Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 912/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_912/2012

Arrêt du 13 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________,
recourant,

contre

Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (prime d'assurance-maladie),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 septembre 2012.

Faits:

A.
M.________ est assuré par Easy Sana Assurance Maladie SA (ci-après: Easy Sana)
pour l'assurance obligatoire des soins et différentes assurances
complémentaires. En dépit de rappels et de sommations, il ne s'est pas acquitté
des primes LAMal et LCA pour la période courant du mois d'août 2010 au mois de
mars 2011 ni des frais de participation afférents à une facture émise au mois
de juillet 2010. L'assureur-maladie a requis deux poursuites contre l'assuré le
14 juin 2011.
Le 9 août 2011, l'intéressé s'est opposé aux deux commandements de payer (no
"xxx" et n° "yyy") qui lui avaient été adressés sept jours plus tôt et qui
portaient sur un montant total de 3'163 fr. 15. Easy Sana a levé ces
oppositions; le montant total concerné s'élevait désormais à 3'003 fr. 15; il
intégrait les frais de poursuites, mais ne comprenait plus les primes LCA
(décisions du 28 novembre 2011).
M.________ s'est opposé aux décisions du 28 novembre 2011, au motif qu'il avait
effectué le 31 janvier 2011 un virement postal de 2'569 fr. 10 sur le compte de
la Caisse-maladie Hermes. Ses oppositions ont été rejetées dès lors que, malgré
le récépissé postal, le virement mentionné n'avait été comptabilisé ni par
l'assureur-maladie ni par La Poste Suisse; le montant total concerné a
cependant été corrigé pour tenir compte d'un acompte versé le 10 janvier 2012
et s'élevait désormais à 2'686 fr. 20 (décisions sur opposition du 10 février
2012).

B.
L'assuré a porté ces décisions devant la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Il sollicitait implicitement
leur annulation dans la mesure où, selon les deux récépissés des 31 janvier
2011 et 10 janvier 2012 produits, il avait versé des montants de 2'569 fr. 10
et 316 fr. 95 pour payer ses primes d'assurance. Easy Sana a conclu au rejet du
recours.
Le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l'intéressé et a
prononcé la mainlevée des oppositions aux commandements de payer à concurrence
d'un montant total de 2'540 fr. 20; il considérait qu'il n'était pas nécessaire
de lever l'opposition quant aux frais de poursuite et que le récépissé postal
du 31 janvier 2011 ne valait pas preuve libératoire du paiement des primes
d'assurance, dès lors que le débiteur qui payait sa dette par monnaie
scripturale devait supporter les risques de retard et de perte dans
l'intervalle allant de l'ordre de paiement à l'exécution (jugement du 24
septembre 2012).

C.
M.________ recourt contre ce jugement. Il requiert l'annulation de celui-ci
ainsi que des mainlevées d'opposition et conclut sous suite de frais à ce qu'il
soit constaté que le récépissé postal attestant du versement de 2'569 fr. 10
effectué le 31 janvier 2011 vaut preuve libératoire du paiement des primes
d'assurance.
L'assureur-maladie a conclu au rejet du recours et l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal
fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art.
106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter
d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs
manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en
principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut
critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si
ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte en l'occurrence sur le paiement des primes de
l'assurance-maladie obligatoire des soins ainsi que sur le paiement des frais
de participations aux coûts des prestations, singulièrement sur le point de
savoir si la production d'un récépissé postal - authentique et incontesté -
vaut preuve libératoire d'un tel paiement.

3.
Les dispositions légales et la jurisprudence correctement citées par les
premiers juges sont clairs à cet égard; les dettes sont portables et doivent
être payées au domicile du créancier. Un mode de paiement particulier - tel que
le versement sur un compte de chèques postal - peut être proposé par le
créancier mais ne change rien à ce qui précède; le paiement n'est parfait qu'à
partir du moment où l'office postal inscrit le montant sur le compte du
destinataire et lui remet le coupon du bulletin de versement (cf. ATF 55 II 200
consid. 2 p. 201 ss). Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée (cf.
ATF 124 III 112 consid. 2a p. 117; 145 consid. 2 p. 147 ss; arrêt I 83/07 du 2
mai 2007 consid. 3.3 in SVR 2007 IV n° 42 p. 140 et les références). Dès lors
que l'argent s'est en l'occurrence perdu dans l'intervalle entre l'ordre de
paiement à La Poste Suisse et l'exécution de cet ordre et n'a pas été inscrit
sur le compte de l'assureur intimé, le recourant doit en assumer le risque (cf.
notamment arrêts I 83/07 du 2 mai 2007 précité consid. 3.4 in SVR 2007 IV n° 42
p. 140; H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 3.2 et les références); peu importe
qu'il soit en possession d'un récépissé postal authentique.

4.
La procédure devant le tribunal cantonal compétent en matière d'assurances
sociales est par ailleurs régie par le principe inquisitoire qui impose au juge
d'établir les faits déterminants pour la résolution du litige, d'administrer
les preuves et de les apprécier. Ce principe n'est pas absolu et sa portée peut
être restreinte par l'obligation des parties de collaborer à l'instruction de
l'affaire (cf. art. 61 let. c LPGA; voir aussi ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195
et les références). La partie qui veut déduire un droit de faits n'ayant pas pu
être prouvés ne supporte toutefois le fardeau de la preuve que s'il n'était pas
possible d'établir dans les limites du principe inquisitoire un état de fait
correspondant au degré de la vraisemblance prépondérante à la réalité (cf. ATF
138 V 218 consid. 6 p. 221 sv.; 117 V 261 consid. 3b p. 264). Or, comme le
soutient l'assuré, la juridiction cantonale s'est en l'espèce contentée
d'opposer au récépissé postal produit en cause de simples allégations pour
prononcer la mainlevée des oppositions, sans avoir procédé auprès de l'assureur
intimé ou de La Poste Suisse à la moindre vérification ou enquête susceptible
d'établir au degré de vraisemblance requis la comptabilisation - ou non - des
primes sur le compte de l'assureur intimé. Les premiers juges ne pouvaient de
manière légitime se contenter de telles allégations, d'autant moins que c'était
l'assureur intimé lui-même qui avait choisi le virement postal comme mode de
règlement des factures, que le récépissé produit est muni de la signature du
guichetier et du timbre à date, que le numéro de compte indiqué sur le
récépissé (CCP n° 19-1443-8) n'est pas celui figurant sur les bulletins de
versement (CCP n° 01-32740-8), mais correspond à un compte toujours actif de la
Caisse-maladie Hermes, désormais radiée du registre du commerce, et que le seul
document émanant de La Poste Suisse au dossier consiste en un courriel à
l'attention de l'assureur intimé faisant uniquement état de recherches
infructueuses jusqu'au 17 mai 2011. Dans ces circonstances, il appartenait au
tribunal cantonal au moins d'interpeller La Poste Suisse pour connaître le
résultat des recherches entreprises et de requérir de l'assureur intimé qu'il
produise un extrait du compte sur lequel le montant des primes était censé
avoir été versé, pour le jour du versement et le lendemain, sous peine de
violer le droit fédéral. En l'absence de tels actes d'instruction, il convient
d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction
cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.

5.
Vu l'issue du litige, l'assureur intimé assumera les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF). L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un
avocat n'a pas droit à des dépens (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 24 septembre 2012 est
annulé. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouveau jugement.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. sont mis à la charge de l'assureur
intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton

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