Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 946/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
9C_946/2012

Arrêt du 10 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel,
recourante,

contre

P.________, décédé le 17 juin 2012,
représenté par M ^e Gilles De Reynier, avocat,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 octobre 2012.

Considérant:
que P.________, né en 1916, a déposé le 14 juillet 2010 auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) une demande de prestations
complémentaires à l'AVS,
que la CCNC l'a rejetée par décision sur opposition du 13 avril 2011,
que le prénommé a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public,
que par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal cantonal a admis le recours et
renvoyé la cause à la CCNC pour qu'elle procède à un nouveau calcul du droit
aux prestations,
que la CCNC interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, concluant à la confirmation de sa décision du
13 avril 2011, éventuellement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour
nouveau jugement au sens des considérants,
qu'au cours de l'échange d'écritures auquel il a procédé, le Tribunal fédéral a
appris le décès de P.________, survenu le 17 juin 2012,
qu'en vertu de l'art. 560 CC, lorsqu'une partie décède pendant le déroulement
de l'instance, les héritiers prennent de plein droit sa place au procès (cf.
arrêt 4A_215/2009 du 6 août 2009 consid. 3.1), étant précisé que jusqu'à la
déclaration d'acceptation ou l'échéance du délai de répudiation, l'acquisition
de la succession est subordonnée à une condition résolutoire ( IVO SCHWANDER,
Commentaire bâlois, 4e éd. 2011, n° 7 ad art. 560 CC),
que dès lors, la qualité d'héritier n'est établie définitivement qu'après
l'acceptation expresse de la succession ou l'écoulement du délai de répudiation
lorsqu'il n'a pas été fait usage de celui-ci,
que pour cette raison, l'art. 6 al. 2 PCF prévoit la suspension du procès de
plein droit en cas de décès d'une partie (cf. aussi VOGEL, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8e éd. 2006, chapitre 5 n° 94 ; WALDER-RICHLI/
GROB-ANDERMACHER, Zivilprozessrecht, 5e éd. 2009, § 15 n° 20) et l'art. 6 al. 3
PCF dispose que le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne
peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée, la
reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession étant
réservée,
que les pièces figurant au dossier, y compris celles versées en instance
fédérale, ne permettent pas d'établir à satisfaction si la succession a été
acceptée et, le cas échéant, qui sont les héritiers de P.________,
que ces questions ont une influence déterminante sur l'issue de la procédure de
première instance,
que le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la
juridiction de première instance pour instruction sur ces points et nouveau
jugement,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il y a lieu compte tenu
des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 octobre 2012 est
annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à M ^e Gilles De Reynier, à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, au Tribunal cantonal de la République et canton
de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 juillet 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat

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