Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 919/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_919/2012

Arrêt du 22 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierre Heinis, avocat,
recourante,

contre

Office AI de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300
La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 octobre 2012.

Considérant:
que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après:
l'office AI) a rejeté la demande de prestations que X.________ avait déposée le
28 décembre 2009 au motif que les documents médicaux disponibles mettaient en
évidence une capacité totale de travail dans une activité adaptée (décision du
19 janvier 2012),
que, saisie du recours interjeté par l'assurée, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis, a annulé
la décision litigieuse et a renvoyé la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision (jugement du 5
octobre 2012),
que le renvoi avait trait à la question de la réduction du revenu d'invalide
que l'administration avait omis d'instruire et de trancher,
que l'intéressée recourt contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation,
concluant, sous suite de frais et de dépens, à l'attribution de trois-quarts de
rente ou au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour instruction
complémentaire sous forme d'expertise et nouveau jugement,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al.
1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et
incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que, dans la mesure où il renvoie la cause à l'administration pour complément
d'instruction, l'acte attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93
LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p 481),
que l'assurée - qui fondamentalement conteste l'appréciation médicale de son
cas et l'évaluation de sa capacité de travail - estime d'une part que
l'admission de sa conclusion principale (octroi de trois-quarts de rente)
conduirait à une décision finale et éviterait la mise en oeuvre d'une procédure
probatoire longue et coûteuse et d'autre part que l'admission de sa conclusion
subsidiaire (renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction
complémentaire sous forme d'expertise judiciaire) permettrait la réalisation
immédiate de l'expertise requise et éviterait le préjudice irréparable que
cette preuve ne puisse plus être par la suite administrée utilement en raison
des retards très importants accumulés par les autorités compétentes en matière
d'assurance sociale dans le règlement de leurs dossiers,
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un
dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure
probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du
Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre
2009; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009; 9C_750/
2008 du 5 juin 2009; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre
2008 et les références),
que le seul fait de devoir se prononcer sur la réduction du revenu d'invalide
ne peut être considéré comme une mesure d'instruction susceptible d'entraîner
une prolongation de la procédure de plusieurs années ou des coûts importants et
comme une exception aux principes jurisprudentiels évoqués,
que la recourante pourra en outre formuler ses griefs, pour autant que
nécessaire, à l'occasion de la contestation de la décision finale (art. 93 al.
3 LTF),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans échange d'écritures,
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la
charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 22 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Cretton