Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 942/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_942/2012

Arrêt du 29 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
S.________, France,
représenté par le Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,
France,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 17
octobre 2012.

Vu:
la décision du 22 février 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par S.________ tendant
à l'octroi d'une rente,
la décision du 30 août 2011, par laquelle l'office AI a refusé d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 19 mai 2011 par
l'assuré,
le recours formé le 12 septembre 2012 contre cette décision par l'assuré devant
le Tribunal administratif fédéral,
le jugement du 17 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours formé le 22 septembre 2011,
le recours du 13 novembre 2012 (timbre postal) que le Président du Comité de
protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal
fédéral contre ce jugement,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est
manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art.
95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du
droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de
dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les
élections et votations populaires et (e) du droit international,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres
exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant
succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les
motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que
l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne
clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été,
selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II
244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le recourant, qui se contente d'exposer qu'il n'est pas en mesure d'exercer
une quelconque activité professionnelle, n'expose pas, fût-ce de manière
succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral
serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation
manifestement inexacte des faits,
qu'en particulier, il n'indique pas les faits essentiels et pertinents dont la
juridiction de première instance aurait omis de tenir compte dans le cadre de
son appréciation,
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon
la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral,
Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet