fait et en droit:
que M.________ est assuré pour l'assurance obligatoire des soins auprès
d'Auxilia Assurance-maladie SA (Auxilia),
que par lettres des 4 juillet et 15 août 2011, l'assuré a sollicité la prise en
charge par son assureur-maladie des frais liés à la prise du médicament
X.________®,
que celui-ci a répondu, par courrier du 26 août 2011, que ce médicament lui
avait été facturé en quantité supérieure à ce qui est prévu par le Compendium
suisse des médicaments (compendium),
qu'Auxilia a refusé, par décision du 2 novembre 2011, la prise en charge des
emballages du médicament X.________® dépassant la limite du dosage maximal
fixée par le compendium,
qu'au 1er janvier 2012 est intervenue la fusion d'Auxilia et de INTRAS
Assurance-maladie SA (Intras),
que par décision sur opposition du 9 mai 2012, Intras, confirmant la décision
d'Auxilia du 2 novembre 2011, a refusé la prise en charge des emballages du
médicament X.________® retirés par M.________ entre le 19 mai 2011 et le 30
mars 2012,
que saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 24 octobre 2012,
que par écriture du 19 novembre 2012 (timbre postal), M.________ interjette un
recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre
autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en
exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que selon l'instance cantonale, le médicament X.________® a été prescrit au
recourant par le docteur P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, pour éviter qu'il ne rechute dans la toxicomanie (jugement
entrepris, consid. 3b, p. 10),
que, le médicament en question étant indiqué pour le traitement à court terme
des troubles du sommeil et en tant que sédatif dans le cadre d'une
prémédication lors d'une intervention chirurgicale ou diagnostique, cet usage
ne correspondait pas aux indications autorisées par Swissmedic (usage hors
étiquette; jugement entrepris, consid. 2e p. 9, respectivement 3b, p. 10),
qu'en l'occurrence, aucune des hypothèses dans lesquelles un assureur-maladie
était tenu d'accorder, à titre exceptionnel, la prise en charge d'un médicament
utilisé hors étiquette n'était réalisée (jugement entrepris, consid. 3a p. 10
et 3b, p. 11),
que dans son écriture du 19 novembre 2012, le recourant estime qu'il a droit au
remboursement du médicament en question, celui-ci ayant été prescrit par le
docteur P.________ et s'étant avéré efficace dans sa lutte contre la
toxicomanie,
qu'en outre son poids (120 kilogrammes) justifie selon lui une consommation
importante de ce médicament,
qu'avec ces arguments et les autres éléments qu'il soulève dans son recours,
l'intéressé ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement
attaqué,
que l'on ne peut donc pas en déduire en quoi les constatations des premiers
juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -,
voire insoutenables ou arbitraires (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398), ni en
quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est
pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient, vu les
circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat