Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 951/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_951/2012

Arrêt du 19 décembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
M.________,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales,
du 18 octobre 2012.

Vu:
le jugement du 18 octobre 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que M.________
avait formé contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg du 23 novembre 2010 portant sur le refus d'une allocation pour
impotent de degré faible,
le recours en matière de droit public, par lequel M.________ conclut
implicitement au versement d'une allocation pour impotent,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, la recourante allègue que ses problèmes de vue (en
particulier une forte myopie, une déformation du champ visuel et un
éblouissement) requièrent l'aide d'autrui dans diverses situations, et que le
versement d'une allocation pour impotent lui permettrait notamment d'améliorer
sa qualité de vie et d'avoir un entourage social,
que l'on ne peut toutefois pas déduire de l'argumentation de la recourante en
quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes, au
sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué et la solution adoptée
seraient contraires au droit, dès lors que le discours de la recourante
consiste en définitive uniquement à donner sa propre appréciation de la
situation sans discuter les considérants du jugement cantonal,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2
LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer
à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de
Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud