Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 93/2012
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_93/2012

Arrêt du 20 mars 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
recourant,

contre

B.________, représenté par CAP Compagnie d'assurance de protection juridique
SA,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI
(condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 24 novembre 2011.

Vu:
le recours formé le 30 janvier 2012 par le Service des prestations
complémentaires de la République et canton de Genève (SPC) contre le jugement
rendu le 24 novembre 2011 par la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, dans la cause qui l'oppose à
B.________,
la requête d'effet suspensif au recours,
l'ordonnance du 22 février 2012 par laquelle le Tribunal fédéral attirait
l'attention du SPC sur le fait que la date de notification du jugement cantonal
(12 décembre 2011) ne correspondait pas à celle indiquée dans le recours (13
décembre 2011), lui transmettait les documents l'attestant et lui donnait la
possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai de recours,
le courrier du 14 mars 2012 du SPC par lequel ce dernier informait le Tribunal
fédéral qu'il renonçait à se déterminer et s'en remettait à justice,

considérant:
que le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF),
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard
le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit à l'attention de ce
dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (art. 48 al. 1 LTF),
que la date de notification de la décision attaquée est le 12 décembre 2011 et
non le 13 décembre 2011 comme l'indique le recourant dans son mémoire de
recours,
que, vu la suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al.
1 let. c LTF), le délai a expiré le vendredi 27 janvier 2012,
que le recours déposé le lundi 30 janvier 2012 doit être déclaré irrecevable
selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
66 al. 1 LTF),
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton