Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 933/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_933/2012

Arrêt du 16 avril 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
R.________, représentée par Me Claude Brügger, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, Rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'incapacité de travail),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Cour des assurances, du 5 octobre 2012.

Faits:

A.
R.________ travaillait comme femme de ménage dans un hôtel. Souffrant des
séquelles totalement incapacitantes d'une affection à la hanche gauche, elle a
effectué son dernier jour de travail le 31 juillet 2007. Les rapports de
travail ont été résiliés pour le 31 mai 2008. Le dossier a fait l'objet d'une
communication par l'assureur perte de gain à l'Office de l'assurance-invalidité
du canton du Jura (ci-après: l'office AI) le 22 avril 2008. Une demande
formelle de prestations a été déposée le 7 mai suivant.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
médecins traitants. Il apparaît que l'assurée présentait essentiellement un
syndrome d'impingement fémoro-acétabulaire gauche accompagné d'une sévère
symptomatologie douloureuse notamment lombaire totalement incapacitante depuis
le 5 juillet 2007 (cf. rapports des docteurs B.________, A.________ ou de la
Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X.________ des 5 février, ainsi
que 21 et 23 mai 2008) qu'une arthroscopie (cf. rapport du 4 juillet 2008) et
plusieurs infiltrations n'ont pu soulager que temporairement (cf. rapports des
9 avril et 9 juillet 2009, 4, 7 et 29 janvier, ainsi que 11 mars et 30 avril
2010). Suivant les recommandations de son Service médical régional (SMR),
l'office AI a mis en oeuvre une mesure d'orientation professionnelle dans le
secteur horloger (communication du 10 février 2011) qui s'est soldée par un
échec après moins de six jours pour des raisons médicales (rapport de
réadaptation du 25 février 2011). Les documents médicaux rassemblés par la
suite ne faisant état d'aucun élément inconnu (cf. rapports du docteur
O.________ ou de la Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X.________
des 2 et 28 mars 2011), l'administration a mandaté le SMR pour qu'il réalise un
examen clinique rhumatologique; pour le docteur U.________, les diagnostics
retenus (coxalgies chroniques et lombo-pygialgies mécaniques secondaires)
prohibaient l'exercice de l'activité habituelle mais permettaient la pratique
d'une activité adaptée, à 100 %, depuis le 1er octobre 2008 (cf. rapport du 21
juillet 2011). Une nouvelle opération était planifiée pour le mois de janvier
2012 (cf. rapport du 8 septembre 2011).
Se fondant sur le rapport d'examen rhumatologique du SMR, l'office AI a informé
l'assurée qu'il envisageait de lui reconnaître le droit à une rente entière
pour la période limitée allant du 1er juillet au 30 septembre 2008 (projet de
décision du 11 octobre 2011) et, malgré les objections soulevées par cette
dernière au sujet de la valeur probante du rapport de référence intrinsèquement
contradictoire, établi en violation des règles jurisprudentielles en la matière
et contraire à la quasi-totalité des avis réunis (courrier du 18 octobre 2011
complété le 16 décembre suivant), a confirmé l'allocation de la rente
temporaire (décision du 11 janvier 2012). L'opération programmée a eu lieu le
24 janvier 2012 (cf. rapport du 25 janvier 2012) et n'a pas permis d'atténuer
la symptomatologie douloureuse (cf. rapport du 8 mars 2012).

B.
L'intéressée a déféré la décision du 11 janvier 2012 au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances. Elle développait
substantiellement la même argumentation que devant l'administration et
concluait à la reconnaissance de son droit à une rente entière depuis le 1er
juillet 2008 ou au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il procède à un
complément d'instruction et rende une nouvelle décision. L'administration a
conclu au rejet du recours.
Le tribunal cantonal a débouté R.________ de ses conclusions; il a considéré
que le rapport d'examen clinique du SMR remplissait les conditions
jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur probante et que
celle-ci n'était valablement mise en cause ni par le fait que le nom du
médecin-examinateur et la liste des questions n'avaient pas été communiqués au
préalable à l'assurée, dans la mesure où aucun grief à cet égard n'avait été
émis ultérieurement malgré la possibilité offerte à l'intéressée et à ses
médecins traitants, ni par les conclusions contraires de ces derniers, dès lors
qu'ils se fondaient essentiellement sur des données subjectives; il a en outre
estimé que le degré d'invalidité avait été déterminé conformément à la méthode
statistique (jugement du 5 octobre 2012).

C.
R.________ recourt contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut
sous suite de frais et dépens à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
partir du 1er juillet 2008 ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale
ou à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, en particulier - eu égard aux griefs invoqués - sur l'évaluation
de son incapacité de travail. Le jugement attaqué cite correctement les normes
et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, de sorte qu'il suffit
d'y renvoyer.

3.
3.1 L'assurée fait grief au tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral en
estimant que le fait que l'office intimé ne lui ait pas donné l'opportunité de
se prononcer sur le choix du médecin-examinateur et de lui poser des questions
ne constituait pas une violation du droit d'être entendu.

3.2 S'il est exact qu'une jurisprudence récente a instauré de nouveaux
principes visant à consolider le caractère équitable des procédures
administratives et de recours judiciaires en matière d'assurance-invalidité par
le renforcement des droits de participation de l'assuré à l'établissement d'une
expertise (droit de se prononcer sur le choix de l'expert, de connaître les
questions qui lui seront posées et d'en formuler d'autres; ATF 137 V 210
consid. 3.2.4.6 p. 256 et 3.2.4.9 p. 258) et qu'une nouvelle jurisprudence
s'applique d'une manière générale à toutes les procédures pendantes ou futures
(ATF 133 V 96 consid. 4.4.6 p. 103 sv.), le Tribunal fédéral a toutefois estimé
plus récemment encore qu'il était disproportionné de considérer que des
expertises réalisées suivant les principes valables à une époque donnée
perdaient leur valeur probante, nonobstant la pertinence des arguments
développés, au seul motif qu'elles ne remplissaient pas des critères
immédiatement applicables, mais fixés postérieurement à leur réalisation (arrêt
9C_776/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.3 in SVR 2012 IV n° 32 p. 127). Or,
tel est le cas en l'occurrence. La recourante a été convoquée au SMR le 27 mai
2011 pour y subir un examen clinique rhumatologique qui s'est déroulé le 7 juin
2011, soit à une époque antérieure à la parution de l'ATF 137 V 210 (arrêt
9C_243/2010 du 28 juin 2011). De surcroît, son argumentation contre le projet
de décision et la décision a consisté essentiellement à invoquer l'ATF 137 V
210 et à constater que son droit de participation n'avait pas été respecté. Il
n'a jamais été question des conséquences négatives que la violation de ce droit
aurait concrètement entraînées. Un tel procédé ne saurait en soi susciter des
doutes quant à la valeur probante des rapports du SMR ou quant à l'intégrité de
ses médecins (cf. p. ex. arrêts 9C_618/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3;
9C_142/2011 du 9 novembre 2011 consid. 5 in Plaidoyer 2012/4 p. 51; 9C_500/2011
du 26 mars 2012 consid. 3). Il aurait ainsi été disproportionné d'écarter le
rapport d'examen clinique du SMR dans la seule mesure où sa mise en oeuvre ne
correspondait pas aux nouvelles exigences de l'ATF 137 V 210. Dans ces
circonstances, la juridiction cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en
n'ordonnant pas une nouvelle expertise.

4.
4.1 L'assurée reproche également aux premiers juges d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves en fondant leur jugement sur le rapport du
SMR, qui selon elle était incomplet et comportait de nombreuses incohérences ou
inexactitudes, plutôt que sur ceux des médecins traitants, qui concluaient
unanimement de façon contraire.

4.2 Les griefs particuliers de la recourante à ce sujet ne remettent pas en
question l'acte attaqué. Contrairement à ce qu'elle semble suggérer en
affirmant avoir sollicité une expertise indépendante et neutre, le fait qu'un
médecin ou un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI)
se voit confier régulièrement des mandats d'expertise par un assureur social
n'est pas un motif suffisant pour fonder un manque d'objectivité (ATF 137 V 210
consid. 1.3.3 p. 226 sv.). Cela vaut a fortiori pour les rapports du SMR
lorsque ceux-ci respectent les conditions auxquelles sont soumises les
expertises faites en dehors de l'administration pour se voir conférer une
valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 p. 219 sv.). On ajoutera à cet
égard que le fait qu'un seul médecin spécialisé en médecine physique et
réadaptation ait émis des considérations d'ordre rhumatologique et
psychiatrique ne change rien à la valeur de son rapport dès lors que la
spécialisation médicale n'intervient que postérieurement à l'obtention du
diplôme de médecin, que la spécialisation en question permettait à son
détenteur d'émettre des considérations pertinentes quant à l'influence des
problèmes rhumatologiques observés sur la capacité de travail de l'assurée, que
les compétences dévolues au SMR consistent notamment à évaluer l'intégralité
d'un dossier (art. 59 al. 2bis LAI; ATF 136 V 376 consid. 4.1 p. 377 sv.; arrêt
9C_904/2009 du 7 juin 2010 consid. 2.2 in SVR 2011 IV n° 2 p. 7; arrêt 9C_323/
2009 du 14 juillet 2009 consid. 4 in SVR 2009 IV n° 56 p. 174) et que le
diagnostic psychiatrique d'amplification des plaintes résulte des
contradictions observables entre les affirmations et le comportement de la
recourante au cours de l'anamnèse et de l'examen clinique. On relèvera encore
que le fait de parler d'un "excellent état général" et de retenir un certain
nombre de limitations prohibant l'exercice de l'activité habituelle n'est
nullement contradictoire dans la mesure où cette expression fait référence au
status général et non à l'affection particulière investiguée. Le docteur
B.________ a du reste aussi mentionné une patiente "en bonne santé habituelle"
dans son rapport du 23 mai 2008, ce qui ne l'a pas empêché de retenir un
diagnostic incapacitant. On notera en outre que l'on ne saurait exiger de
l'expert ou du médecin du SMR qu'il cite explicitement les constatations, les
diagnostics et les conclusions de tous les médecins qui se sont penchés sur le
cas avant lui. Il suffit effectivement que ces éléments ressortent suffisamment
de son rapport. Or, tel est le cas en l'espèce, puisqu'il y est fait référence
à des diagnostics substantiellement identiques pour tous les médecins
consultés, à l'évolution post-opératoire marquée par une symptomatologie
douloureuse importante, à l'évolution de cette dernière et au dossier
radiologique complet. De surcroît, le médecin-examinateur a clairement décrit
les limitations fonctionnelles rencontrées qui - mises en parallèle avec les
observations faites pendant l'anamnèse et l'examen clinique - expliquent
parfaitement l'impact de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail dans
l'activité usuelle et dans une activité adaptée. On ajoutera que ces
limitations se recoupent pour l'essentiel avec celles signalées par la Clinique
de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X.________ ou le docteur O.________ (cf.
rapports des 13 février 2009, 19 janvier 2010 et 2 mars 2011) et que ce n'est
pas parce que certains mouvements sont prohibés que toute activité est
impossible. Que la mesure d'orientation professionnelle ait échoué ne change
finalement rien à ce qui précède dès lors que les rapports médicaux subséquents
n'apportent aucun élément pouvant justifier cet échec autre que la
symptomatologie douloureuse connue qui, selon les observations concrètes faites
par le SMR, n'empêchait pas le maintien d'une position statique prolongée, une
bonne mobilité en flexion-torsion au niveau du rachis dorso-lombaire, les
transferts fluides de la position assise à la position debout ou de la position
en décubitus dorsal à la position assise et la fluidité du déshabillage/
habillage, ce qui laissait augurer des possibilités réelles d'exercer une
activité adaptée. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal pouvait se
fonder sur le rapport d'examen du SMR sans faire preuve d'arbitraire.

5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de
la recourante (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 16 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton

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